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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 2e a r j, 5 mars 2026, n° 26/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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1
N° RG 26/00412 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QH7H
Procédures collectives
Date : 05 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEBITEUR
Madame [X] [S]
SIREN [N° SIREN/SIRET 1]
Activité : Coaching nutrition
Enseigne : [R] [Z] [D]
née le 09 Octobre 1981 à [Localité 2] (88),
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Karine ESPOSITO
assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
Le ministère public, représenté par Audrey GALAUD, Vice-Procureur de la République, a fait connaître son avis.
DEBATS : en Chambre du Conseil du 19 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,
DÉCLARE Mme [X] [S] recevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers,
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault,
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [X] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault par lettre simple,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente
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