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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 déc. 2024, n° 23/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 17]
— --------
[Adresse 19]
[Localité 10]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/03551
N° Portalis DBYS-W-B7H-MHYF
— ------------
[N], [U], [Y] [E]
C/
[W], [J], [L] [P] épouse [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Gizard :
CE + CCC : Me Mechinaud
CCC : Je Cab G
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 8 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[N], [U], [Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
assisté de [15] es qualité de curateur
[Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014068 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant et plaidant par la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES – 279
ET :
[W], [J], [L] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
assistée de l’ATIMP 44 es qualité de curateur
[Adresse 11]
Comparant et plaidant par la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES – 40
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 10 août 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [N], [U], [Y] [E], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17] ([Localité 16]-Atlantique),
et de
Madame [W], [J], [L] [P], née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 13] ([Localité 16]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 20] ([Localité 16]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 10 août 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlements de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux faute de désaccords persistants entre les époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
CONSTATE que Monsieur [N] [E] et Madame [W] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [B], [A], [S], [D] [E], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 17] ([Localité 16]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [N] [E], sous réserve de la levée du placement de l’enfant par le juge des enfants,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [W] [P] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes, sous réserve de la levée du placement de l’enfant par le juge des enfants :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde les années impaires,
à charge pour la mère ou une personne digne de confiance de venir récupérer puis ramener l’enfant,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
CONSTATE que Madame [W] [P] est hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité,
DISPENSE Madame [W] [P] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune,
DIT que Madame [W] [P] devra communiquer deux fois par an ( le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année) à Monsieur [N] [E] des informations sur sa situation personnelle et financière afin d’apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins de l’enfant,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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