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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le neuf Septembre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00145 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVPW
ENTRE :
Madame [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
S.A.S.U. MY CAR 08
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non Comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par facture n°FAV0861 du 22 mai 2024, Madame [P] [W] a acheté à la société MY CAR 08 un véhicule de marque CITROËN, modèle DS3 CHIC immatriculé [Immatriculation 8] le 21 mai 2021 avec un kilométrage de 162 000 kilomètres pour un prix de 5 490 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique du 13 mai 2024 ne comportait que des défaillances mineures notamment une usure importante AVG, AVD, un déséquilibre AR, un ripage excessif, une corrosion ARG, ARD pour le châssis.
Lors de la visite de contrôle technique réglementaire le 5 juin 2024, plusieurs défauts avec obligation de contre visite ont été constatés avec un frein inopérant d’un côté ARG, une efficacité insuffisante du frein de stationnement, l’orientation des feux de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences, une fuite de carburant ou un bouchon de remplissage manquant ou inopérant, le contrôle impossible des émissions à l’échappement, le balai d’essuie glace AR défectueux, la mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, une corrosion du châssis et une corrosion du berceau, le dispositif endommagé pour le tuyaux d’échappement et silencieux, le garde boue, le dispositif anti projections manquants, mal fixés ou gravement rouillés.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur de Madame [P] [W], la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE.
Par courrier recommandé du 24 février 2025, la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE a proposé un accord à la société MY CAR 08 sollicitant l’annulation de la vente avec restitution du prix de vente.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable du litige, Madame [P] [W] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 24 juin 2025 la SASU MY CAR 08 devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’i1 plaira à Madame la Présidente de nommer, avec pour mission de :Examiner 1e véhicule CITROËN DS3 immatriculé [Immatriculation 8], acheté par Madame [P] [W] à la société MY CAR 08 1e 22 mai 2024,Décrire les désordres dont est atteint ledit véhicule, en rechercher les causes,Chiffrer les réparations nécessaires en les comparant au prix d’achat du véhicule,Dire si les désordres existaient lors de l’achat du véhicule,Fournir tous éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par Madame [P] [W],Soumettre son pré-rapport aux parties,Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs pour qu’il soit statué au fond,Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [P] [W] a produit la facture du 22 mai 2025, le certificat provisoire d’immatriculation, les procès-verbaux des contrôles techniques des 13 mai 2024 et 5 juin 2024, le rapport d’expertise amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2025.
Représentée par son Conseil, Madame [P] [W] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à Etude, la SASU MY CAR 08 n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que par facture n°FAV0861 du 22 mai 2024, Madame [P] [W] a acheté à la société MY CAR 08 un véhicule de marque CITROËN, modèle DS3 CHIC immatriculé [Immatriculation 8] le 21 mai 2021 avec un kilométrage de 162 000 kilomètres pour un prix de 5 490 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique du 13 mai 2024 ne comportait que des défaillances mineures notamment une usure importante AVG, AVD, un déséquilibre AR, un ripage excessif, une corrosion ARG, ARD pour le châssis.
Lors de la visite de contrôle technique réglementaire le 5 juin 2024, plusieurs défauts avec obligation de contre visite ont été constatés avec un frein inopérant d’un côté ARG, une efficacité insuffisante du frein de stationnement, l’orientation des feux de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences, une fuite de carburant ou un bouchon de remplissage manquant ou inopérant, le contrôle impossible des émissions à l’échappement, le balai d’essuie glace AR défectueux, la mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, une corrosion du châssis et une corrosion du berceau, le dispositif endommagé pour le tuyaux d’échappement et silencieux, le garde boue, le dispositif anti projections manquants, mal fixés ou gravement rouillés.
Par courrier recommandé du 24 février 2025, la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE a proposé un accord avec la société MY CAR 08 sollicitant l’annulation de la vente avec restitution du prix de vente.
Afin de justifier le motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [P] [W] a produit le procès-verbal d’examen contradictoire et le rapport d’expertise amiable lesquels constataient que “Le compartiment moteur donne l’impression d’avoir été nettoyé récemment.
Présence d’une pollution importante dans les puits d’injecteurs.
Présence d’une fuite d’huile moteur.
Nous remarquerons une dissymétrie de force de freinage du frein de stationnement entre la roue arrière gauche et arrière droite, En effet, le frein à main tiré, nous arrivons à tourner la roue arrière gauche à la main, la roue arrière droite est en bloquée.
Présence d’une corrosion importante des pattes de fixation d’échappement la pâte avant est cassée, la pâte arrière est en limite de rupture.
Présence d’une fuite de carburant au niveau de réservoir provoquant l’écoulement de celui-ci sur la partie arrière du réservoir.
Barre anti rapprochement du berceau moteur avant mal montée.
— Pare-boue avant droite cassé.
— Enjoliveur de bas de caisse droit manquant.
L’interrogation des calculateurs de ce jour ne fait pas remonter d’anomalies de kilométrage sur ce véhicule.
Lors de la fermeture du hayon le balai d’essuie-glace se met en position non conforme sur la partie peinte du hayon.
Le contrôle visuel visuel ne nous permet pas de valider son remplacement récent.”
Les travaux de remise en état étaient estimés à 2 611,22 euros TTC.
Dans le rapport d’expertise du 24 janvier 2025, l’expert ajoutait que “le véhicule souffre de nombreux défauts le rendant impropre à son utilisation.”
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour la demanderesse à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose à la société défenderesse, faire constater les désordres qu’elle déplore, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propre à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que la demanderesse déplore, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Madame [P] [W]. Cette dernière étant demanderesse principale à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [K] [J] – [Adresse 4], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 6] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Examiner 1e véhicule CITROËN DS3 immatriculé [Immatriculation 8], acheté par Madame [P] [W] à la société MY CAR 08 1e 22 mai 2024,Décrire les désordres dont est atteint ledit véhicule, en rechercher les causes,Chiffrer les réparations nécessaires en les comparant au prix d’achat du véhicule,Dire si les désordres existaient lors de l’achat du véhicule,Fournir tous éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par Madame [P] [W],Soumettre son pré-rapport aux parties,Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs pour qu’il soit statué au fond.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 30 avril 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3500 euros à verser par Madame [P] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 10 octobre 2025, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [W] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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