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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 juin 2025, n° 25/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01702 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2O7G
ORDONNANCE DU 03 Juin 2025
A l’audience publique du 03 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [L]
né le 01 Décembre 1988
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Corrèze du 21 mai 2025 et l’arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 22mai 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [L] – alors incarcéré au centre de détention d’Uzerche – sous la forme d’une hospitalisation complète avec ordre de transfert à l’UHSA du centre hospitalier spécialisé de Cadillac (transfert effectif le 26 mai 2025 à 14H30),
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’ordonnance judiciaire de renvoi du 30 mai 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la GIronde du 02 juin 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu l’avis du ministère public du 02 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui s’en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, alors incarcéré depuis le 04 octobre 2024 (d’abord à la maison d’arrêt de Tulle, puis au centre de détention d’Uzerche), a été admis le 26 mai 2025 à l’UHSA du centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison «d’une grande impulsivité et d’un risque d’hétéro-agressivité dans un contexte de difficulté de gestion émotionnelle en lien avec un trouble de la personnalité».
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 02 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un tableau clinique inchangé empreint de comportements vulgaires, insultants, menaçants et très agressifs sur fond d’impulsivité à fleur de peau (exemple de propos tenus par le patient à l’encontre des soignants le week-end dernier : «je vais te péter la mâchoire» ; «je vais t’arracher les couilles et te les faire manger»), toute tentative de le ramener à la raison se traduisant en réaction par des montées en tension, voire des violences (projection d’un écran d’ordinateur + tentative d’agression sur un des médecins-psychiatres ayant nécessité l’intervention de l’équipe soignante et des agents de l’administration pénitentiaire pour le contenir).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [S] [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [L]
Me Claire-marine CHARBIT
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01702 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2O7G
M. [S] [L]
Ordonnance en date du 03 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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