Tribunal Judiciaire de Metz, Ch4 jcp fond, 15 septembre 2025, n° 25/00188
TJ Metz 15 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Clause abusive de déchéance du terme

    Le tribunal a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive, car elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ne permettant pas à l'emprunteur de régulariser sa situation.

  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    Le tribunal a constaté que l'emprunteur n'avait pas respecté ses obligations de paiement, ce qui justifie la résiliation du contrat de prêt.

  • Accepté
    Remboursement du capital restant dû

    Le tribunal a jugé que l'emprunteur devait rembourser le capital restant dû, car la résiliation du contrat a été prononcée en raison des impayés.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a décidé que Monsieur [D] [R] devait supporter les dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser chaque partie supporter ses propres frais, déboutant ainsi la demande de la banque.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande la déchéance du terme d'un contrat de prêt et le paiement de 44 013,78 euros par Monsieur [D] [R] en raison d'échéances impayées. Les questions juridiques posées concernent la validité de la clause de déchéance du terme et la régularité de l'action en paiement, notamment au regard de la forclusion. Le tribunal déclare l'action recevable, mais constate que la clause de déchéance est abusive et ne peut donc être appliquée. Il prononce la résiliation du contrat de prêt et condamne Monsieur [D] [R] à verser 34 491,29 euros, tout en écartant l'application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier. La demande de la SA Caisse d'Épargne sur le fondement de l'article 700 est rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch4 jcp fond, 15 sept. 2025, n° 25/00188
Numéro(s) : 25/00188
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de commerce
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code monétaire et financier
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Metz, Ch4 jcp fond, 15 septembre 2025, n° 25/00188