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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 15 sept. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHSB
Minute JCP n° 566/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ROCHE (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [R]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 avril 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a accordé à Monsieur [D] [R] un crédit d’un montant de 44 000 euros remboursable en 1 échéance de 538,33 euros et 119 échéances de 483,42 euros en ce compris l’assurance et les intérêts au taux débiteur de 4 % (TAEG : 4,07 %).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [D] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 24 février 2025 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL :
— le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt ;
— la condamnation de Monsieur [D] [R] au paiement de 44 013,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,06 % l’an à compter du 1er mars 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— le prononcé de la résiliation du contrat de prêt ;
— la condamnation de Monsieur [D] [R] au paiement de 44 013,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,06 % l’an à compter du 1er mars 2024 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— la condamnation de Monsieur [D] [R] aux dépens et à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
A l’audience du 19 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE était représentée par Maître FEITZ substituant Maître ROCHE avocat au barreau de Metz ; Monsieur [D] [R], assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Le Juge a soulevé d’office les questions de la validité de la clause de déchéance du terme, de la régularité de la déchéance du terme, de la forclusion et de la production du double de la notice d’assurance et a imparti à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE un délai jusqu’au 30 juin 2025 pour formuler d’éventuelles observations sur ces questions.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 15 septembre 2025.
En cours de délibéré, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE n’a pas déposé de note.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE dans le cadre du prêt conclu le 16 avril 2021
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 7 mars 2023.
A la date de l’assignation (24 février 2025), l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE n’était donc pas forclose.
Au fond : sur la demande de paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou sommation préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, ni préavis d’une durée raisonnable, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").
Dans son arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un préavis de quinze jours ne constituant pas un préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le paragraphe“IV-9 Exigibilité anticipée, déchéance du terme” du contrat de prêt indiquait : “Le crédit sera résilié et les sommes prétées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ; liquidation judiciaire de l’emprunteur, ou de la(des) caution(s), sauf poursuite de l’activité telle que prévue à l’article L643-1 du Code de commerce, jugement prononçant la cession à son encontre ; dissimulation ou falsification des informations essentielles à la conclusion du contrat sciemment réalisée par l’emprunteur ; non constitution effective des sûretés prévues à l’offre de contrat(s) de crédit”.
Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de “défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure” apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.
Le fait qu’en dépit de la clause résolutoire susvisée, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ait attendu plusieurs mois après l’envoi à Monsieur [D] [R] d’un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (courrier daté du 1er mars 2024 envoyé par LRAR présentée le 7 mars 2024) avant de se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 19 juin 2024 (courrier envoyé par LRAR distribuée le 29 juin 2024), n’est pas de nature à modifier le traitement à réserver à la clause résolutoire abusive (cf arrêt CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14): “les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause”; ainsi la circonstance que la clause litigieuse n’aurait, dans les faits, pas été appliquée “ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause”).
La clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 16 avril 2021 sera donc écartée comme abusive.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 19 juin 2024 (courrier envoyé par LRAR distribuée le 29 juin 2024).
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt conclu le 16 avril 2021.
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [D] [R] ne règle plus les échéances de son prêt depuis le mois de mars 2023, ce en dépit de courriers de mise en demeure datés du 1er mars 2024 (courrier envoyé par LRAR présentée le 7 mars 2024) et du 19 juin 2024 (courrier envoyé par LRAR distribuée le 29 juin 2024).
Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 16 avril 2021 entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Monsieur [D] [R].
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [D] [R] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre le capital restant dû à cette date.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sollicite la condamnation de Monsieur [D] [R] à lui verser 44 013,78 euros au titre du solde du prêt contracté le 16 avril 2021 (dont 2 651,25 euros au titre de la clause pénale).
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le double de la notice d’assurance.
En l’espèce, il n’est pas justifié par l’établissement bancaire de la remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance répondant aux conditions de l’article L312-29 du Code de la Consommation.
Faute pour la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de produire ce justificatif, elle sera déchue de son droit aux intérêts, déchéance s’étendant à tous les accessoires des intérêts : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 4], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [D] [R] (44 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier ainsi qu’ils ressortent de l’historique produit par l’établissement bancaire et du décompte de créance faisant état d’un versement de 200 euros au contentieux (9 508,71 euros), soit 34491,29 euros (décompte arrêté au 16 janvier 2025).
Monsieur [D] [R] sera en conséquence condamnée à verser 34 491,29 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre du solde du prêt contracté le 16 avril 2021 (décompte arrêté au 16 janvier 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale, le juge ayant toujours la faculté de modérer ou d’augmenter cette clause ;
Il y a lieu en outre d’écarter toute application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblit, voire annihile la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens ; la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE tendant au paiement du solde du prêt contracté le 16 avril 2021 ;
CONSTATE que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 19 juin 2024 (courrier envoyé par LRAR distribuée le 29 juin 2024) ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 16 avril 2021 entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Monsieur [D] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à verser 34 491,29 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre du solde du prêt contracté le 16 avril 2021 (décompte arrêté au 16 janvier 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale ;
ECARTE toute application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 septembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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