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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 11 déc. 2025, n° 25/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AUTO ECOLE SABER, S.A.S.U. MOD [ Localité 9 ], S.C.I. LFILM c/ S.A.S. SERGIC ENTREPRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01213 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW4U
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. LFILM
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AUTO ECOLE SABER
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ROJ BURGERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. MOD [Localité 9]
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SCENARIO
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SERGIC ENTREPRISE
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE du 11 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à leur demande le 1er août 2025, M. [B] [L], la société Mod Béthune, M. [W] [M], la société Lfilm et la société Auto-école Saber ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé la société Sergic Entreprise afin notamment de lui voir enjoint sous astreinte la communication des procès-verbaux d’assemblées générales des trois dernières années, des justificatifs des mesures prises pour assurer l’entretien et la sauvegarde de l’immeuble aux fins de permettre sa réouverture et le détail des charges de copropriété depuis le 1er janvier 2021.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1213.
La société Sergic Entreprise a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 4 novembre 2025.
Représentés, M. [L], la société Mod Béthune, M. [M], la société Lfilm et la société Auto-école Saber, conformément à leurs dernières écritures, intitulées « conclusions devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant tant en référé qu’en procédure accélérée au fond » déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, demandent notamment de :
— les juger recevables en leurs demandes,
— les autoriser à convoquer une assemblée générale afin de mettre au vote :
* La désignation d’un nouveau syndic,
* La fixation de sa rémunération et la détermination de toute modalité nécessaire à son intervention,
* La désignation d’un Président de séance,
* La désignation du ou des scrutateurs,
* La désignation d’un secrétaire de séance,
* La désignation des membres du conseil syndical,
* La recherche de devis pour envisager la réouverture de la galerie,
* La fixation du montant des marchés, commandes ou contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire,
* La fixation du montant des marchés, commandes ou contrats à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire,
— condamner la société Sergic Entreprise à payer à chacun d’eux 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Sergic Entreprise aux dépens.
Représentée, la société Sergic Entreprise, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 28 octobre 2025, sollicite notamment de :
— Vu les dispositions combinées des articles 8 al. 3 et 50 du décret du 17 mars 1967,
* se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation de convoquer une assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires, [Adresse 13] au profit du président du tribunal judiciaire de Lille suivant la procédure accélérée au fond,
* relever que les demandeurs se désistent de leurs demandes hormis la demande d’autorisation de convoquer une assemblée générale et les demandeurs accessoires concernant les frais irrépétibles et les dépens,
— Vu les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
* juger irrecevable la demande d’autorisation de convoquer une assemblée générale des copropriétaires en ce qu’elle n’est que locataire et non copropriété s’agissant de la société Auto-école Saber,
* débouter et, en tant que de besoin pour le cas où celle-ci aurait été jugée recevable en la demande de convocation d’une assemblée générale, la société Auto-école Saber, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* juger qu’il existe une contestation sérieuse, dire n’y avoir lieu à référé, se déclarer incompétent et renvoyer les autres demandeurs et, en tant que de besoin pour le cas où celle-ci aurait été jugée recevable en ses demandes, la société Auto-école Saber à mieux se pourvoir,
Pour le cas où le Juge des référés s’estimerait encore saisi d’une demande de condamnation sous astreinte, à reproduire le détail des charges de copropriété depuis le 1er janvier 2021 :
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
* juger irrecevable la demande de production sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour une période de six mois, le détail des charges de copropriété depuis le 1 er janvier 2021 présentée par les demandeurs pour défaut d’intérêt à agir, le détail des charges de copropriété en possession de la société Sergic Entreprises ayant d’ores et déjà été versé aux débats.
En toute hypothèse,
* débouter les demandeurs de leurs prétentions,
* juger qu’il existe une contestation sérieuse, dire n’y avoir lieu à référé, se déclarer incompétent et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
En tant que de besoin et en tout état de cause, concernant toutes les demandes,
* débouter les demandeurs de leurs prétentions,
* juger qu’il existe une contestation sérieuse, dire n’y avoir lieu à référé, se déclarer incompétent et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
* débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens,
* condamner solidairement, à défaut in solidum, les demandeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, par une même décision, le président du tribunal judiciaire ne peut à la fois statuer en référé et selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, les prétentions dont les demandeurs ne se sont pas désistés au moment de l’audience relèvent de la compétence du juge des référés seul saisi par l’assignation précitée.
Sur la fin de non-recevoir concernant la société Auto-école Saber
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, aucun élément soumis à la juridiction ne vient fonder la qualité à agir de la société Auto-école Saber dès lors qu’elle n’a pas la qualité de copropriétaire.
Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable dans ses demandes.
Sur la demande tendant à être autorisée à convoquer une assemblée générale
L’article 8 modifié du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose :
« La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale et le conseil syndical ».
L’article 50 de ce décret précise que le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l’assemblée et qu’une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l’assignation à peine d’irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend la défenderesse, l’article 50 susvisé donne compétence au président du tribunal judiciaire statuant en référé pour autoriser l’un des copropriétaires à convoquer une assemblée générale et non au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Une mise en demeure du 21 mai 2025 a été adressée à la société Sergic Entreprises, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 mai 2025 par la société Mod [Localité 9], M. [M] et M. [L]. Ils ont sollicité notamment la convocation d’une assemblée générale en précisant les points de l’ordre du jour en visant les dispositions de l’article 50 précité. Une mise en demeure au contenu similaire du 23 mai 2025 a été adressée par les mêmes parties au président du conseil syndical, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ses écritures, la défenderesse indique notamment que la dernière assemblée générale qu’elle a tenue s’est déroulée le 5 décembre 2022. Les impayés ne sont pas de nature à affranchir le syndic en exercice du respect des prescriptions légales applicables à la copropriété en cause. Le même motif peut être opposé au contexte exposé par la défenderesse pour tenter de justifier son inertie manifeste.
Il est manifeste que la société Sergic Entreprises a manqué aux obligations imposées par les textes susvisés et que les conditions qu’ils posent sont réunies pour que la société Mod [Localité 9], M. [V] et M. [L] soient autorisés à convoquer l’assemblée générale avec l’ordre du jour précisé dans les mises en demeure précitées et selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société Sergic Entreprises aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la défenderesse à verser à chacun des demandeurs recevables 500 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, pour le même motif, il convient de rejeter la demande formulée par la société Sergic Entreprises à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formulées par la société Auto-école Saber ;
Autorise M. [B] [L], M. [W] [M], la société Mod [Localité 9] et la société Lfilm à procéder, à leurs frais avancés, à la convocation de l’assemblée générale de la copropriété de la [Adresse 12] [Localité 16] située au [Adresse 14] à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 10]) ;
Précise que ladite autorisation sera valable un mois à compter de la signification de la présente ordonnance à la diligence d’au-moins l’un de ces copropriétaires et caduque passé ce délai ;
Condamne la société Sergic Entreprises aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Sergic Entreprises à verser à chacune des parties ci-après mentionnées 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 2 000 euros : M. [B] [L], M. [W] [M], la société Mod [Localité 9] et la société Lfilm ;
Rejette les autres demandes ou surplus formulés au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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