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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01226 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJRC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 30 octobre 2025, Monsieur [J] [G], propriétaire d’un local commercial situé à LONGJUMEAU et donné à bail à la SAS [Q], a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et de l’article 1741 du code civil, aux fins de voir :
— Constater que le bail est résilié de plein droit,
— Ordonner l’expulsion de la SAS [Q] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin,
— Condamner la SAS [Q] au paiement :
— d’une indemnité provisionnelle de 4.587,20 euros représentant les loyers arrêtés au 10 octobre 2025,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [G] expose que :
— par acte du 26 décembre 2016, il a donné à bail à la SAS [Q], un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1], laquelle ne règle plus régulièrement ses loyers depuis de nombreux mois,
— le 19 juin 2025, il lui a donc fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 4.016,87 euros au titre de loyers arrêtés au mois de juin 2025 inclus, qui est demeuré infructueux,
— au 10 octobre 2025, la dette s’élève à la somme de 4.587,20 euros.
A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS [Q] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] justifie, par la production du bail commercial daté du 26 décembre 2016, du commandement de payer délivré le 19 juin 2025 et du décompte arrêté au mois d’octobre 2025 inclus, que sa locataire, la SAS [Q], a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, Monsieur [J] [G] a fait délivrer à la SAS [Q] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, le 19 juin 2025, d’avoir à payer la somme, en principal, de 4.016,87 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés arrêtés au mois de juin 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 19 juin 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 20 juillet 2025.
L’obligation de la SAS [Q] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS [Q] causant un préjudice à Monsieur [J] [G], ce dernier est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 20 juillet 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [J] [G] sollicite la condamnation de la SAS [Q] à lui payer une indemnité provisionnelle de 4.587,20 euros représentant les loyers arrêtés au 10 octobre 2025.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS [Q] sera donc condamnée à payer à Monsieur [J] [G], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois d’octobre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 4.587,20 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [Q] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Compte-tenu des éléments du dossier et de l’équité il convient de condamner la SAS [Q] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 juillet 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS [Q] et de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS [Q], à compter de la résiliation du bail, au 20 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS [Q] à payer à Monsieur [J] [G] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS [Q] à payer à Monsieur [J] [G] la somme provisionnelle de 4.587,20 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois d’octobre 2025 inclus ;
CONDAMNE la SAS [Q] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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