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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 22/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ASAP |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 22/00186 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKY6
__________________________
23 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
MSA DE LA GIRONDE
C/
[Z] [T], Association ASAP
__________________________
CCC délivrées
à
MSA DE LA GIRONDE
M. [Z] [T]
Association ASAP, agissant en qualité de curateur de Monsieur [T]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à Monsieur [Z] [T]
Association ASAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Lucile DIJKSTRA, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Marie-Noëlle SANCEY, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 juin 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [U] [L], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [T]
Château Pontet Canet
Logement 14
33250 PAUILLAC
comparant en personne
Association ALP PRADO 33 (ASPA), agissant en qualité de curateur de Monsieur [Z] [T]
7 avenue Raymond Manaud
CS 9001
33524 BRUGES-CEDEX
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 15 Février 2022, l’Association ALP PRADO 33 (ASPA), agissant en qualité de curatrice de [Z] [T], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d’une opposition à la contrainte portant la référence CT21013 établie le 21 Avril 2021 par le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE et signifiée le 31 Janvier 2022 pour un montant de 1.484,70 Euros au titre d’indus de prestations d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire pour les années 2017 et 2018 mentionnant les mises en demeure suivantes : MD18021 du 01/10/2018 – MD18022 du 19/10/2018 – MD18023 du 19/10/2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 Juin 2025.
* * * *
Par conclusions datées du 14 Mai 2025 reprises à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE demande au tribunal de:
— valider la contrainte établie pour un montant de 1.484,70 Euros,
— constater qu’elle n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier de paiement pour permettre à [Z] [T] de solder progressivement son indu.
La MSA de la GIRONDE indique avoir donné par deux fois son accord pour la mise en place d’un échéancier de paiement afin de permette à [Z] [T] d’apurer sa dette, sans que ce dernier ne procède à des versements.
* * * *
[Z] [T], assisté par l’association ASPA, agissant en qualité de curateur, indique être séparé de son épouse depuis Octobre 2017 et divorcé depuis Juillet 2022. Il explique avoir récupéré la garde juridique de sa fille dont il a toujours eu, de fait, à sa charge car sa mère rencontre de graves difficultés. Il indique qu’il subvient seul à ses besoins. Il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de mettre en place un échéancier de paiement étant retraité depuis Mars 2023 avec de faibles revenus.
* * * *
À l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 23 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l’article R.725-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, ‟Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3 à L.725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard,
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “la mise en demeure ou l’avertissement est établi” sont remplacés par les mots : “la mise en demeure est établie” ;
b) La référence à l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code.
Aux termes de l’article R.725-8 du même code, “la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification”.
Aux termes de l’article R.725-9 du même code, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.(…) Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
Aux termes de l’article R.725-10 du même code, ‟Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il convient de constater que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole a adressé à [Z] [T], par courriers recommandés, les mises en demeure portant les références MD 18021 du 01/10/2018, MD18022 du 19/10/2018, et MD18023 du 19/10/2018, réceptionnées respectivement les 5 et 25 Octobre 2018.
La mise en demeure MD 18021 du 01/10/2018 porte sur un solde après compensation d’un indu d’allocations familiales d’un montant de 259,72 Euros à recouvrir, perçues sur la période du 5 Décembre 2017 au 5 Janvier 2018, «suite à la séparation avec Mme [T] du 14/10/2017, vous n’avez plus la charge effective et permanente de votre fille [M] à compter du 1/11/2017».
La mise en demeure MD 18022 du 19/10/2018 porte sur solde après compensation d’un indu d’allocations familiales d’un montant de 555,12 Euros à recouvrir, perçues sur période du 5 Août 2015 au 5 Juin 2017 et d’un indu d’allocations de rentrée scolaire d’un montant de 356,44 Euros à recourir, perçu le 5 Septembre 2015, «suite à votre séparation le 29/01/2016, vous n’avez plus la charge de votre fille [M]. D’autre part, l’allocation de rentrée scolaire versée en 2015, a été calculée sur la base de ressources pour une personne seule au lieu d’un couple. Or vos revenus au titre du ménage dépassaient le plafond».
La mise en demeure MD18023 du 19/10/2018 porte sur solde après compensation d’un indu d’allocations de rentrée scolaire d’un montant de 313,42 Euros à recouvrir, perçues le 17 Août 2017, «suite à la réception tardive de votre avis d’imposition de l’année 2015 en date du 30/08/2017, la révision de votre dossier a permis de constater que vos revenus au titre du ménage étaient supérieurs au plafond».
N° RG 22/00186 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKY6
[Z] [T] se contente d’affirmer sans pour autant le prouver avoir toujours eu à sa charge sa fille et subvenir seul à ses besoins. En tout état de cause, la décision du Juge aux affaires familiales en date du 6 Juin 2023 mentionne une résidence au domicile du père depuis plus d’un an soit 2021 ou 2022 et non 2017 ou 2018. De plus, le jugement d’assistance éducative du 20 Décembre 2021, fait état du fait que ‟[M] vit auprès de sa mère et de [son] compagnon (…) depuis la séparation du couple parental survenu en 2017 alors que sa sœur [F] est restée auprès du père. Chaque mineure a peu de lien avec le parent auprès de qui elle ne vit pas . De telle sorte que l’opposant peut difficilement soutenir avoir eu la garde effective de sa fille [M] à cette période.
La MSA de la GIRONDE pour sa part justifie de l’envoi des mises en demeure préalables MD 18021 du 01/10/2018, MD18022 du 19/10/2018, et MD18023 du 19/10/2018, qu’elle vise expressément dans sa contrainte.
La simple lecture de celles-ci permet de vérifier que l’opposant a eu les moyens de prendre connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Il convient, dès lors, de déclarer l’opposition [Z] [T] non fondée et de le débouter de son recours, ce dernier s’opposant à la mise en place d’un échéancier de paiement avec l’organisme de recouvrement des prestations indûment perçues.
En conséquence, la MSA de la GIRONDE est bien fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 1.484,70 Euros au titre des prestations indûment perçues d’allocations familiales et d’allocations de rentrée scolaire.
Sur les frais d’exécution
En application de l’article R.725-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans sa version applicable au litige les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 Avril 2021 d’un montant de 70,48 Euros (acte remis à personne) doivent être mis à la charge de [Z] [T].
Sur les autres demandes
[Z] [T], succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition de [Z] [T] non fondée,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [Z] [T] de son recours,
DIT que [Z] [T] est redevable à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de la somme de MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT-QUATRE EUROS et soixante-dix centimes (1.484.70 Euros) au titre de prestations d’allocations familiales et d’allocations de rentrée scolaire indûment perçues,
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte du 21 Avril 2021 d’un montant de SOIXANTE-DIX EUROS et quarante-huit centimes (70,48 Euros), signifiée le 31 Janvier 2022, sont à la charge de [Z] [T],
CONDAMNE [Z] [T] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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