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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZLA
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [E] [N], demeurant 1001 AVENUE DE FES – 34080 MONTPELLIER
comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme CAF DE L’ HERAULT, dont le siège social est sis 139 AVENUE DE LODEVE – 34943 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Monsieur [V] [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO
Frédéric ROUQUETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 14 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [N] qui vit en concubinage avec M. [T] [L] est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault (ci-après la CAF ou la Caisse) et percevait à ce titre diverses prestations sociales dont l’Allocation de Logement Social (ALS) et la Prime Pour l’Activité (PPA).
Lors d’un contrôle diligenté au mois de septembre 2023 et après exploitation des éléments obtenus de divers organismes, l’agent assermenté de la Caisse a, dans son rapport en date du 24 octobre 2023, relevé que Mme [E] [N] avait omis de déclarer des pensions alimentaires perçues par son concubin et minoré ses revenus professionnels.
En conséquence, ses droits au titre :
— de la PPA pour la période de décembre 2021 à octobre 2023,
— de l’ALS pour la période d’août 2022 à octobre 2023,
ont été être recalculés et par courrier du 9 novembre 2023, la CAF lui a notifié un indu d’un montant total de 4 290,10 euros sur la période de décembre 2021 à octobre 2023, soit 3 078,10 euros au titre de la PPA et 1 210 euros au titre de l’ALS, précision donnée que son dossier allait être dirigé vers la commission administrative « fraude ».
Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2023 ayant pour objet « notification d’une suspicion de fraude », Mme [E] [N] a été invitée à présenter des observations écrites dans le délai d’un mois, le courrier précisant : « après examen de votre dossier, il apparait que vous n’avez pas reporté sur les déclarations de ressources annuelles et trimestrielles la totalité de vos revenus. En effet, le contrôle a déterminé que les parents de Monsieur [L] ont honoré la moitié de votre loyer et des charges (de mars 2021 à septembre 2023) et vous ont versé des aides financières (de janvier 2020 à septembre 2023). Ces sommes devaient être déclarées en pensions alimentaires. De plus, vous avez également déclaré approximativement vos salaires et chiffre d’affaires ».
Par courrier recommandé du 13 février 2024 ayant pour objet « notification d’une fraude et de pénalités », l’allocataire a été informée qu’une pénalité financière d’un montant de 1 290 euros était prononcée à son encontre.
Par courrier recommandé du 16 mars 2024, Mme [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l’Hérault en matière contentieux de la sécurité sociale, sollicitant l’annulation de la pénalité pour fraude.
L’affaire est venue à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle Mme [E] [N] a réitéré sa demande tendant à l’annulation de la pénalité au motif qu’elle n’a jamais eu d’intention frauduleuse, que l’aide familiale perçue par son compagnon étudiant n’était pas pour elle une pension alimentaire au sens strict du terme ce d’autant qu’elle intervenait sans décision de justice, sans aucune régularité et sans montant déterminé en fonction des possibilités des parents de [T] [L] et des besoins du couple et que le cumul d’activités professionnelles a complexifié les déclarations avec des paiements décalés, regroupés et un logiciel CAF non adapté à une telle situation.
La CAF de l’Hérault a demandé au tribunal de :
« REJETER le recours de Madame [N] dans toutes ses demandes.
La CONDAMNER au paiement à titre reconventionnel au paiement de 525 €.
La CONDAMNER au paiement de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens ».
La CAF soutient que les déclarations erronées ont été nombreuses, que les sommes en jeu sont conséquentes et que le formulaire de déclaration trimestrielle de PPA est très clair et détaillé.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1 ° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que Mme [E] [N], bénéficiaire de diverses prestations sociales a fait l’objet d’un contrôle diligenté au cours du mois de septembre 2023, lequel a mis en évidence l’absence de déclaration des sommes remises par ses parents à M. [T] [L], son compagnon et des erreurs dans la déclaration de ses revenus professionnels.
Sur ce, il ressort des pièces du dossier que Mme [E] [N] a, spontanément et depuis l’origine du dossier, reconnu avoir commis des erreurs dans ses déclarations ; que ces erreurs ont eu pour effet de minorer des ressources mais également de les majorer ; qu’elle n’a jamais tenté de dissimuler la réalité de la situation dans la mesure où l’aide parentale a pris la forme de virements bancaires et où elle a fourni tous les documents sollicités par la CAF ;
Par ailleurs, les erreurs commises dans ses déclarations de revenus peuvent s’expliquer par la complexité de sa situation puisqu’elle a été contrainte de cumuler diverses activités professionnelles pour subvenir aux besoins de son couple (emplois d’extra dans la restauration, deux activités en qualité d’auto-entrepreneur, stage rémunéré puis alternance puis contrat à durée indéterminée…), complexité auquel le système déclaratif de la CAF n’est pas adapté.
Enfin, la dette principale n’a pas été contestée et est payée sans difficulté, l’échéancier mis en place étant respecté.
Dans ses conditions le tribunal retient l’absence de volonté de frauder de la part de Mme [E] [N] et, en conséquence, l’absence de caractère frauduleux de la dette et fait droit à sa demande d’annulation de la pénalité financière prononcée à hauteur de 1 290 euros dont il est ordonné, en tant que de besoin, la restitution à l’allocataire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Reçoit le recours de Mme [E] [N] et le dit fondé ;
Annule la pénalité financière d’un montant de 1 290 euros prononcée le 13 février 2024 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dis que chaque partie conservera ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 janvier 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier.
LE GREFFIER,
Syylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Agnès BOTELLA
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