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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 oct. 2025, n° 25/06273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Thomas GUYON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [J] [X]
Monsieur [Y] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06273 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIEX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 15 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06273 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIEX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 juillet 1999, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à M. [Y] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
Par sommation interpellative en date du 25 novembre 2025, la RIVP a fait constater les conditions d’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la RIVP a fait sommation à Mme [J] [X] de déguerpir.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la Régie Immobilière de la Ville de Paris a fait assigner M. [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 22 juillet 1999,ordonner l’expulsion de M. [Y] [P] et de Mme [J] [X] et celle de tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique,être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indûment dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de M. [Y] [P] et de Mme [J] [X],condamner in solidum M. [Y] [P] et Mme [J] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,condamner M. [Y] [P] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner in solidum M. [Y] [P] et Mme [J] [X] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais de sommation.
A l’audience du 2 septembre 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] invoque les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1728 du code civil, 10 de la loi du 10 septembre 1948, 7a) , 8 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que les clauses du bail. Elle expose avoir été informée de l’occupation du logement donné à bail à M. [Y] [P] par des occupants sans droit ni titre, ce qu’aurait selon elle confirmé la sommation interpellative du 25 novembre 2024, dont il résulte que les lieux étaient alors occupés par Mme [J] [X], qui a déclaré que M. [Y] [P] se trouvait à l’étranger où il faisait construire une maison. Elle considère ainsi établie l’inoccupation des lieux huit mois par an, ce qui constitue selon elle un manquement grave aux obligations contractuelles du locataire. Elle ajoute subir un préjudice résidant dans la privation d’un locataire plus diligent pour le logement donné à bail et la contrainte de devoir engager une procédure.
Ni M. [Y] [P], ni Mme [J] [X], respectivement assignés à domicile et à personne, n’ont pas comparu, ni personne pour eux, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L. 442-3-5 du même code dispose que dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
L’article 2, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation. (…)".
En l’espèce, le contrat de bail litigieux stipule, en page 4/5, que « le preneur s’oblige à ne pas, en aucun cas et même accidentellement, sous-louer en totalité ou en partie les lieux loués, ni céder partiellement ou en totalité les droits au présent engagement qui, de condition expresse et absolue, doit toujours rester personnel au preneur et à sa famille, l’occupation des locaux étant strictement réservée au locataire, qui doit y établir son habitation principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an ».
La loi n’interdisant que la cession et la sous-location, elle n’exclut ni le prêt du local loué, sous réserve que le logement soit occupé par le preneur de façon effective et suffisamment continue, ni l’hébergement d’un tiers, qui induit que ce dernier est occupé conjointement par le preneur et le tiers.
En tout état de cause, les possibilités légales et éventuellement contractuelles de prêter le logement à un tiers ou d’héberger des tiers ou des membres de sa famille ne dispensent pas le preneur de son obligation de résidence effective dans les lieux, au moins huit mois par an.
En l’espèce, il est établi que lorsque le commissaire de justice s’est rendu dans les lieux litigieux le 25 novembre 2024, M. [Y] [P] ne se trouvait pas dans son logement, le commissaire de justice y ayant constaté la présence de Mme [J] [X] qui a déclaré « habiter le logement pour quelques temps, M. [Y] [P] se trouvant à l’étranger pour quelques temps car il est en train d’y faire construire une maison. » Elle a précisé ne pas savoir quand il serait de retour.
Il est ainsi établi que M. [Y] [P] n’a pas occupé le logement « pendant quelques temps ». Les pièces produites sont toutefois insuffisantes à établir qu’il aurait occupé les lieux moins de huit mois par an. En effet, aucun des éléments produits ne permet d’affirmer qu’il se serait absenté plus de quatre mois.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de résiliation judiciaire, et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation de M. [Y] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, la loi n’excluant pas le prêt du logement à sa nièce, en l’espèce, Mme [J] [X], et en l’absence de démonstration d’une cession illicite, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de cette dernière.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une faute contractuelle, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La RIVP, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant notamment le coût de la sommation interpellative, acte nécessaire à la présente procédure.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail liant la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] et M. [Y] [P] portant sur le logement situé au [Adresse 4],
REJETTE les demandes subséquentes à cette résiliation tendant à :
ordonner l’expulsion de M. [Y] [P] et celle de tout occupant de son chef, dont et de Mme [J] [X],être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indûment dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de M. [Y] [P] et de Mme [J] [X],condamner in solidum M. [Y] [P] et Mme [J] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] aux dépens,
REJETTE la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 octobre 2025
le Greffier le Juge
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