Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00464 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYFK
Minute N° : 25/00426
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [L] [H]
née le 17 Janvier 1979 à ALGERIE
71 passage Chantecler
Résidence Le Clos Saint Jacques N°47
84300 CAVAILLON
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
CAF VAUCLUSE
218 Boulevard Pierre Boulle
84049 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [V] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. [M] [D], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CAFVAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 27 mai 2024, Madame [L] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la notification d’une fraude et pénalités adressée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse le 27 mars 2024 pour un montant de 2.565,00 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
Madame [L] [H], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée. Elle a néanmoins adressé à la juridiction de céans un courrier de désistement le 03 février 2025 formulé en ces termes “Je soussignée [L] [H], née le 17 janvier 1979, domiciliée à l’adresse ci-dessus, souhaite me désister du recours formé contre la CAF Vaucluse, enregistré sous le numéro de dossier RG 24/00464. Par la présente, je vous informe de mon souhait de ne plus poursuivre cette procédure et vous demande de bien vouloir en prendre acte.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CAF de Vaucluse demande au tribunal de:
— déclarer la requête de Madame [H] [L] irrecevable, en raison de l’incompétence du tribunal pour statuer sur une demande de délais de paiement;
— à titre subsidiaire, de rejeter la requête au fond pour défaut de justification d’une quelconque irrégularité dans la procédure suivie par la CAF;
— condamner Madame [H] [L] au remboursement du solde restant du de 1.665,00 euros, au titre de la pénalité administrative;
— condamner Madame [H] [L] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience, la CAF de Vaucluse, indique s’opposer au désistement de la requérante, précisant avoir adressé ses écritures en défense par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2025, notifiées à la requérante le 25 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement et la recevabilité des demandes reconventionnelles
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 396, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 397 prévoit que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie, en l’absence de l’auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée dans les mêmes conditions (2ème Civ., 10 janvier 2008, n°06-21.938).
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que toute demande reconventionnelle présentée postérieurement à celui-ci est irrecevable (2ème Civ., 11 mai 2017, n°16-18.055).
Lorsque dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par un écrit déposé antérieurement au désistement (d’appel) l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience (2ème Civ., 13 mars 2009, n°07.16-670).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’antérieurement au désistement d’instance présenté par écrit par Madame [L] [H] le 03 février 2025, la CAF de Vaucluse a formulé des demandes reconventionnelles par conclusions écrites du 08 janvier 2025, notifiées le 25 janvier 2025 à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2025, et reprises oralement lors de l’audience au cours de laquelle elle n’a pas accepté le désistement d’instance.
La CAF justifiant de demandes reconventionnelles formalisées avant le désistement de l’assurée, ledit désistement n’est pas parfait et l’acceptation de celui-ci par la défenderesse était requis. Or, en maintenant les demandes reconventionnelles qu’elle avait formées antérieurement, la CAF n’a pas accepté ce désistement.
La CAF de Vaucluse sollicite ainsi, à titre reconventionnel, l’irrecevabilité de la demande de modification de l’échéancier sollicitée par la requérante, le bien fondé de la pénalité litigieuse prononcée et la condamnation de l’assurée au remboursement du solde restant dû à ce titre.
Elle justifie donc d’un motif légitime pour refuser le désistement de la requérante, de sorte que le désistement sollicité ne sera pas prononcé.
Les demandes reconventionnelles formulées par la CAF de Vaucluse sont recevables et il appartient au tribunal de statuer sur ces dernières.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée..
Néanmoins, l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”
En l’espèce, Madame [L] [H] a été avisée de la date d’audience fixée le 20 février 2025, puisqu’elle a joint à sa demande de désistement adressé le 04 février 2025, la copie de la convocation pour l’audience du 20 février 2025.
Force est de constater que Madame [L] [H], qui avait connaissance tant de la date d’audience que des écritures reconventionnelles notifiées par la CAF, s’est abstenue de toute diligence et est absente, de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.
De son côté, la CAF du Vaucluse sollicite qu’il soit statué au fond et que Madame [L] [H] soit condamnée au paiement de la somme de 1.665,00 euros.
Il sera donc statué par décision contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CAF, l’article 468 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond.
Sur la modification de l’échéancier de la dette
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ. 2ème, 16.06.2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
En conséquence, la demande de modification de l’échéancier accordé à Madame [L] [H] sera déclarée irrecevable.
Sur le bien fondé de la pénalité
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L.114-10 du présent code et de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L.114-17-1 du même code ajoute que « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L.861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L.863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L.114-9 à L.114-21, L.162-1-15, L.162-1-17, L.162-1-20 et L.315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L.162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L.315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L.215-1 ou L.215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L.114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L.215-1 ou L.215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L.114-17-2 du même code précise la procédure relative à la notification de la description des faits reprochés ainsi qu’à ses éventuelles suites et conséquences.
En l’espèce, les pièces versées au débat, et notamment le rapport d’enquête du 11 octobre 2023, permettent de démontrer que la requérante n’a pas déclaré, depuis 2020, à la caisse l’intégralité de ses ressources (allocation de veuvage, virements, encaissements de chèques et dépôts d’espèce) ainsi que les changements intervenus dans sa situation familiale (déscolarisation de ses enfants depuis 2021 minutes de), de sorte qu’elle a perçu des prestations indues.
La commission des pénalités, a estimé la matérialité des faits reprochés au regard des fausses déclarations constatées sur divers formulaires (demande de prestations, déclarations semestrielles),a proposé une pénalité en adéquation avec la gravité des faits.
Force est de constater que la requérante ne justifie d’aucun élément susceptible de valablement remettre en cause le bien fondé de la pénalité décidée.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [L] [H] sera condamnée à payer à la CAF de Vaucluse, le solde restant due de la pénalité allouée, soit la somme de 1.665,00 euros.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles formulées par la CAF;
Déclare irrecevable la demande de modification de l’échéancier formulée par Madame [L] [H] ;
Condamne Madame [L] [H] à verser à la CAF de Vaucluse la somme de 1.665,00 euros au titre du solde de la pénalité du 11 mars 2024;
Condamne Madame [L] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
- Adresses ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Règlement de copropriété ·
- Paiement ·
- Dépens ·
- Charges ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Avis ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Origine ·
- Certificat ·
- Commission
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Protection ·
- Référé
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrat de crédit ·
- Ordonnance ·
- Intérêt de retard ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Dette ·
- Signification
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Entretien ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé
- Pompe ·
- Procès-verbal de constat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndic ·
- Constat ·
- Eaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.