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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 mars 2026, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
HREPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00070
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/00996
N° Portalis DB2R-W-B7H-DQXE
MC/LT
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [I], [C] [Z], la SARL [D] et associés n’intervient plus dans l’affaire message RPVA du 23.11.2024
né le 11 Janvier 1939 à [Localité 1]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE avocat postulant, et par Maître Michaël CUNIN de la SELARL RETEX, avocats au barreau de VALENCE, avocat plaidant.
Madame [A], [F] [O] épouse [Z], la SARL [D] et associés n’intervient plus dans l’affaire message RPVA du 23.11.2024
née le 30 Avril 1943 à [Localité 2]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Michaël CUNIN de la SELARL RETEX, avocats au barreau de VALENCE, avocat plaidant.
Monsieur [W] [K], la SARL [D] et associés n’intervient plus dans l’affaire message RPVA du 23.11.2024
né le 11 Septembre 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française, ramoneur, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Michaël CUNIN de la SELARL RETEX, avocats au barreau de VALENCE, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
S.A. SAFER AUVERGNE RHONE ALPES, société au capital de 7 399 008 euros, inscrite au registre de commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 062 500 368, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 12 Janvier 2026 devant VILQUIN Anne-Sophie qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Mars 2026
DECISION
Jugement Contradictoire, rendu en premier ressort (ou avant dire droit), par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Mars 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, Monsieur [I] [Z], Madame [A] [O] épouse [Z] et Monsieur [W] [K] ont fait assigner la SA SAFER AUVERGNE-RHONE-ALPES devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de voir déclarer nulle la décision du 17 mars 2023 de la SA SAFER AUVERGNE-RHONE-ALPES de préempter les parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de MARIGNIER.
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de Madame [A] [O] épouse [Z] en nullité de la décision de préemption de la SA SAFER AUVERGNE RHONE ALPES.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment déclaré irrecevable l’action de Madame [A] [O] épouse [Z] en nullité de la décision de préemption de la SA SAFER Auvergne-Rhône-Alpes.
Aux termes de l’assignation constituant leurs dernières écritures, Monsieur [I] [Z], Madame [A] [O] épouse [Z] et Monsieur [W] [K] sollicitent de voir :
— Déclarer nulle la décision de la SA SAFER AUVERGNE RHONE ALPES de préempter les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4],
— Condamner la SA SAFER AUVERGNE RHONE ALPES à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA SAFER AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [Z], Madame [A] [O] épouse [Z] et Monsieur [W] [K] font valoir :
— que la décision de préemption ne comporte aucune signature et n’a jamais été notifiée à Monsieur [W] [K], acquéreur évincé,
— que les dispositions de l’article L143-3 du code précité, imposant à peine de nullité une obligation de motivation des décisions de préemption, n’ont pas été respectées,
— qu’ainsi la décision de préemption de la SA SAFER AUVERGNE-RHONE-ALPES doit être annulée.
Par dernières conclusions au fond, notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la SA SAFER AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Madame [A] [O] épouse [Z] et Monsieur [W] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé sur la signature de la décision de préemption notifiée par voie électronique à Maître [V] le 17 mars 2023, ordonner avant dire droit une expertise,
— En tous cas, condamner solidairement Madame [A] [O] épouse [Z] et Monsieur [W] [K], ou qui mieux le devra, à payer à la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir :
— que la décision de préemption de la Safer est régulière tant dans la forme que sur le fond,
— que la décision de préemption notifiée au notaire a été signée conformément aux dispositions du code rural et de la pèche maritime, et de la convention régularisée entre le Conseil Supérieur Notarial (CSN) et la Fédération National des Safer (FNSafer) le 5 décembre 2022 qui précise les modalités techniques d’envoi de documents sous forme électronique entre les notaires et les Safer dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil, et prévoit que les fichiers échangés entre les notaires et les SAFER sont des fichiers XML,
— que la visualisation du flux XML par une feuille de style telle que produite par le logiciel métier fait apparaître le nom du signataire, à savoir Monsieur [B] [Q], directeur départemental, et la date de signature électronique, en l’espèce le 17 mars 2023 à 13 heures 50, et lui permet de rematérialiser la décision de préemption pour la notifier à l’acquéreur et au vendeur, et que cette feuille de style a ainsi été signée manuellement par le signataire, ladite signature manuelle figurant sur le document adressé aux époux [Z] et à Monsieur [K] dans le délai et qu’ils n’ont pas retiré,
— qu’ainsi le certificat de signature confirme que la décision de préemption a été signée par Monsieur [B] [Q], directeur adjoint, dont la délégation de pouvoirs est produite aux débats,
— qu’au surplus, il n’est pas établi que la notification à l’acquéreur évincé serait une condition de validité de la décision de préemption,
— que la décision de préemption répond à l’obligation de motivation, en ce qu’elle mentionne que ses objectifs sont la conservation d’un usage agricole pour une partie des parcelles concernées et, pour l’autre partie inexploitée, la restauration d’un usage agricole productif et le maintien de l’exploitant agricole l’utilisant de manière précaire ou la consolidation d’exploitations du secteur, et en e qu’elle comporte des données concrètes permettant de vérifier la légalité et la réalité de l’objectif de préemption allégué.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026, le conseil des demandeurs ne s’est pas présenté et n’a ni plaidé ni déposé de dossier, n’intervenant manifestement plus pour ses clients.
La défenderesse a sollicité que soit rendu un jugement sur le fond, renvoyant à ses écritures et pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 469 du code de procédure civile dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ; le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ;
Attendu qu’aux termes de l’article 799 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée, hors le cas de la procédure sans audience ;
Que les articles 804 et 805 du même code précisent les modalités de déroulement de l’audience de plaidoiries ;
Qu’il résulte de ces dispositions que, bien que la procédure soit écrite et que le tribunal ne puisse statuer sur d’autres prétentions et moyens que ceux contenus dans les conclusions déposées lors de l’instruction de l’affaire, la procédure devant le tribunal implique, hors le cas de la procédure sans audience, la tenue d’une audience de plaidoiries à laquelle les conseils des parties doivent faire diligence en se présentant et en soutenant leurs écritures par leur plaidoiries ou la simple remise de celles-ci et de leurs pièces au tribunal ;
Qu’en l’espèce, le conseil des demandeurs n’a pas fait cette diligence, étant absent lors de l’audience de plaidoiries et n’ayant donc ni plaidé ni déposé son dossier ;
Qu’il en résulte que, le défendeur sollicitant un jugement sur le fond, le tribunal doit statuer au seul vu des éléments dont il dispose ;
Or attendu que faute pour les demandeurs de soutenir les moyens à l’appui de leurs prétentions et de produire de quelconques éléments à l’appui de leur prétention initiale tendant à l’annulation de la décision de préemption de la SAFER AUVERGNE RHONE ALPES, celle-ci ne peut, au seul vu des éléments versés par cette dernière, qu’être rejetée ;
Attendu que compte tenu de l’issue de l’instance, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [Z], Madame [A] [O] épouse [Z] et Monsieur [W] [K] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Z], Madame [A] [O] épouse [Z] et Monsieur [W] [K] à payer à la SA SAFER AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Z], Madame [A] [O] épouse [Z] et Monsieur [W] [K] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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