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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 févr. 2025, n° 24/03751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
N° RG 24/03751 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KCN
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [E]
née le 25 Août 1942 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [E]
né le 16 Avril 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Monsieur [K] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous l”enseigne VVE : Vente de Véhicule d’occasion, dont le siège social est sis [Adresse 10],
représenté par Me Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BUTIGNOT de la SCP FLORENCE BUTIGNOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et par Me Stéphan MARX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. [F] [E] et Mme [O] [E] ont acquis un véhicule PEUGEOT EXPERT, immatriculé [Immatriculation 12] selon facture du 23 mai 2023 auprès de Monsieur [M] [K] exerçant sous l’enseigne VVE AUTOMOBILES VEHICULES D’OCCASION, moyennant la somme de 12.990 € majorée de 248,76 € pour frais d’immatriculation et 250 € pour frais d’assurance.
Un certificat de garantie n°31544 MBP, souscrit auprès de la SAS WILLIS TOWERS WATSON NSA, a été remis aux acheteurs.
Le véhicule, tombé en panne au mois de juillet 2023, a été dépanné par le garage PEDINIELLI à [Localité 8] puis rapatrié auprès du garage MECA.D à [Localité 6].
M. [F] [E] et Mme [O] [E] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise, demande dont ils ont été déboutés par ordonnance du 28 juin 2024 aux motifs de l’insuffisance de preuve des circonstances de la panne et de ses conséquences.
Par actes de commissaire de justice du 24 août 2024, M. [F] [E] et Mme [O] [E] ont, à nouveau, assigné M. [K] [M] et la SAS WILLIS TOWERS WATSON NSA aux fins d’expertise et en vue d’obtenir le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, produisant deux pièces nouvelles, à savoir un devis de réparation du garage MECA.D (n°7) et une lettre de mise en demeure du 4 août 2023 explicitant les circonstances et causes de la panne (n°8).
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience M. [K] [M] s’est opposé aux demandes de M. [F] [E] et Mme [O] [E].
la SAS WILLIS TOWERS WATSON NSA a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce M. [F] [E] et Mme [O] [E] versent aux débats des pièces nouvelles à savoir un devis de réparation du garage MECA.D (n°7) et une lettre de mise en demeure du 4 août 2023 explicitant les circonstances et causes de la panne, documents qui ne permettent pas d’exclure que le vendeur du véhicule PEUGEOT EXPERT et son garant soient susceptibles d’engager leur responsabilité contractuelle dans le cadre d’une éventuelle action au fond.
M. [F] [E] et Mme [O] [E] justifient ainsi suffisamment d’un motif légitime, au sens des dispositions susvisées, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé d’examiner le véhicule litigieux.
Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de M. [F] [E] et Mme [O] [E] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
M. [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule PEUGEOT EXPERT, immatriculé [Immatriculation 12] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation
— Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Dans la mesure du possible, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;
dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, si celui pouvait en apprécier la portée ;dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;- Déterminer si la panne est due à un dysfonctionnement existant au moment de la vente ;
— Déterminer si les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à son usage ou s’ils en diminuent notamment sa valeur,
— Préciser si les défauts et défectuosités affectant le véhicule en cause existée avant la vente, à tout le moins l’état de germe ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier,
et en évaluer le coût et la durée ;
— Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues
— Evaluer les préjudices subis et notamment de jouissance du véhicule et de frais de gardiennage ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de six mois en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que demandeur devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
LAISSONS à la charge des demandeurs les dépens de référé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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