Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 17 juil. 2025, n° 25/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
N° RG 25/03970 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTHZ
Jugement du 17 Juillet 2025
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[X] [I]
[K] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Juillet 2025 ;
Par Fanny LE MEUR, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Myriam LECLERC, Greffier ;
Audience des débats : 12.06.2025
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hugo [Localité 8]
ET :
DEFENDEUR :
Mme [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
M. [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 février 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I] un prêt personnel d’un montant de 28 900 euros remboursable en 180 mensualités de 265,81 euros ; assorti d’un taux d’intérêt débiteur de 4,798%. Ce crédit était affecté à l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Après mise en demeure restée infructueuse de régulariser les impayés (20 février 20243), la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [X] [I] et Monsieur [K] [I] de lui verser le solde dû et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I] devant le Tribunal de Proximité de REDON aux fins de
— condamner solidairement Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 30 646,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,798% l’an à compter du 22 mars 20244 et jusqu’à parfait paiement
— Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 22 février 2022 et condamner solidairement Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I] à lui verser la somme de 30 646,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,798% l’an à compter du 22 mars 20244 et jusqu’à parfait paiement
— subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 22 février 2022 n’est pas encourue, condamner solidairement Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I] à rembourser la somme de 5 167,32 euros au titre des mensualités impayées du mois de décembre 2023 à juin 2025, date d’audience et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 265,81 euros et ce jusqu’à parfait paiement
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner solidairement Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I] au paiement d’une somme de 27306.17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— condamner solidairement Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
Le dossier a été retenu et plaidé le 12 juin 2025.
Lors de l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de fiche explicative sur le contrat de prêt, l’absence ou l’insuffisance de vérification de la solvabilité. Une note en délibéré a été autorisée.
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que exposées dans son assignation. Elle a indiqué que la dette n’était pas forclose.
Par note en délibéré reçue le 25 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE conteste toute déchéance du droit aux intérêts. La banque rappelle que la fiche explicative n’est pas obligatoire, aucune condition de forme particulière n’est imposée par la législation. La banque soutient que l’emprunteur a été informé de la destination de l’offre, des caractéristiques essentielles du crédit et des conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière. S’agissant de la vérification de la solvabilité, la banque rappelle que les débiteurs ont justifié de leur ressource et de leur identité. La banque précise qu’elle n’est pas tenue de la vérification des charges.
Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Sur le fondement des articles L 311-24 et D 311-6 du code de la consommation en vigueur au jour des débats « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance » ;
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit à l’appui de ses prétentions :
le contrat de prêt
informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
fiches de dialogue
notice d’assurance
justificatif de FICP
justificatif de domicile et de revenus
facture et attestation de livraison des travaux
échéancier
tableau d’amortissement
historique des règlements
lettres de mise en demeure et de déchéance du terme.
détail de la créance (décompte)
Il résulte de l’historique du décompte que le dernier paiement non régularisé est en date de 20 novembre 2023 et l’assignation est en date du 11 avril 2025. Ainsi la dette n’est pas forclose.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts
L’article L 312-14 du code de la consommation dispose que « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office à l’audience du 12 juin 2025 l’absence de fiche d’explication.
Il convient de rappeler que la fiche explicative a pour but d’informer ou de rappeler les informations importantes à l’emprunteur dont l’ensemble des conséquences en cas de défaillance dans le paiement des mensualités (notamment en cas d’assurance).
Or en l’espèce, le fait que les conséquences en cas de défaillances soient indiquées dans le contrat est une obligation légale. Cependant, cela n’est pas suffisant à l’égard de l’obligation pour le vendeur de donner aux consommateurs une information claire et pertinente sur ses engagements selon les dispositions du code de la consommation.
Cette fiche explicative doit être sur un support autre que le simple contrat et doit indiquer les caractéristiques essentielles du prêt et toutes les conséquences encourues en cas de défaillance notamment les conséquences en matière d’assurance facultative.
De manière superfétatoire, la vérification de solvabilité est également insuffisante. En effet, la banque a sollicité l’avis d’imposition des époux [I] qui confirme les revenus du couple, d’un montant total de 3932 euros. Or il ressort de la fiche de dialogue que le couple a déjà un prêt immobilier de 1500 euros, la mensualité du prêt octroyé par SA CONSUMER FINANCE entrainait une augmentation de l’endettement à 1765,81 euros. Or cette somme dépasse le taux d’endettement habituellement admis en la matière de 33%. La banque n’a ainsi pas procédé à une vérification suffisante de la solvabilité des époux [I].
Dès lors en l’absence de fiche explicative reprenant les éléments les plus importants et notamment en cas de défaillance outre une vérification de solvabilité insuffisante, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts est prononcée à compter de la conclusion du contrat.
Le prêteur est donc en droit de réclamer :
somme empruntée : 28 900 euros
somme payée : – 3749,25 euros
somme restant due : 25 150,75 euros.
La somme restant due par Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I] s’élève ainsi à 25 150,75 euros.
Cette somme sera sans intérêts même au taux légal afin d’assurer l’effectivité de la sanction en application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 (affaire C-565/12).
S’agissant de l’indemnité de 8 %, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut pas bénéficier de cette indemnité. Cette demande est donc rejetée.
Le contrat de prêt prévoit la solidarité des co-emprunteurs.
Par conséquent, Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I] sont condamnés solidairement à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 150,75 euros sans intérêt même au taux légal.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi il y a lieu de condamner in solidum Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I], succombants, aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la SA CA CONSUMER FINANCE la totalité des frais irrépétibles. Par conséquent, il convient de condamner in solidum Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I] à verser au demandeur la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I] le 22 février 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 150,75 euros sans intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [I] née [P] et Monsieur [K] [I] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé
- Pompe ·
- Procès-verbal de constat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndic ·
- Constat ·
- Eaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrat de crédit ·
- Ordonnance ·
- Intérêt de retard ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Dette ·
- Signification
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Entretien ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sintés ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Associations ·
- Comités ·
- Travailleur indépendant ·
- Reconnaissance ·
- Mise en état ·
- Indépendant
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Ville ·
- Régie ·
- Sommation ·
- Habitation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire
- Pénalité ·
- Désistement ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Récidive ·
- Assurances obligatoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Location-accession ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Redevance ·
- Contrats
- Biens ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits de succession ·
- Indivision ·
- Unité d'habitation ·
- Prix minimum ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Vente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Société anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.