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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 14 mars 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 24/00315 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 14 MARS 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [W] [K]
DEMANDERESSE
S.C.I. LIEGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [L] [S]
née le 22 Décembre 1997 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Monsieur [E] [V]
né le 01 Février 2001 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025, DATE PROROGEE AU 14 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2020, la SCI LIÈGE a donné à bail à Madame [L] [S] et Monsieur [E] [V] une maison d’habitation située à [Adresse 6], pour un loyer mensuel alors fixé à 530 €. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal a été versé à la conclusion du bail.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi entre les parties le 30 octobre 2020.
Un congé avec préavis de trois mois a été donné par les locataires le 7 juin 2023, et les clés ont été restituées le 28 juillet 2023.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par Maître [J] [P], commissaire de justice associée, le même jour, en présence des parties.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, la SCI LIÈGE a fait assigner Madame [L] [S] et Monsieur [E] [V] pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 10 222,35 € au titre des impayés de loyers et des réparations locatives, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui leur a été adressée le 19 mars 2024, ainsi que d’une facture de ramonage à venir; elle a en outre sollicité une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés suivant la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [S] et Monsieur [E] [V] n’ont pas comparu à l’audience du 13 décembre 2024 et n’y étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 février 2025, date prorogée au 14 mars 2025 en raison de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des indications données dans le corps de l’assignation que la maison a été louée de nouveau à partir du 15 août 2023, alors que le préavis courait toujours : les locataires ne sont par conséquent tenus au paiement des loyers que jusqu’au 14 août 2023.
Selon le décompte intégré à l’assignation, qui prend en compte cette nouvelle location, de même qu’un trop perçu de 70 €, Madame [L] [S] et Monsieur [E] [V] restent devoir la somme de 4 889,35 € au titre des loyers impayés.
Par ailleurs, il ressort de la production aux débats des avis de taxe foncière 2021 et 2022 que la somme totale de 389 € a été versée par la SCI LIÈGE au titre de la redevance ordures ménagères, dont elle est en droit de demander le remboursement.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En l’espèce, l’examen de l’état des lieux d’entrée démontre que le logement loué était en bon état, aucune indication contraire n’étant portée sur ce document. En revanche, l’état des lieux de sortie démontre que la maison était sale dans toutes ses pièces ; par ailleurs, les dégradations suivantes ont été notamment constatées :
— parquet flottant du salon dégradé ;
— le sèche serviettes de la salle de bains était taché ;
— un tiroir de la cuisine était cassé, et le caisson placé sous l’évier taché.
Il ressort de l’examen du devis établi par la SARL RALLON et fils du 28 août 2023, que la SCI LIÈGE est en droit de réclamer, au titre des réparations locatives, le paiement des sommes suivantes :
— nettoyage complet de la maison, comprenant le décrassage des meubles de cuisine, celui de la cabine de douche, le lessivage des murs et les retouches de peinture : 700€ hors taxes, soit 840 € TTC ;
— démontage et réparation du parquet flottant du salon : 400 € hors taxes, soit 480€ TTC ;
— fourniture et pose d’un sèche-serviette : 235 € hors taxes, soit 282 € TTC ;
— réparation du tiroir de la cuisine : 50 € hors taxes, soit 60 € TTC.
Si la SCI LIÈGE sollicite le paiement intégral de la somme figurant au devis de la SARL RALLON et fils, il convient de relever que ce document comporte des postes qui ne peuvent être retenus :
— l’évacuation des déchets, notamment de la cave et d’une dépendance ne repose sur aucune constatation faite lors de l’état des lieux de sortie, qui ne mentionne même pas ces éléments ;
— la fourniture et la pose d’un nouveau meuble de salle de bain, de deux vasques et de deux mitigeurs n’est pas justifiée dans la mesure où aucun document ne permet de savoir quels éléments figuraient dans cette pièce à l’entrée dans les lieux ;
— de même aucune indication de l’état des lieux de sortie ne caractérise l’utilité de poser un double vitrage dans un quelconque endroit de la maison ;
— la fourniture et la pose de caissons de cuisine ne sont pas davantage justifiées, étant observé qu’il ne s’agissait que d’un caisson taché, dont le nettoyage est déjà pris en compte dans le nettoyage complet de la maison, et dont rien ne permet d’établir la nécessité d’un changement total ;
— les diverses réparations, telles que la fixation de radiateurs, ne se rapportent à aucune constatation faite lors de l’état des lieux de sortie ;
— de même, la fourniture et la pose d’un ensemble WC, d’un évier de cuisine et d’un mitigeur ne peuvent être non plus reliées à aucune constatation.
Au total, le montant des réparations locatives se limite par conséquent à la somme de 1 662 €, dont il conviendra de déduire la somme de 530 € représentant le montant du dépôt de garantie, que la SCI LIÈGE a omis d’évoquer, en sorte que Madame [L] [S] et Monsieur [E] [V] restent débiteurs à ce titre de la somme de 1 132 €.
Madame [L] [S] et Monsieur [E] [V] seront par conséquent condamnés au paiement
— de la somme de 4 889,35 € au titre du solde des loyers ;
— de la somme de 389 € au titre de la redevance ordures ménagères ;
— de celle de 1 132 € au titre des réparations locatives,
soit au total 6 410,35 €.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure qui leur a été adressée.
Enfin, si dans le dispositif de ses conclusions, la SCI LIÈGE réclame le paiement d’une facture à venir relative au ramonage, cette demande ne peut être prise en compte, dans la mesure où elle n’est pas chiffrée.
Tenus aux dépens, Madame [L] [S] et Monsieur [E] [V] devront en outre, par équité, verser à la SCI LIÈGE une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [E] [V] à payer à la SCI LIÈGE la somme de 6 410,35 € (six mille quatre cent dix euros, trente cinq centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,
Rejette la demande relative à une éventuelle facture de ramonage ;
Autorise la SCI LIÈGE à conserver le dépôt de garantie versé à la conclusion du bail,
Condamne solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [E] [V] aux dépens,
Les condamne solidairement à payer à la SCI LIÈGE une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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