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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 oct. 2025, n° 25/04293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1529
Appel des causes le 07 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04293 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LP2
Nous, Madame Carole PIROTTE, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [G] [H], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [R] [Y]
de nationalité Soudanaise
né le 09 Février 1998 à [Localité 5] ([Localité 6]), a fait l’objet :
— d’une décision de transfert aux autorités allemandes prononcée le 1er octobre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], qui lui a été notifié le 1er octobre 2025 à 11h50
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 octobre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le 03 octobre 2025 à 11h30 .
Vu la requête de en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Octobre 2025 à 15h46 ;
Par requête du 06 Octobre 2025 reçue au greffe à 10h14, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je m’appelle [M] [R] [O]. Je suis né le 04 février 1998 à [Localité 5] (SOMALIE). Je voulais quitter la France mais la police m’a attrapé et m’a ramené ici. Ils ont jeté mes papiers. J’ai été interpellé à trois-quatre mètres de la gare. J’ai l’impression qu’ils m’ont suivi.
Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : je soutiens la requête en contestation concernant l’erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé. Monsieur n’était pas en situation de fuite mais au contraire il souhaitait quitter le territoire. Je vous laisse apprécier.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. L’ensemble des diligences ont été correctement menées. Monsieur n’a pas cherché à exécuter L’OQTF. Monsieur a été interpellé alors qu’il essayait d’entrer dans un établissement au lieu de rejoindre un aéroport.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé :
Il résulte de la motivation de l’arrêté de placement en rétention du 03 octobre 2025 que la préfecture a indiqué que les autorités allemandes avaient accepté de reprendre en charge Monsieur [R] [Y] et qu’une décision portant arrêté de transfert à destination de l’Allemagne avait été prise le 1er octobre 2025. La préfecture visait en outre la procédure du 02 octobre 2025 dans le cadre de laquelle Monsieur [R] [Y] était mis en cause pour des faits de vol aggravé. Il était précisé que Monsieur [R] [Y] avait été libéré le 1er octobre 2025 du centre de rétention et qu’il s’était toutefois maintenu sur le territoire puisque de nouveau interpellé le 02 octobre 2025.
Il y a lieu de relever que l’accord des autorités allemandes ainsi que l’arrêté de transfert ont été notifiés à Monsieur [R] [Y] le 1er octobre 2025 à 11h22 et 11h50.
Il y a lieu de relever que l’administration, non seulement a justifié de circonstances de fait et de droit validant un nouveau placement en rétention administrative mais a motivé le placement au regard du comportement de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par [M] [R] [Y], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04301
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [M] [R] [O]
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h47
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04293 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LP2
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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