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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2026, n° 20/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
JUGEMENT N°26/00050 du 14 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/01844 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XWHQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [15] [Localité 17] [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11] [Localité 18]
POLE D’EXPERTISE RENTES AT/MP
[10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
GUERARD [Localité 14]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2019, l’HOPITAL PRIVE [5] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée Madame [V] [P] aux termes de laquelle, le 5 mai 2019, à 10h40 alors qu’elle « effectuait le bionettoyage d’un brancard du box des urgences (..) accroupie lors du nettoyage du box des urgences » elle « s’est bloquée le dos et le genou gauche en se relevant ».
Le 14 mai 2019, la [7] ([10]) du Var a notifié à l’HOPITAL PRIVE [5] une décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [V] [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 28 octobre 2019, l'[16] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et des soins de Madame [V] [P].
Par requête en date du 7 juillet 2020, l'[16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
Par conclusions développées oralement à l’audience, l'[16], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
Le déclarer recevable en son recours,L’y déclarer bien fondé,Constater que la [10] ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins pris en charge au titre de l’accident du 5 mai 2019 déclaré par Madame [P] postérieurement au 5 mai 2019,En conséquence,
Déclarer inopposable l’ensemble des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident de Madame [P] en date du 5 mai 2019, postérieurement au 9 mai 2019.
Au soutien de ses demandes, l’HOPITAL PRIVE [5] fait valoir que la [10] n’établit pas la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu’elle ne peut invoquer la présomption d’imputabilité.
La [8], régulièrement convoquée par email en date du 11 mars 2025, auquel elle a accusé réception le 12 mars 2025, n’a pas comparu et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il sera expressément référé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 9 mai 2019
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses afférentes à ces lésions.
Il est désormais acquis, en application de ces dispositions, que la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
Seule la circonstance d’une lésion totalement étrangère au travail permet d’écarter la présomption d’imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 6 mai 2019 que le 5 mai 2019, Madame [V] [P] a été victime d’un accident de travail alors qu’elle procédait au nettoyage d’un brancard du box des urgences.
Force est de constater en l’espèce, qu’aucun document, en particulier, le certificat médical initial et les relevés de paiement des indemnités journalières – permettant de vérifier les dates de prolongation des arrêts de travail – n’est produit par la [10].
Ainsi, aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier que des arrêts auraient été prescrits postérieurement au 9 mai 2019.
De la même manière, la date de consolidation ou de guérison n’est pas démontrée par la [10].
Dans ces conditions, et faute de produire quelque document que ce soit permettant à la juridiction de vérifier la période d’arrêts et de soins, la [10] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 5 mai 2019 des arrêts et soins postérieurs au 9 mai 2019.
Il appartient donc à la [10] de rapporter la preuve que les lésions prises en charge sont directement liées à l’accident du travail dont a été victime Madame [V] [P] le 5 mai 2019.
Or, il échet de constater que la [10] ne justifie aucunement que les lésions prises en charge après le 9 mai 2019 sont en lien avec l’accident du travail du 5 mai 2019.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposable à l’HOPITAL PRIVE [5] la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 5 mai 2019, postérieurement au 9 mai 2019.
Sur les dépens
La [10], succombant à l’instance, en supportera les dépens,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE inopposables à l’HOPITAL PRIVE [5] les arrêts de travail et soins pris en charge par la [10] au titre de l’accident du travail du 5 mai 2019, postérieurement au 9 mai 2019.
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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