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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 29 avr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
:
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCOJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur MR ET MME [N], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [2] DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2026 par Aline LABROUSSE,assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 29 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 août 2025, Madame [T] [X] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 23 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [T] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [3] le 11 octobre 2025, Monsieur [E] [N] et Madame [W] [P] épouse [N] ont formé un recours sur la décision de recevabilité au profit de Madame [T] [X] en invoquant sa mauvaise foi pour avoir déclaré de manière contradictoire être employée de restauration d’une part et sans profession d’autre part, ne pas avoir déclaré les revenus de son concubin alors que le bail est aux deux noms et qu’ils sont solidairement tenus et être en situation d’impayés de loyers depuis le mois de décembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [Etablissement 1] le 16 octobre 2025, reçu au greffe le 29 octobre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 26 janvier 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation.
Suite à une demande de renvoi des conseils des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 mars 2026.
A l’audience du 09 mars 2026,
Le conseil de Monsieur [E] [N] et Madame [W] [P] épouse [N] a maintenu son recours et déposé ses pièces et conclusions développées à l’audience.
Il a indiqué que la dette locative était importante depuis décembre 2024 ; que la débitrice ne travaille plus mais ne perçoit aucune aide (APL, allocations…).
Il a sollicité que Madame [X] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de Madame [T] [X] a déposé ses pièces et conclusions développées à l’audience.
Il a expliqué qu’elle est locataire avec son conjoint Monsieur [Q] depuis 2023 et que les loyers ont été payé régulièrement jusqu’au licenciement de son conjoint ; qu’à partir de ce moment, ils se sont retrouvés en difficultés financières, Monsieur ne retrouvant pas de travail en raison du non renouvellement de sa carte de séjour.
Il a ajouté que Madame [X] est au chômage depuis 2023 et a un enfant de 2 ans autiste reconnu handicapé par la MDPH pour lequel de nombreux rendez-vous médicaux ont été mis en place empêchant Madame de trouver un emploi; qu’au cours de l’année 2025, la CAF a suspendu le versement des allocations en raison d’un contrôle qui n’a pu avoir lieu.
Il a affirmé que la défaillance des locataires est la conséquence d’une perte importante de revenus et non d’une volonté de ses soustraire à leurs obligations ; qu’aucune mauvaise foi de la débitrice ne peut être retenue.
Il a produit les pièces justificatives de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [T] [X] à Monsieur [E] [N] et Madame [W] [P] épouse [N] par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 septembre 2025 à leur gestionnaire [4], de sorte que le recours de ces derniers sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 11 octobre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par ailleurs, les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Les impayés de loyer de la débitrice sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de cette débitrice.
En l’espèce, Madame [T] [X] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses difficultés financières et de sa situation familiale et patrimoniale. Elle a déclaré en outre à la commission de surendettement, les revenus de son conjoint non signataire du dossier de surendettement pour sa contribution aux charges du foyer.
La bonne foi de la débitrice étant présumée, elle sera retenue, Monsieur [E] [N] et Madame [W] [P] épouse [N] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Madame [T] [X].
Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [E] [N] et Madame [W] [P] épouse [N] conservent la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [E] [N] et Madame [W] [P] épouse [N] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [T] [X],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Madame [T] [X] est recevable à la procédure de surendettement
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [E] [N] et Madame [W] [P] épouse [N] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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