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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 22/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 22/00432 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXUF
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Audrey MOYSAN, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Teodora NADISAN, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [V], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame […] […], aide-soignante pour le compte de la SAS [5], a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle le 13 juin 2021, sur la base d’un certificat médical initial du 11 juin 2021 constatant une « tendinite du susépineux épaule droite ».
Après instructions, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié le 25 octobre 2021 à la SAS [5] sa décision de prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 22 décembre 2021.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 5 mai 2022.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions en réplique reçues le 15 octobre 2024, modifiées à l’audience, la SAS [5] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la prise en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 29 mars 2021 au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par madame […] ;
— prendre acte de ce qu’elle abandonne sa demande subsidiaire visant à lui déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins dont madame […] a bénéficié au titre de la législations professionnelle, sans lien direct et exclusif avec la pathologie du 29 mars 2021 ;
— prendre acte de ce qu’elle abandonne sa demande, à titre infiniment subsidiaire, visant à ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— condamner la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens de l’instance ;
— condamner la CPAM de Loire-Atlantique à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle, d’une part, que le tableau n°57A vise expressément 3 pathologies dont la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] », mais fait observer que la déclaration de maladie professionnelle de madame […] était faite au titre d’une « tendinite du susépineux droit », de même que la maladie telle que prise en charge ne fait aucunement mention du caractère partiel ou transfixiant de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’intéressée.
D’autre part, elle souligne que le tableau n°57A indique un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une exposition aux risques d’un an, et précise que quand bien même madame […] a travaillé pour son compte pendant 9 mois, son exposition aux risques n’a duré que 4 mois au regard de ses absences notamment pour arrêt de travail.
Elle ajoute, par ailleurs, que l’enquête menée par la CPAM auprès des anciens employeurs de l’intéressée ne permet pas davantage de rapporter la preuve d’un délai d’exposition d’une durée minimale d’un an.
Enfin, elle entend dénoncer une instruction insuffisante fondée sur le fait qu’une analyse précise des pièces recueillies aurait, à elle seule, permis de démontrer le non-respect du délai d’exposition d’un an, et conclut donc que l’enquête menée par la caisse ne peut conduire à l’établissement d’une prise en charge régulière.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues le 20 décembre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— dire que la pathologie déclarée par madame […] le 29 mars 2021 est une maladie professionnelle relevant du tableau n°57A ;
— constater qu’elle démontre l’exposition au risque au sein de la SAS [5] ;
— constater que la procédure d’instruction qu’elle a menée a respecté l’ensemble des exigences du code de la sécurité sociale ;
— par conséquent, confirmer purement et simplement la décision qu’elle a rendue et déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteinte madame […] en date du 29 mars 2021 ;
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [5] ;
— débouter la SAS [5] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [5] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle indique que bien que le certificat médical initial du 11 juin 2021 décrivait une « tendinite du susépineux épaule droite », le médecin-conseil a, dans son colloque médico-administratif du 31 août 2021, donné un avis favorable à la prise en charge d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles après avoir contrôlé l’adéquation de la maladie déclarée avec celle visée au tableau.
Elle fait observer que son avis a été étayé par un élément extrinsèque, à savoir l’IRM réalisée le 15 juin 2021, qui est un élément prévu par le tableau pour objectiver la maladie professionnelle.
En tout état de cause, elle affirme qu’il est indifférent que madame […] soit atteinte d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs puisque les deux formes de rupture sont inscrites au sein de la même pathologie dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
S’agissant de l’exposition au risque, elle rappelle que le tableau n°57 énumère de manière limitative les travaux susceptibles de provoquer ces maladies, et qu’en sa qualité d’aide-soignante au sein de la SAS [5], madame […] était régulièrement amenée à effectuer ce type de mouvements, notamment lors de la manipulation des patients : toilettes, douches, habillages, déshabillages, aide au petit-déjeuner, goûter, repas, change de protections, aide aux médicaments, prises de constances, débarrassage des plateaux repas, installation des patients dans leurs lits, préparation des lits ou encore rangements des draps et serviettes en hauteur.
S’agissant du délai de prise en charge et de la durée d’exposition, elle explique que madame […] a été en arrêt de travail à compter du 18 mars 2021 en raison d’un accident du travail du 24 février 2021, puis en prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 13 juin 2021, si bien qu’elle a cessé d’être exposée au risque à compter du 18 mars 2021 et que la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 29 mars 2021 est intervenue dans le délai de prise en charge d’un an.
En outre, compte tenu de la durée de travail de madame […] au sein de la SAS [5] et de l’enquête menée auprès de ses précédents employeurs dont elle donne un résumé dans ses conclusions, elle considère que l’intéressée cumule un total de 764 jours d’exposition, soit 2 ans et 34 jours, de sorte que le délai d’un an est parfaitement respecté.
Enfin, s’agissant de l’enquête, elle affirme avoir instruit le dossier de manière approfondie en interrogeant, tant l’employeur que la salariée, sur les circonstances de la maladie et en leur envoyant un questionnaire, lequel a également été adressé aux anciens employeurs de madame […].
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le caractère professionnel de la maladie de madame […] […]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est établi en ces termes :
En l’espèce, il y a lieu de relever que le certificat médical initial du 11 juin 2021 décrivant une « tendinite du susépineux épaule droite » est rédigé par le Docteur [P] [Y], médecin généraliste, dont il sera rappelé qu’il n’est pas habilité à établir un lien entre une maladie et un tableau de maladies professionnelles.
En effet, seul le médecin-conseil est habilité à effectuer une corrélation entre la maladie constatée dans un certificat médical initial et une maladie figurant aux tableaux des maladies professionnelles et, par voie de conséquence, de veiller au respect des conditions médicales de la maladie visée au tableau dans le cadre de l’instruction d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Aussi, lors de la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 31 août 2021, le Docteur [H], médecin-conseil, s’est prononcé en faveur d’une prise en charge du diagnostic figurant sur le certificat médical initial au titre du tableau n°57A « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », au regard notamment de l’examen prévu par ce tableau, à savoir une IRM réalisée par leDocteur [G] [K], reçue le 15 juin 2021, soit postérieurement au certificat médical initial daté, lui, du 11 juin 2021.
Cette IRM a ainsi permis au médecin-conseil d’objectiver le diagnostic initial, et donc de garantir que la maladie déclarée correspondait précisément à celle décrite au tableau n°57A avec tous ses éléments constitutifs.
Cependant, la SAS [5] conteste la prise en charge de la maladie de madame […] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, en soutenant notamment qu’elle n’avait pas connaissance de l’IRM sur la base de laquelle le médecin-conseil s’est fondé pour rattacher la maladie telle que déclarée audit tableau.
Or, cet argument ne saurait justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de l’intéressée puisque l’IRM constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical et donc, non inclus dans les pièces administratives du dossier mis à la consultation de l’employeur.
La SAS [5] tente également de s’opposer à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle en énonçant qu’il n’est pas fait mention du caractère partiel ou transfixiant de la rupture de la coiffe des rotateurs dont madame […] est atteinte, alors qu’il y a lieu de constater qu’une rupture de la coiffe des rotateurs est :
— soit partielle : c’est-à-dire qu’elle n’affecte pas la totalité de l’épaisseur du tendon ;
— soit transfixiante : c’est-à-dire qu’elle est complète et affecte la totalité de l’épaisseur du tendon.
En tout état de cause, cette précision n’a aucune incidence sur le rattachement de la maladie présentée par madame […] au tableau n°57A des maladies professionnelles dans la mesure où, comme le fait observer avec pertinence la CPAM de Loire-Atlantique, les deux formes de rupture sont inscrites au sein de la même pathologie dans ce tableau.
S’agissant de l’exposition au risque, la CPAM de Loire-Atlantique fait également une juste analyse de la situation professionnelle de madame […] qui, en sa qualité d’aide-soignante avec des tâches décrites par la caisse dans ses conclusions, était amenée à effectuer des mouvements de maintien de l’épaule sans soutien en abduction, tantôt avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, tantôt avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il sera d’ailleurs relevé que la SAS [5] n’élève aucune contestation, dans ses conclusions, quant au principe de la réalité de l’exposition au risque de madame […] pour son compte, mais s’oppose à la durée retenue par la caisse.
En effet, le tableau n° 57A des maladies professionnelles exige un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an (365 jours).
La CPAM retient que madame […] a été exposée au risque pendant 764 jours (2 ans et 34 jours) comme suit :
— HÔPITAL [8] : 142 jours (pièces n° 5 et 6) ;
— ASS INTERCOMM DE MAISONS DE RETRAITE : 5 jours (pièce n° 15 et 21) ;
— ASSOCIATION [7] : 25 jours (pièce n°13 et 20) ;
— FORMATION D’AIDE-SOIGNANTE EN APPRENTISSAGE (pièces n° 14 et 19) :
— Stage en chirurgie cancérologie CHU HD [Localité 2] : 25 jours ;
— Stage en médecine Hôpital Bellier à [Localité 2] : 28 jours ;
— Stage [Adresse 10] à [Localité 11] (personnes âgées) : 28 jours ;
— Stage Résidence Alexandre Plancher à [Localité 11] (personnes âgées) : 44 jours ;
— Stage [Adresse 9] à [Localité 2] (personnes âgées) : 32 jours.
— VOS SERVICES : 435 jours.
Or, force est de constater que la CPAM ne justifie ni ne verse aux débats aucune pièce en lien avec le travail de madame […] pour le compte de la société [4] pour lequel elle retient pourtant 435 jours d’exposition au risque, alors qu’elle a parfaitement respecté ses obligatoires probatoires s’agissant des autres expériences professionnelles de l’intéressée.
Dès lors, cette durée d’exposition doit être retranchée de celles pour lesquelles la caisse apporte des éléments de preuve, si bien qu’il apparait que madame […] a été exposée au risque pendant 329 jours (764 – 435), soit une durée inférieure à celle prévue au tableau n°57A des maladies professionnelles.
A toutes fins utiles, il apparait également que le décompte restant (329 jours) doit aussi être revu à la baisse puisqu’il ressort que madame […] a été sous contrat avec l’association [7] du 6 juillet 2020 au 31 juillet 2020 mais qu’elle a été absente du 15 juillet 2020 au 31 juillet 2020 (pièce n°13 CPAM), de sorte qu’elle n’a travaillé que pendant 9 jours (du 6 au 14 juillet) et non pendant les 25 jours retenus par la caisse, portant ainsi la durée d’exposition à 313 jours (329 – 16).
Ainsi, la condition tenant à la durée d’exposition prévue au tableau n°57A des maladies professionnelles n’étant pas remplie, la CPAM n’aurait pas dû prendre en charge la maladie déclarée par madame […] au titre de ce tableau, mais aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS [5] et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 25 octobre 2021.
II – Sur les autres demandes
La CPAM de Loire-Atlantique succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [5] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour les besoins de la procédure qui doivent, cependant, être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent la CPAM de Loire-Atlantique sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision du 25 octobre 2021 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de prise en charge de la maladie de madame […] […] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à verser à la SAS [5] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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