Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00037 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITNM
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [O]
demeurant 5 rue du Maréchal LEFEBVRE – 68310 WITTELSHEIM
non comparante, représentée par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentante des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : [U] ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [O] a observé plusieurs arrêts de travail sur la période du 28 septembre 2020 au 10 septembre 2023.
Par courrier du 23 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin) l’a informée que la fin du versement des indemnités journalières était intervenue le 10 août 2023 au motif que la durée maximale d’indemnisation avait été atteinte (soit 360 indemnités journalières versées au cours des trois années précédentes).
Madame [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier réceptionné à la caisse le 8 septembre 2023 dans lequel elle explique les raisons médicales à l’origine des arrêts de travail prescrits.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, Madame [O] a porté sa contestation devant le tribunal au moyen d’une requête déposée directement à l’accueil de la juridiction le 08 janvier 2024.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [U] [O] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 06 juin 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Dire la demande de Madame [U] [O] régulière, recevable et bien fondée ;En conséquence,
Annuler la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM du Haut-Rhin le 23 août 2023 ;Dire que les périodes d’arrêt maladie dont Madame [U] [O] a bénéficié depuis le 10 août 2023 doivent être prises en charge et indemnisées par le versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale correspondantes ;Inviter la CPAM du Haut-Rhin à en tirer les conséquences, au besoin l’y condamner ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [U] [O] la somme de 1 266 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] indique qu’elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail en raison d’affections de courtes durées pour un total de 136 jours, soit moins de 360 jours sur la période du 1er octobre 2020 (4ème jour d’incapacité de travail) au 1er octobre 2023.
Elle estime de ce fait qu’au 10 août 2023, elle n’avait pas atteint le nombre maximal de jours d’indemnisation que lui oppose à la caisse.
Madame [O] ajoute que postérieurement au 11 mai 2023, elle s’est vue prescrire des arrêts de travail qui ne concernent pas des affections de courte durée et qu’en outre, elle a bénéficié d’un congé maternité.
En outre, l’assurée explique que si la durée du congé maternité ne peut être comptabilisée dans la durée maximale de 360 jours, en revanche, les arrêts du 16 janvier 2022 au 29 juillet 2022 ont été prescrits dans le cadre d’une affection de longue durée et que le décompte de la période se fait de date à date à partir du premier jour de l’arrêt.
Madame [O] ajoute que sur la période du 28 juillet 2023 au 10 septembre 2023, elle a bénéficié de 45 jours d’arrêt de travail indemnisé au titre d’un accident du travail. Elle explique que cette indemnisation ne peut lui être opposée.
Enfin, la demanderesse reproche à la caisse de produire un tableau erroné aux débats comportant des périodes comptabilisées au titre de l’affection longue durée alors qu’elles ne devraient pas l’être.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin était régulièrement représentée par son conseil comparant qui s’est en remis à ses conclusions du 02 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision rendue le 23 août 2023 par la caisse ;Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la caisse indique que les conditions d’octroi et de durée de versement des indemnités journalières fixées à l’article R.323-1 4° du code de la sécurité sociale sont indépendantes de la situation médicale et familiale pour laquelle l’assurée observe un arrêt de travail au titre duquel les indemnités journalières lui sont versées.
La caisse précise également que la durée maximale d’indemnisation est imposée par la loi sur une période glissante de trois ans et est une disposition à caractère impératif dont aucune dérogation n’est possible.
Elle ajoute que les arrêts de travail prescrits au titre de la maternité ne sont pas pris en compte dans le calcul des 360 jours et que Madame [O] bénéficie d’une affection longue durée à compter du 08 décembre 2023 seulement, soit postérieurement à l’arrêt du 16 janvier 2022 au 29 juillet 2022.
En outre, la CPAM rappelle que l’accident déclaré le 28 juillet 2023 n’a pas été reconnu comme étant d’origine professionnelle et que l’arrêt du 31 juillet 2023 au 09 août 2023 a été indemnisé au titre de la maladie.
Enfin, la caisse précise que la renaissance du droit intervient dès lors qu’à la date d’un nouvel arrêt de travail, le nombre de 360 indemnités journalières n’est pas atteint au regard de la période de référence de trois ans. Elle explique que c’est la raison pour laquelle l’indemnisation a repris à compter du 19 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [O] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 07 septembre 2023 réceptionné par la CPAM du Haut-Rhin le 08 septembre 2023 selon cachet figurant sur la lettre de saisine de la CRA.
En l’absence de réponse de la commission, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 08 janvier 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [O] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le versement des indemnités journalières
En vertu de l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Pour l’application du premier alinéa de l’article précité, l’article R.323-1 du même code précise que :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [O] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail en 2020 et en 2023 et qu’à compter du 10 août 2023, la CPAM du Haut-Rhin a cessé de lui verser des indemnités journalières au motif qu’elle avait atteint le plafond des 360 indemnités perçues sur une période de trois ans.
Il apparait à la lecture de l’attestation de paiement des indemnités journalières du 28 novembre 2024 produite par la CPAM du Haut-Rhin et portant sur la période du 1er août 2020 au 10 août 2023, que Madame [O] s’est vue indemniser, tous risques confondus, les périodes suivantes :
Du 1er octobre 2020 au 25 octobre 2020 : 25 jours Du 22 janvier 2021 au 22 janvier 2021 : 1 jourDu 31 janvier 2021 au 20 mars 2021 : 49 joursDu 25 mars 2021 au 27 avril 2021 : 34 jours Du 28 avril 2021 au 14 août 2021 : 109 joursDu 16 août 2021 au 16 décembre 2021 : 123 joursDu 20 décembre 2021 au 14 février 2022 : 57 jours Du 21 mars 2022 au 03 avril 2022 : 14 jours Du 28 avril 2022 au 29 avril 2022 : 2 joursDu 12 juin 2022 au 29 juillet 2022 : 48 joursDu 27 avril 2023 au 14 mai 2023 : 18 joursDu 31 juillet 2023 au 09 août 2023 : 10 jours
Il est acquis que pour le décompte des 360 jours prévus par l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale, il convient de ne pas tenir compte des arrêts de travail indemnisés au titre :
D’un accident du travail ;De la maternité, de la paternité ;D’une affection longue durée exonérante ou non.
a. Sur l’indemnisation du congé maternité
Il ressort des relevés de paiement des indemnités journalières que Madame [O] a été indemnisée sur le risque maternité par les paiements des 07 septembre 2021, 21 septembre 2021, 05 octobre 2021, 19 octobre 2021,02 décembre 2021,15 novembre 2021, 29 novembre 2021, 13 décembre 2021 et 21 décembre 2021.
Ces paiements ont été effectués au titre de la période d’arrêt de travail du 16 août 2021 au 16 décembre 2021, soit au total pour 123 jours.
En conséquence, il convient de ne pas comptabiliser ces 123 jours dans le décompte des 360 jours.
b. Sur l’indemnisation d’un accident du travail
Dans ses conclusions, Madame [O] rappelle qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 28 juillet 2023 au 10 septembre 2023, soit 45 jours, en raison d’un accident du travail dont elle déclare avoir été victime le 28 juillet 2023.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin relève que suite à l’étude du dossier de Madame [I], la caisse lui a notifié un rejet de sa demande le 03 janvier 2024 et que l’arrêt en question aurait été indemnisé sur le risque maladie.
En effet, il ressort d’un courrier du 03 janvier 2024 produit en annexe n°5 par la CPAM que l’accident déclaré le 28 juillet 2023 n’est pas reconnu d’origine professionnelle par la caisse.
Il s’en déduit que les jours indemnisés au titre du risque maladie pour l’arrêt de travail afférent doit entrer dans la comptabilisation des 360 jours.
c Sur l’indemnisation d’une affection longue durée (ALD)
Madame [O] indique qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail au titre d’une dépression nécessitant un traitement psychiatrique pour la période du 16 janvier 2022 au 29 juillet 2022.
Elle estime que les jours indemnisés ne doivent pas entrer dans le décompte des 360 jours dans la mesure où il s’agit d’une ALD. Madame [O] considère qu’une nouvelle période de 3 ans aurait débuté le premier jour de cet arrêt de travail.
Or, la CPAM relève que l’ALD n’a été accordée à Madame [O] qu’à compter du 08 décembre 2023 et que de ce fait, l’argument de cette dernière n’est pas justifié.
Pour corroborer ses dires, la caisse produit un tableau intitulé « Détail de l’échange historisé » sur lequel elle surligne la date du 08 décembre 2023. Le tribunal constate qu’il n’est aucunement fait mention de l’ALD sur cette pièce de sorte qu’elle demeure peu exploitable.
Néanmoins, le tribunal constate que les arguments de la CPAM du Haut-Rhin ne sont pas contestés par Madame [O], notamment concernant la date d’accord pour l’ALD fixée au 08 décembre 2023.
Force est de constater que cet accord est intervenu bien au-delà de la période de 3 ans sur laquelle les 360 jours sont appréciés.
En conséquence, l’argument avancé par Madame [O] est inopérant.
Il résulte des constatations qui précèdent que sur la période du 10 août 2021 au 10 août 2023, Madame [O] a été indemnisée sur le risque maladie pour les périodes suivantes :
Du 1er octobre 2020 au 25 octobre 2020 : 25 jours Du 22 janvier 2021 au 22 janvier 2021 : 1 jourDu 31 janvier 2021 au 20 mars 2021 : 49 joursDu 25 mars 2021 au 27 avril 2021 : 34 jours Du 28 avril 2021 au 14 août 2021 : 109 joursDu 20 décembre 2021 au 14 février 2022 : 57 jours Du 21 mars 2022 au 03 avril 2022 : 14 jours Du 28 avril 2022 au 29 avril 2022 : 2 jours
Du 12 juin 2022 au 29 juillet 2022 : 48 joursDu 27 avril 2023 au 14 mai 2023 : 18 joursDu 31 juillet 2023 au 09 août 2023 : 10 joursSoit un total de 367 jours.
Il s’en déduit que le nombre de jours indemnisables en vertu de l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale a été atteint et que le refus d’indemnisation de la caisse postérieurement au 10 août 2023 est justifié.
En conséquence, le tribunal confirme la décision de rejet implicite de la CRA et la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 23 août 2023.
Madame [U] [O] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il apparait à la lecture de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au vu de la solution donnée au présent litige, le tribunal déboute Madame [U] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [U] [O] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
CONFIRME que le non-paiement des indemnités journalières à Madame [U] [O] au-delà du 10 août 2023 était justifié ;
En conséquence,
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 23 août 2023 ;
DEBOUTE Madame [U] [O] de ses demandes de paiement des indemnités journalières ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [U] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Terme
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Pêche maritime ·
- Nurserie ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Reconnaissance de dette ·
- Décès ·
- Chèque ·
- Héritier ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Accord ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Risque ·
- Rupture ·
- Charges ·
- Stage ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Législation
- Aquitaine ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Expertise
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- République ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Document officiel ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Nationalité
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Victime
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Veuve ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Volonté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.