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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01685 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMHZ
MI : 22/00000129
10 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [A] [N]
né le 11 Juin 1965 à [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Madame [C] [U]
née le 05 Février 1989 à [Localité 26]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Madame [V] [Y]
née le 25 Août 1992 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [X] [F] [T] épouse [K]
née le 23 Novembre 1989 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
BSM CONCEPT
SASU dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ IARD
Es qualité d’assureur de la société BSM CONCEPT sous le contrat n° 55539990
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AQUITAINE CHAPE FLUIDE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la SCP SALESSE & Associés, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
HSBC INGENIERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la Société HSBC INGENIERIE sous le contrat n°10268614504 et es qualité d’assureur de la société AQUITAINE CHAPE FLUIDE sous le contrat n°7459062104
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [W]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Défaillant
SA GENERALI IARD
es qualité d’assureur de Monsieur [I] [W] sous le contrat n° AR 471 956
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Défaillant
La SA SWISSLIFE FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [O] (contrat n°011193345)
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 26 et 30 juillet 2024,(24/1685) Monsieur [N] et Madame [U] ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux :
la SASU BSM CONCEPT,
la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SASU BSM CONCEPT,
la SARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE ,
la SARL HBC INGENIERIE ,
la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureurs de la SARL HSBC INGENIERIE et de la SARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE ,
Monsieur [W],
la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de Monsieur [W],
Monsieur [O] ,
la SA SWISSLIFE es qualité d’assureur de Monsieur [O] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] par ordonnance de Référé du 17 janvier 2022 et voir étendre la mission de l’Expert judicaire au chiffrage des préjudices subis par les praticiens du cabinet dentaire.
Par actes des 7 janvier 2025(25/153), Madame [Y] et Madame [T] épouse [K] ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX
la SARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE ,
la SARL HSBC INGENIERIE ;
la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureurs de la SARL HBC INGENIERIE et de la SARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE ,
Monsieur [W],
Monsieur [O] ,
aux fins de recevoir l’intervention volontaire des demandeurs ,de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] par ordonnance du 17 janvier 2022 et d’étendre la mission de l’Expert judicaire au chiffrage des préjudices subis par les praticiens du cabinet dentaire.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro unique 24/1685.
*Aux termes de ses dernières conclusions la Société BSM CONCEPT sollicite de :
DONNER ACTE à la Société BSM CONCEPT de ses plus expresses protestations et réserves quant aux demandes de Monsieur [N] et de Mesdames [U], [Y] et [T] tendant à :
— Leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] ;
— Donner à l’expert la mission complémentaire de chiffrer les préjudices de chacun des praticiens.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureurs de la SARL HBC INGENIERIE et de la SARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE sollicitent de :
Constater que la Cie AXA France IARD s’en remet à justice sur les demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission formées par M. [N] et Mme [U] sous toute réserve de garantie.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE sollicite de :
DONNER ACTE à la société AQUITAINE CHAPE FLUIDE de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise sollicitées soient rendues communes et opposables aux intervenants volontaires sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
COMPLETER la mission de Monsieur [S] en conséquence par le chef de mission suivant :
— Rechercher si, à la date d’entrée dans les lieux de chacun des intervenants, le sinistre était connu ou visible.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SA compagnie GENERALI sollicite de :
DONNER ACTE à la compagnie GENERALI IARD de ses plus expresses protestations et reéserves quant aux demandes de Monsieur [N] et de Madame [U] tendant à :
o Leur déclarer communes et opposables les opeérations d’expertise confieées à Monsieur [S].
o Donner à l’expert la mission compleémentaire de chiffrer les preéjudices de chacun des praticiens.
* Aux termes de ses dernières conclusions la compagnie ALLIANZ ne s’oppose pas à la demande d ‘extension des opérations d’expertise judiciaire mais sous les plus expresses protestations et réserves.
* Aux termes de leurs dernières conclusions, la SA SWISSLIFE FRANCE et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sollicitent de :
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie SWISSLIFE FRANCE.
DONNER ACTE à la compagnie GENERALI IARD de ses plus expresses protestations et reéserves quant aux demandes de Monsieur [N] et de Madame [U] tendant à :
o Leur déclarer communes et opposables les opeérations d’expertise confiées à Monsieur [S].
o Donner à l’expert la mission compleémentaire de chiffrer les preéjudices de chacun des praticiens.
— CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [U] aux dépens de l’instance.
Monsieur [O], la société HSBC INGENIERIE, Monsieur [W] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est à noter que l’ordonnance de référé du 17 janvier 2022 désigne Monsieur [S] et non Monsieur [R].
Par ailleurs mesdames [Y] et [T] demanderesses dans le dossier 25/153 ne sont pas fondées à solliciter de recevoir leurs interventions volontaires puisque précisément elles ont la qualité de demanderesses.
Il convient de prononcer la mise hors de cause de la compagnie SWISSLIFE FRANCE laquelle n’est pas l’assureur de Monsieur [O] mais la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS dont l’intervention volontaire est fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment de la note expertale N° 8, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] par ordonnance de Référé du 17 janvier 2022, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Compte tenu des explications des parties il convient de compléter la mission de l’Expert judicaire aux chefs suivants :
— rechercher si, à la date d’entrée dans les lieux de chacun des intervenants, le sinistre était connu ou visible.
— procéder au chiffrage des préjudices subis par les praticiens du cabinet dentaire.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Monsieur [L], Madame [U] Madame [Y] et Madame [T], sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
DIT la demande de mesdames [Y] et [T] de recevoir leur intervention volontaire est sans objet compte tenu de leurs qualités de demanderesses dans le deuxième dossier 25/153.
PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie SWISSLIFE FRANCE.
RECOIT l’intervention volontaire de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] par ordonnance de Référé du 17 janvier 2022, seront communes et opposables à :
la SASU BSM CONCEPT,
la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SASU BSM CONCEPT,
la SARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE,
la SARL HSBC INGENIERIE ;
la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureurs de la SARL HBC INGENIERIE et de la SARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE ;
Monsieur [W] ;
la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de Monsieur [W] ;
Monsieur [O] ;
la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS;
qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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