Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [T], [N] [T] c/ [E] [T], [Y] [M] veuve [T], [C] [T], [V] [T], [P] [T]
MINUTE N° 2026/
Du 03 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFNA
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à
Notaire désigné
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’est tenue à double rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT, juge rapporteur,
assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2026, signé par Madame GILIS Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire PEROUX de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocatsau barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Claire PEROUX de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [Y] [M] veuve [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [T]
Majeur placé sous régime de curatelle simple, assisté de sa curatrice, l’Association de [1] à la Protection des Majeurs ([2]), dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [T]
Chez Madame [E] [T] – [Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [T] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9] à l’âge de 89 ans, laissant pour lui succéder selon projet d’acte de notoriété :
[Y] [M] veuve [T], son épouse, mariée sous le régime de la séparation de biens ses six enfants :- [X] [T] et [N] [T] issus de son union avec [D] [Q],
— [E] [T], [C] [T], [V] [T], issus de son union avec [S] [W],
— [P] [T] issu de son union avec [Y] [M].
Le 30 octobre 2020, Maître [J] [K] notaire à [Localité 9] chargée de la succession, a dressé procès-verbal de dépôt et de description d’un testament olographe daté du 1er janvier 2015 de feu [I] [T] qui instituait comme légataire universelle en usufruit son épouse [Y] [M].
Mme [X] [T] et M. [N] [T] ont contesté l’authenticité du testament et obtenu le 7 avril 2022 une attestation de Madame [R] [A] expert honoraire en écriture – empreinte de réserves quant à son authenticité.
Dans ce contexte, Mme [E] [T] par exploits de commissaire de justice délivrés les 22 et 28 décembre 2022, a saisi le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir désigner un mandataire successoral à la succession de feu [I] [T].
Parallèlement, [X] et [N] [T] ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en écriture.
L’expert en écriture désigné, Mme [F] [Z], a déposé son rapport le 18 juin 2024 concluant que la signature et l’écriture du testament du 1er janvier 2015 n’étaient probablement pas authentiques.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire a désigné un mandataire successoral à la succession d'[I] [T], mais faute de signification dans le délai imparti, le jugement est devenu caduc.
Par actes délivrés par commissaire de justice les 13,14 et 20 janvier 2025, Mme [X] [T] et M. [N] [T] ont fait assigner Mme [Y] [M] veuve [T], Mme [E] [T], M. [C] [T], Mme [V] [T] et M. [P] [T] devant le Tribunal judiciaire de Nice, aux fins de :
– annuler le testament du 1er janvier 2015 intervenu au profit de Mme [Y] [M]
– juger en conséquence que le règlement de la succession de Monsieur [I] [T] se fera sur la base du testament olographe établi par le défunt le 13 juin 2003, non contesté
– d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale,
— de désigner un notaire pour procéder aux opérations,
— de désigner pour procéder au contrôle desdites opérations Mme la Présidente de la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, en qualité de juge commis,
— de condamner Mme [Y] [M] veuve [T], à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les assignations délivrées, Mme [Y] [M] veuve [T] (assignation remise à domicile), Mme [E] [T] (assignation remise à étude), [C] [T] assisté de son curateur l’Association de mandataires judiciaires à la protection des majeurs [2] (assignation remise à domicile), [V] [T] (assignée à étude) et M. [P] [T] (assignation remise à domicile) n’ont pas constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les demandeurs sont en état de leur assignation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025 clôture le jour même et l’affaire fixée à plaider en formation collégiale le 16 décembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5000€ et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, les défendeurs n’ayant constitué avocat.
Sur la demande d’annulation du testament
Mme [X] [T] et M. [N] [T] sollicitent l’annulation du testament du 1er janvier 2015 intervenu au profit de Mme [Y] [M] pour défaut d’authenticité de la signature et de l’écriture attribuées à [I] [T], subsidiairement pour insanité d’esprit, et vu l’existence de manœuvres dolosives de Mme [M].
Les demandeurs font valoir l’absence d’identification certaine de l’auteur du testament daté du 1er janvier 2015 de feu [I] [T], leur père décédé le [Date décès 1] 2020.
L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme.
Le testament olographe n’étant qu’un acte sous seing privé, il incombe au légataire qui l’invoque d’en prouver la sincérité si celle-ci est contestée.
En l’état, [X] et [N] [T] font valoir les arguments suivants :
— le défunt avait précédemment établi un testament le 13 juin 2003 deux mois après son dernier mariage montrant sa volonté de traiter ses héritiers de manière strictement égalitaire,
— l’analyse de l’expert judiciaire en écriture laisse apparaître un doute certain quant à l’identité de l’auteur du testament daté du 1er janvier 2015 semblant donc être un faux
— le testament litigieux a été déposé à l’étude notariale plus d’un mois après le décès et plus de cinq ans après sa supposée rédaction,
— le notaire a attesté que le testament avait été remis en personne par le de cujus le 14 janvier 2015, alors qu’à cette date le défunt était hospitalisé,
— la date de remise du testament n’a pas été retrouvée en raison d’une absence d’enregistrement du fait du lien privilégié avec le défunt à l’étude notariale,
— à la date présumée de la rédaction du testament, [I] [T] était hospitalisé depuis plus de six jours, ayant subi une opération de prothèse de hanche,
— la volonté présente dans l’acte de modifier ses dernières volontés au prétexte que ses six enfants n’auraient pas été suffisamment présents est contredite par l’absence de modification de leur désignation en tant que bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie,
— la circonstance de gratifier son épouse au motif qu’elle était la seule à lui rendre visite lors de son hospitalisation est contredite par les visites de ses enfants.
Le testament attaqué est ainsi rédigé :
– « ce testament annule et remplace tous les précédents. Je soussigné [I] [T], né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 10] (Maroc) demeurant au [Adresse 8] à [Localité 11] vient de passer pour la première fois de ma vie bon réveillon d’une nouvel hospitalisé an
cela me fait prendre conscience que j’ai toujours pris soin de mes six enfants mais f pas de ma tendre épouse qui pourtant est la seule personne qui se dévoue à mon chevet tous les jours depuis mon accident domestique.
Aussi, j’institue pour ma légataire universelle mais en usufruit seulement, Mme [Y] [O] mise à mon épouse.
Pour jouir de cet usufruit, [Y] sera dispensée de fournir caution, de faire dresser un inventaire et un état des immeubles comme encore de faire remploi.
Fait à [Localité 9] (sur un lit d’hôpital est dans une position plus qu’inconfortable » le 1er janvier 2015. [I] [T] ».
L’expert en écriture a souligné les mauvaises conditions pour la réalisation de sa mission, l’examen du testament, document de question ayant été réalisé dans des conditions dégradées, le notaire ne l’ayant pas autorisé à l’examiner en dehors du registre, sans possibilité de travailler sans lumière artificielle, ni au moyen des outils habituels (photographies sous UV, tablette lumineuse utilisable,) examen limité à un examen visuel et sous microscope avec des réserves.
Il conclut au vu de son examen que la signature de la pièce de question n’est probablement pas identique et que l’écriture de la pièce de question n’appartient probablement pas à [I] [T].
Son examen a fait ressortir des traces sous-jacentes, surtout au niveau de la signature du scripteur, l’examen donnant l’impression que l’on est repassé sur un geste graphique initial. Il note que les lettres minuscules juxtaposées sur le testament n’apparaissent sur aucune signature de comparaison. Il note une divergence assez marquée dans l’écriture de la pièce de question.
L’expert indique s’être retrouvé face à une discordance avec les pièces de comparaison à savoir la récurrence du R minuscule, geste utile du scripteur, à l’intérieur des mots du testament. Il note ainsi que concernant la signature les graphes des lettres NDR dans le mot [I] est une lettre juxtaposée dans le testament alors que les graphes de signature de comparaison montrent des mouvements liés.
Quant à l’écriture, les gestes type sont présents mais il a trouvé une divergence récurrente dans la pièce de questions par rapport à plusieurs pièces de comparaison (C1 C8 C9).
La légataire, qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément au tribunal pour remettre en cause les conclusions de l’expert à l’issue de son analyse fournie. Le défaut d’authenticité de la signature et de l’écriture du testament daté du 1er janvier 2015 entâchant l’acte, ledit testament sera déclaré nul sans examen des moyens soulevés de l’insanité d’esprit et de manoeuvres dolosives.
En outre, il est demandé de juger que le règlement de la succession de Monsieur [I] [T] se fera sur la base du testament olographe établi par le défunt le 13 juin 2003, non contesté.
Cependant, il n’est pas fourni le relevé du fichier central des dernières volontés de feu [I] [T], alors qu’il a été évoqué que ce dernier avait fait plusieurs testaments (dans l’assignation d'[E] [T] aux fins de désignation d’un mandataire successoral). De plus, le projet d’acte de notoriété mentionnait qu’on ne lui connaissait aucune autre disposition de dernières volontés que celles résultant de son testament olographe du 1er janvier 2015.
La production d’un testament daté du 13 juin 2003 ne suffit pas à établir qu’il s’agit des dernières volontés du de cujus. Le règlement de la succession se fera par principe sur la base des dernières volontés connues du défunt sans autre précision.
Sur le partage
En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’échec du partage amiable de la succession de feu [I] [T] décédé le [Date décès 1] 2020 est établi par refus de signer l’acte de notoriété, l’action en contestation du testament daté du 1er janvier 2015, la saisine aux fins de désignation d’un mandataire successoral et les relations conflictuelles entre indivisaires.
Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existant entre [Y] [M] veuve [T], [X] [T],[N] [T],[E] [T], [C] [T], [V] [T] et [P] [T] et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de feu [I] [T].
Eu égard à la complexité de règlement de succession compte tenu des relations conflictuelles et de la visibilité limitée sur l’actif de la succession incluant des parts sociales de SCI dont les biens sont inconnus des demandeurs, il y a lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage.
Aucune partie n’ayant émis de contestation sur la proposition de nommer Maître [J] [K], notaire à [Localité 9] déjà en charge de la succession , ce notaire sera désigné.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [M] partie succombante.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, Mme [M] sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [X] [T] et M. [N] [T], la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu le décès de [I] [T] survenu le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9],
DÉCLARE nul le testament daté du 1er janvier 2015 attribué à [I] [T],
DIT que règlement de la succession se fera sur la base des dernières volontés connues du défunt,
ORDONNE la cessation de l’indivision sucessorale existante entre [X] [T], [N] [T], [E] [T], [C] [T], [V] [T], [P] [T] et [Y] [M] veuve [T],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [I] [T] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9],
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile ,
DÉSIGNE Maître [J] [K] notaire à [Localité 12] [Adresse 9] pour procéder auxdites opérations,
COMMET la présidente de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 1] )
RAPPELLE que le notaire désigné:
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté, il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE [Y] [M] à payer à [X] [T] et [N] [T], la somme de 3 .000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Reconnaissance de dette ·
- Décès ·
- Chèque ·
- Héritier ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Accord ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Protection
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Paiement
- Commune ·
- Parcelle ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Cession du bail ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Terme
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Pêche maritime ·
- Nurserie ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Risque ·
- Rupture ·
- Charges ·
- Stage ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Législation
- Aquitaine ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Expertise
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.