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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 23/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01180 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXDB
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [J]
C/
MSA [5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES, subsituée par Me Héloise MARTIGNY, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA [5]
[Localité 2]
représentée par Mme [G][E], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur [C] MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025 et pour êre rendu le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire, avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] est affilié à la MSA [5] en qualité d’exploitant agricole.
Suivant déclaration du 1er décembre 2014, M. [J] a subi un accident le 27 novembre 2014, ainsi décrit par son épouse, déclarante : « tombé du toit bâtiment d’exploitation. Prenait les mesures des plaques sur le toit de la nurserie. ». Selon le certificat médical initial établi le 27 novembre 2014 par le docteur [D], anesthésiste réanimateur, les lésions constatées étaient un « traumatisme crânien grave ».
Par courrier du 10 décembre 2014, la caisse a informé Monsieur [J] de la prise en charge de cet évènement au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a ensuite été considéré comme consolidé avec séquelles depuis le 15 juin 2018 et il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 85%.
Par courrier du 21 juin 2023 faisant suite à un nouvel examen de M. [J] par le médecin conseil de la caisse, la MSA a informé M. [J] que son taux d’incapacité permanente de travail demeurait inchangé. Par courrier du 8 août 2023, M. [J] a saisi la commission médicale de recours amiable contre cette décision.
En l’absence de décision notifiée par la commission médicale de recours amiable, M. [J] a, par requête reçue au greffe le 27 novembre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de son recours amiable.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mars 2025, où chaque partie s’est reportée à ses conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [J] y maintient les termes de sa demande initiale et demande au tribunal de réviser son taux d’incapacité permanente partielle et la rente en résultant et d’ordonner une expertise médicale avant dire droit sur ce point. Il demande également la condamnation de la MSA à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA prétend pour sa part au rejet de l’ensemble des demandes de M. [J] mais ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale compte-tenu de la nature médicale du différend.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.752-6 du code rural et de la pêche maritime, « le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ».
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience par un consultant. Cette disposition est applicable aux contestations mentionnées au 6° de l’article L.142-1, et donc aux litiges
relatifs au taux d’incapacité permanente de travail résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par le code rural et de la pêche maritime.
Compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au docteur [F] [I], avec la mission décrite dans le dispositif du jugement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [F] [I], [Adresse 4] [Courriel 6]@gmail.com, avec pour mission de :
— examiner M. [C] [J] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— décrire les lésions dont M. [J] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis ;
— dire si son état de santé a évolué depuis la date de consolidation du 5 septembre 2018 et justifie une réévaluation de son taux d’incapacité de 85% consécutif à l’accident du travail du 27 novembre 2014, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, et les facultés physiques et mentales ;
— donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle et dans l’affirmative, dire si cette incidence a été prise en compte dans le taux d’incapacité permanente proposé.
Dit que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter sa réinscription, dès que le médecin consultant aura rendu son rapport,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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