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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
N° RG 23/00187 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IL7T
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
11 Boulevard du Président Allende
62014 ARRAS CEDEX
Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [R] [P] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mai 2022, la SAS Carrefour supply chain (la société) a rempli une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle, le 6 mai 2022 à 16 heures 30, M. [B] [D], préparateur de commandes, a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « La victime déclare qu’elle aurait ressenti une douleur dans le bas du dos en descendant du chariot. »
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 mai 2022 par M. [Y] [Z], médecin généraliste à Hersin-Coupigny, faisant état d’une : « lombalgie avec sciatalgie droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 mai 2022.
Par décision non datée, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) a pris en charge cet accident, au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail prescrit à M. [D] imputé à l’accident dont il a été victime le 6 mai 2022, la société a saisi, par courrier daté du 25 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté le recours de l’employeur par décision rendue lors de sa séance du 23 février 2023.
Par requête rédigée par son avocat le 6 avril 2023, expédiée par courrier recommandé avec avis de réception le 7 avril suivant, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et additionnelles datées du 18 septembre 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal :
— de la juger recevable et bien-fondée en son recours,
— de débouter la caisse de ses demandes ;
En conséquence,
— d’ordonner une mesure d’expertise pour notamment déterminer quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré, rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause étrangère,
— de juger qu’elle accepte de consigner la provision fixée par la juridiction à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert et, de ce qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige ;
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 6 mai 2022.
Par dernières conclusions datées du 5 août 2024, déposées le 20 février 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de déclarer la société mal-fondée,
— de débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident dont a été victime M. [D] le 6 mai 2022 :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
En l’espèce, la société sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale et fait valoir :
— le caractère disproportionné de la durée d’arrêt (564 jours),
— l’existence d’une pathologie préexistante, une hernie discale, que l’accident aurait transitoirement dolorisée mais qui aurait rapidement évolué pour son propre compte, indépendamment du geste traumatique déclaré (descente d’un chariot),
— l’existence de cet état antérieur, ou à tout le moins d’une nouvelle lésion, de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, et qui caractérise une difficulté d’ordre médical,
— la réalisation d’une I.R.M. dès le 18 mai 2022 ce qui est inhabituel lors d’un premier épisode de lombalgie sauf en présence d’antécédents,
— la carence du service médical de la caisse qui n’a pas instruit la nouvelle lésion précitée, mentionnée sur un certificat médical.
L’employeur ajoute que M. [G], son médecin consultant, n’a pas pu prendre connaissance du compte rendu des examens d’imagerie dans le cadre des débats devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Enfin, la société relève que la communication par la caisse de l’attestation de paiement des indemnités journalières servies au titre de l’accident du travail jusqu’au 19 juillet 2024, et de l’avis non motivé de la commission médicale sont insuffisants pour vérifier le bien-fondé des sommes imputées sur son compte, et pour justifier de la réalisation d’une analyse médico-légale du dossier lors du recours préalable.
La caisse oppose la présomption d’imputabilité et la carence de l’employeur à prouver l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le sinistre, ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort des pièces et des débats que la société ne démontre pas, notamment par un avis médical circonstancié établi par son médecin consultant qui a eu accès au dossier du salarié à l’exception semble-t-il, du compte-rendu de l’IRM, une cause totalement étrangère, ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, les arguments généraux développés par la demanderesse ne sont pas susceptibles de remettre utilement en cause la présomption d’imputabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la société ne justifie d’aucun moyen pertinent de nature à permettre au tribunal d’envisager l’organisation d’une expertise médicale étant rappelé que cette mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande.
II- Sur les dépens :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS Carrefour supply chain de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS Carrefour supply chain aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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