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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 15 mai 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSR
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GIARD, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Madame [D] [K] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]
Comparant
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 24 Février 2025
Première audience : 04 Avril 2025
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSR
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [W] [O] et Madame [D] [O] un contrat de crédit affecté pour la réalisation de travaux dans leur habitation, d’un montant en capital de 9.651,02€ remboursable en 93 mensualités de 139,35€ assurances comprises et moyennant intérêts au TEG de 4,990% l’an.
Les travaux ont été réalisés et les fonds ont été débloqués.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Monsieur [W] [O] et Madame [D] [O] le 24 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 3] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [D] [O] à lui payer la somme de 8.636,73€ avec intérêts au taux de 4,885% l’an à compter du 4 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 9 novembre 2021 et condamner solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [D] [O] à lui payer la somme de 8.636,73€ avec intérêts au taux de 4,885% l’an à compter du 4 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,Subsidiairement, si le Juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 9 novembre 2021 n’est pas encourue, condamner solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [D] [O] à lui rembourser la somme de 2.128,42€ au titre des mensualités impayées du mois d’avril 2023 au mois d’avril 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 139,35€ et ce jusqu’à parfait paiement,Condamner in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [D] [O] à payer la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 avril 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect du Code de la Consommation.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [O] est présent. Il expose qu’il travaille en CDI et perçoit 2.300€ de ressources mensuelles. Il sera à la retraite à compter du 1er décembre 2025. Il percevra alors 1.677€ de ressources mensuelles ainsi qu’une prime de départ d’un montant d’environ 11.000€. Son épouse perçoit 700€ de retraite par mois. Il reconnaît la dette. Il précise qu’il effectue des versements mensuels auprès du commissaire de justice pour apurer sa dette.
Madame [D] [O] n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’avril 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’avril 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 24 février 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 20 avril 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même Code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même Code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation.
La société demanderesse sollicite la somme de 8.636,73€ correspondant au capital restant dû, au capital échu impayé, à l’assurance et à l’indemnité légale.
Elle justifie du montant des sommes demandées, lesquelles ne sont pas contestées par le débiteur, comparant.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [D] [O] au paiement de la somme de 8.636,73€ avec intérêts au taux de 4,885% l’an à compter du 4 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au profit de la demanderesse, en deniers et quittances pour tenir compte des sommes versées au titre du crédit entre les mains du commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [D] [O] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [D] [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.636,73€ avec intérêts au taux de 4,885% l’an à compter du 4 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, en deniers et quittances pour tenir compte des sommes versées au titre du crédit entre les mains du commissaire de justice ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [D] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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