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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7GY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
— [6], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE -[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2025, Monsieur [L] [J] a déposé un dossier auprès de la [8].
Le 26 août 2025, la [8] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [L] [J] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [4] le 08 septembre 2025, la [7] a contesté la décision de recevabilité au profit de Monsieur [L] [J] au motif que ce dernier a omis de déclarer un compte épargne qui lui permet de solder le montant impayé de [9] pour un montant de 14.000,00 euros en 6 mois. Par ailleurs, elle a affirmé que la mensualité de remboursement retenue est confortable et le débiteur n’a aucun retard de paiement sur ses mensualités de prêt.
La [8] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [10] le 11 septembre 2025, reçu au greffe le 19 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 novembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation à l’exception toutefois de la [6] qui, par courrier du 16 octobre 2025, a maintenu sa contestation en produisant une synthèse client et l’historique du compte livret épargne disponible et par courriel du 21 novembre 2025 a confirmé avoir reçu les conclusions du conseil du débiteur et s’est interrogé sur le fait que ce dernier n’a pas déclaré ses avoirs à la [4] en en expliquant la provenance.
A l’audience du 24 novembre 2025, le conseil de Monsieur [L] [J] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées.
Il a expliqué l’origine des difficultés financières du débiteur et la mise en vente de son bien immobilier en cours afin de pouvoir rembourser ses créanciers.
Il a expliqué la provenance de l’épargne de sa tante âgée de 94 ans afin de l’aider au paiement d’une maison de retraite ; il ne considère pas que c’est son argent mais l’a utilisé pour une partie afin de payer ses charges courantes.
Il a justifié de sa situation financière pour un salaire mensuel de 6.740,00 euros mais comprenant son véhicule de fonction pour 188,00 euros ; selon son avis d’imposition qu’il produit, son salaire mensuel ressort à 5.990,00 euros. Il a des frais de transport importants (environ 300€ autoroute et essence) devant se rendre tous les jours à [Localité 5].
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [8] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [L] [J] à la [6] par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 août 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 08 septembre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, il ressort du dossier de surendettement produit par la [4] que Monsieur [L] [J] a averti cette dernière par écrit du 26 août 2025, des deux sommes virées sur son compte au cours du mois de juillet 2025 (10.908,50€ et 4.079,76€) comme provenant de sa tante âgée de 93 ans afin de pourvoir à ses besoins de soins à domicile en cas de nécessité ainsi qu’au besoin de sa mère âgée de 90 ans.
Par ailleurs, au vu des pièces produites à l’audience, Monsieur [J] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a parfaitement justifié de ses difficultés financières et de sa situation familiale et patrimoniale.
La bonne foi du débiteur étant présumée, elle sera retenue, la [6] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Monsieur [L] [J], ce dernier n’ayant pas recherché à dissimuler ses ressources, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement et de rejeter la contestation la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par la [7] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [L] [J],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Monsieur [L] [J] est recevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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