Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 3 juil. 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [G] [D],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/07/2025
N° RG 25/01303 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAHY ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [R] [H] [B] épouse [I]
CONTRE
M. [S] [M] [I]
Grosse : 1
Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
Copie : 1
Dossier
Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
PARTIES :
Madame [R] [H] [B] épouse [I],
née le 06 Avril 1986 à CLERMONT FERRAND (63000)
8 Rue Abbé Grivel
63600 AMBERT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [S] [M] [I],
né le 14 Juillet 1988 à LE PUY EN VELAY (43000)
37 Avenue des Tuileries
63600 AMBERT
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [I] et Madame [R] [B] ont contracté mariage le 14 décembre 2019 devant l’officier d’état civil d’Ambert (63), sans contrat de mariage préalable.
[P] [I] est née de cette union le 19 janvier 2020 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Madame [R] [B] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 30 juin 2023,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et selon les modalités mentionnées ci-dessous, avec partage par moitié des frais de l’enfant.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 9 avril 2025 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 30 juin 2023 ainsi qu’il ressort des déclarations de l’épouse confirmées par la production d’un contrat de bail à son nom en date du 20 juin 2023.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 30 juin 2023 ; il sera fait droit à cette demande, la date de séparation ayant été démontrée plus haut.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
En l’état de la non-comparution du mari, les demandes de l’épouse seront présumées être de l’intérêt de l’enfant et seront homologuées, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation.
Madame [R] [B] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 9 avril 2025,
Prononce le divorce des époux [S], [M] [I] et [R], [H] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 14 décembre 2019 à Ambert (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 6 avril 1986 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 14 juillet 1988 au Puy-en-Velay (43) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 juin 2023 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard d'[P] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle d'[P] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire avec remise de l’enfant le dimanche (le mercredi étant cependant passé chez le parent qui n’accueille pas l’enfant la semaine concernée), le même rythme s’appliquant durant les vacances scolaires (avec toutefois alternance d’une année sur l’autre pour celles de Noël) ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile …) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Madame [R] [B] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Contestation ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Extrait ·
- Prestation ·
- Vacances
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Consignation ·
- Expertise ·
- Courtage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Contrôle ·
- Réception
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Contestation sérieuse ·
- Électronique ·
- Ouvrage ·
- Contestation
- Habitat ·
- Tiers saisi ·
- Tiers détenteur ·
- Holding ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Réception ·
- Créance ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Lésion ·
- Hospitalisation ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.