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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 3 juin 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QGDA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR:
— CARMF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno BLANQUER, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [Y], Sous mesure de curatelle renforcée de GERANTO SUD-
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341722026002233 du 27/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
— GERANTO SUD, es qualité de curateur renforcé de Monsieur [Z] [Y],
dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO, avocat au barreau de MONTPELLIER
-1640 FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-1640 INVESTMENT 5, dont le siège social est sis [Adresse 6] -
non comparante, ni représentée
— [1] RESIDENCE [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HOSPITALIERE OUEST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 03 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2025, Monsieur [Z] [Y] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 18 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré recevable au surendettement le dossier de Monsieur [Z] [Y].
Par courrier recommandé envoyé à la Banque de France le 1er décembre 2025, la CARMF a contesté cette décision de recevabilité en affirmant que le débiteur ne relève pas de la procédure de surendettement des particuliers mais des procédures collectives de par l’exercice de sa profession libérale de médecin, même s’il a cessé son activité le 25 avril 2016 dès lors que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle. Elle a précisé qu’un jugement avait été rendu par la présente juridiction le 27 novembre 2025 suite à un recours de la CARMF déclarant Monsieur [Y] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 08 décembre 2025, réceptionné par le greffe le 12 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 février 2026 par lettres recommandées avec accusés de réception, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observations à l’exception toutefois de la CARMF qui, par courrier du 14 janvier 2026 a formulé ses observations en maintenant sa contestation.
A l’audience du 23 février 2026,
La Juge a soulevé l’autorité de la chose jugée suite au jugement du présent tribunal en date du 27 novembre 2024.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 23 mars 2026 suite à la demande du conseil du débiteur et de son curateur GERANTO SUD puis à l’audience du 27 avril 2026.
A l’audience du 27 avril 2026,
Le conseil de la CARMF a déposé ses pièces et conclusions et a maintenu sa contestation en soutenant l’autorité de la chose jugée, la demande de recevabilité du débiteur ayant déjà été tranchée par jugement du 27 novembre 2024.
Il a demandé le rejet du moyen tiré de la nullité de ce jugement, la partie adverse ne pouvant soutenir ne pas avoir eu connaissance de l’instance.
Il a sollicité la condamnation de Monsieur [Y] aux dépens outre la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de Monsieur [Z] [Y] et de son curateur GERANTO SUD a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a affirmé que le jugement du 27 novembre 2024 ne peut avoir autorité de la chose jugée, le curateur n’ayant pas été informé de l’instance, ce qui constitue une irrégularité procédurale car l’assistance du curateur est une condition essentielle pour la validité des actes judiciaires impliquant un majeur protégé sous curatelle renforcée ; le jugement du 27 novembre 2024 est dès lors nul et de nul effet.
Concernant la validité de la procédure de surendettement, il a expliqué que même si une partie de son endettement provient de son ancienne vie professionnelle, en l’occurrence son exercice à titre libéral de la profession de médecin, cette activité professionnelle est terminée depuis de nombreuses années et il ne reste aucun patrimoine à liquider, hormis un bien immobilier en indivision ; qu’il est également débiteur de dettes personnelles relativement récentes au titre de logement, hospitalières et de crédit à la consommation.
Il a demandé à titre principal le bénéficie des mesures d’une procédure de surendettement et à titre subsidiaire d’exclure la dette professionnelle desdites mesures afin de maintenir la procédure.
Il a sollicité en tout état de cause, le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité de la procédure de surendettement au profit de Monsieur [Z] [Y] à la CARMF par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 24 novembre 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé par courrier recommandé à la Banque de France le 1er décembre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
La Juge et le conseil de la CARMF ont soulevé l’autorité de la chose jugée suite à un jugement du présent tribunal en date du 27 novembre 2024.
Monsieur [Z] [Y] conteste la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en affirmant que son curateur n’a pas été informé de l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 27 novembre 2024, ce qui constitue une irrégularité procédurale car l’assistance du curateur est une condition essentielle pour la validité des actes judiciaires impliquant un majeur protégé sous curatelle renforcée.
Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par jugement du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 27 novembre 2024, Monsieur [Z] [Y] a été déclaré irrecevable à la procédure de traitement du surendettement et il a été constaté :
qu’il n’était pas contesté que Monsieur [Z] [Y] avait exercé la profession de Directeur de Laboratoire d’analyse de biologie médicale jusqu’au 25 avril 2016, date à laquelle il avait cessé son activité libérale,
que la créance de la CARMF, d’un montant de 247 687, 87 euros arrêtée au 31 octobre 2024, résultait d’un arriéré de cotisations au régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès de la sécurité sociale des médecins du fait de son activité professionnelle non salariée pour laquelle il a été affilié et qu’il s’agissait ainsi d’une dette liée à l’exercice de son activité professionnelle libérale,
que dans ces conditions, Monsieur [Z] [Y] devait être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Selon l’article 1355 du Code Civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il est constant que la chose jugée s’impose aux parties avec force de vérité légale et fait obstacle à ce que la même constatation soit portée devant les mêmes juges.
Si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’a été apporté par le débiteur dans son nouveau dossier de demande surendettement à la Banque de France, la CARMF étant toujours créancière d’une dette professionnelle à l’encontre de Monsieur [Y] ; les deux demandes tendent ainsi aux mêmes résultats, les dettes ayant un caractère professionnelles excluant l’application des dispositions de l’article L 711-3 du Code de la Consommation ; par ailleurs les deux dossiers de demande de surendettement ont été déposé à la Banque de France au nom de Monsieur [Z] [Y] et son curateur GERANTO SUD a été destinataire des courriers de la Banque de France adressés au débiteur dans le cadre de ses deux dossiers.
En conséquence, la décision rendue par jugement du présent tribunal en date du 27 novembre 2024 constatant l’irrecevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [Z] [Y] a autorité de chose jugée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que la CARMF conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la CARMF à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement concernant Monsieur [Z] [Y],
DIT que la décision rendue par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier le 27 novembre 2024 constatant l’irrecevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [Z] [Y] a autorité de chose jugée,
CONSTATE que Monsieur [Z] [Y] est irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers dans le cadre de son deuxième dossier,
DEBOUTE la CARMF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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