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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 21 nov. 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 25/00615 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDFY
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2025
[O] [D] épouse [R]
C/
S.A. FONCIA
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [R]
Me LAGRAULET
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 21 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente statuant au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [O] [D] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
ET :
DEFENDEUR :
S.A. FONCIA
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES,
A l’audience du 18 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [D] épouse [R] est propriétaire des lots n°4 et 13 au sein de la résidence [Adresse 11] située [Adresse 4].
Les charges de copropriété n’étant pas régulièrement acquittées, le Syndicat des copropriétaires a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance rendue le 17 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a enjoint Madame [O] [D] épouse [R] de payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] les sommes de
— 2 462,94 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023,
— 168 euros au titre des frais accessoires,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’estimant victime de harcèlement de la part du Syndicat des copropriétaires, Madame [O] [D] épouse [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une requête aux fins de voir condamner la SA FONCIA à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, la société FONCIA soulève, in limine litis, une fin de non-recevoir expliquant avoir été assignée à tort dès lors que c’est la société FONCIA domiciliée à [Localité 9] qui a été assignée par la demanderesse alors que c’est la société FONCIA MANSART domiciliée à [Localité 12] qui représente le syndicat des copropriétaires.
En réplique, Madame [O] [D] épouse [R] explique avoir été orientée par une médiatrice pour remplir sa requête.
Sur le fond de sa demande, Madame [O] [D] épouse [R] déclare subir du harcèlement de la part du syndicat des copropriétaires et sollicite la condamnation de la société FONCIA, syndic de copropriété, au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle explique ne pas comprendre ce que lui demande le syndicat des copropriétaires dès lors qu’elle règle régulièrement ses charges. Elle explique que des sommes lui sont réclamées depuis 2004 pour des travaux qui n’ont jamais été réalisés.
Elle déclare qu’une ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée à laquelle elle a formé opposition le 25 juillet 2025.
En défense, sur le fond, la SA FONCIA conclut au débouté de l’ensemble de ses demandes de Madame [O] [D] épouse [R] au motif que les demandes en paiement formées à son encontre font partie de la procédure normale de réclamation de créance et qu’aucune preuve de harcèlement n’est fournie.
Elle demande à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des arguments des parties, il convient de se référer à leurs écritures et aux conclusions orales des demandeurs, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 21 novembre 2025 par mise à disposition du greffe.
Par note en délibéré reçue au greffe le 23 septembre 2024, Madame [O] [D] épouse [R] a fait parvenir au tribunal un courrier explicatif de sa situation.
Il n’en sera pas tenu compte dès lors que, d’une part, le tribunal n’a pas autorisé cette note en délibéré et, d’autre part, le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’après l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il doit être rappelé que l’irrecevabilité soulevée pour défaut de qualité à agir vise l’action du demandeur et non l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, il résulte des pièces fournies aux débats que le Syndicat des copropriétaires est représenté par la société FONCIA MANSART domiciliée [Adresse 1], or c’est la société FONCIA domiciliée [Adresse 14] qui a été assignée devant le juge des contentieux de la protection par Madame [O] [D] épouse [R].
La société FONCIA partie à la cause n’a donc pas qualité à agir en défense.
En conséquence, l’action sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Madame [O] [D] épouse [R] conservera la charge des dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de Madame [O] [D] épouse [R] contre la société FONCIA pour défaut de qualité à agir,
DIT que Madame [O] [D] épouse [R] conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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