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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 27 Avril 2026
Affaire :N° RG 25/00490 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAXO
N° de minute : 26/263
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] divorçée [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE-ET-MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Février 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2024, Mme [J] [B] divorcée [R] (ci-après, Mme [J] [B]), agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [R], a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 29 octobre 2024, notifiée le 4 novembre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Le 20 novembre 2024, Mme [J] [B] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 15 mai 2025, notifiée le 16 mai 2025, la CDAPH a attribué la RQTH à [C] [R] du 29 octobre 2024 au 31 août 2027 et lui a attribué du matériel pédagogique adapté mais a rejeté la contestation pour le surplus.
Par requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme [J] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 23 février 2026 lors de laquelle Mme [J] [B] a comparu. La MDPH a sollicité une dispense de comparution par courriel du 13 février 2026.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience, Mme [J] [B] sollicite auprès du tribunal la réformation de la décision de la MDPH concernant uniquement l’octroi de l’AEEH de base. A l’audience, Mme [J] [B] indique que son fils est en cours de réalisation de nouveaux bilans et qu’elle entend déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH. Elle fait part d’une amélioration, à ce jour, de la situation de son fils et précise qu’il n’a toutefois pas accès à tous les soins en CMP et qu’elle ne pouvait mettre en place les préconisations de soins dans leur intégralité du fait de ses ressources financières limitées.
Elle conteste le taux d’handicap retenu par la MDPH pour son fils en ce qu’il est inférieur à 50%. Au soutien de sa demande, elle fournit une attestation de prise en charge en psychologie et une attestation de prise en charge en psychomotricité au CMP.
Par observations envoyées au greffe le 13 février 2026, la MDPH demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [J] [B] et la condamner aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’ action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146- 9 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article R. 541-1 du même code, l’enfant handicapé doit pour obtenir l’AEEH présenter soit :
• un taux d’incapacité permanent de 80 % apprécié suivant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées
• un taux compris entre 50 et 79 % et fréquenter un établissement adapté ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d’incapacité :
• forme légère : taux de 1 à 15 %
• forme modérée : taux de 20 à 45 %
• forme importante : taux de 50 à 75 %
• forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %
De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative est individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
En l’espèce, la CDAPH a refusé d’octroyer à Mme [B] l’AEEH et son complément au regard du taux d’incapacité de [C] [R], évalué à 50%, des préconisations de soins non suivies et des frais exposés qui, ne dépassant pas la somme de 149,26 euros par mois, ne permettent pas d’ouvrir droit à l'[1] avec contraintes temporaires.
Aucun élément nouveau, contemporain de la demande d'[1], n’est apporté au soutien d’une réévaluation du taux d’incapacité permanente qui, en l’état des pièces produites aux débats, est adapté à la situation de M. [C] [R].
Mme [B] ne conteste par ailleurs pas le fait que les soins préconisés n’aient pas été mis intégralement en place, expliquant qu’elle ne pouvait le faire pour des raisons financières.
Enfin, l’étude des justificatifs des dépenses exposées pour les soins que produit Mme [B] confirme l’analyse faite par la MDPH quant au fait que ces dépenses, aussi réelles soient elles, ne sont pas suffisantes pour ouvrir droit à l'[1] avec contraintes temporaires.
En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause la décision de la CDAPH refusant à Mme [B] le droit à l’AEEH de base, la demande de cette dernière en ce sens sera rejetée.
Il est rappelé que Mme [B] conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH accompagnée de nouveaux justificatifs.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le sens de la présente décision ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Mme [J] [B] divorcée [R] ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens exposés ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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