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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7G6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [4], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [I] a déposé un dossier auprès de la [5] le 04 mars 2025.
Le 06 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers l’a déclaré recevable au surendettement.
Le 22 juillet 2025, Monsieur [G] [I] a reçu de la [5] un état détaillé de ses dettes qu’il a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 04 août 2025 à la commission, aux termes de laquelle il a indiqué contester les créances de la [3].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [6] le 26 août 2025, reçu au greffe le 22 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 novembre 2025, la [4], créancier concerné par la demande de vérification n’a pas comparu ni personne en son nom, ni fait part d’observations.
A l’audience du 24 novembre 2025,
Monsieur [G] [I] était présent.
Il a affirmé ne plus avoir de compte à la [3] depuis 5 ans, qu’il avait une société qui a été mise en liquidation judiciaire et que la seule dette qu’il a à la [3] est en qualité de caution, mais il en conteste le montant restant dû au vu d’un jugement du tribunal de commerce qu’il produit (10.986,03€).
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [G] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juillet 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 04 août 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur la vérification de créance :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créance [4] référencée «30004006400006266826386»:
Monsieur [G] [I] conteste la créance [4] référencée «30004006400006266826386» portée pour un montant de 870,57 euros (date d’octroi 11/06/2025) sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, affirmant n’avoir contracté aucun crédit à la consommation et ne plus avoir de compte à la [3] depuis 5 ans.
Compte tenu de la défaillance de la [4], la créance [4] référencée «30004006400006266826386 » sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [4] référencée «3000400640000631495778»:
Monsieur [G] [I] conteste la créance [4] référencée «3000400640000631495778» portée pour un montant de 2.321,71 euros (date d’octroi 11/06/2025) sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, affirmant n’avoir contracté aucun crédit à la consommation et ne plus avoir de compte à la [3] depuis 5 ans.
Compte tenu de la défaillance de la [4], la créance [4] référencée «3000400640000631495778» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [4] référencée «30004019370001007708849»:
Monsieur [G] [I] conteste la créance [4] référencée «30004019370001007708849» portée pour un montant de 7.512,02 euros (date d’octroi 11/06/2025) sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, affirmant n’avoir contracté aucun crédit et ne plus avoir de compte à la [3] depuis 5 ans.
Compte tenu de la défaillance de la [4], la créance [4] référencée «30004019370001007708849» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [4] en tant que caution référencée«MCS/Guichard/AA22105-DOS/COR:MD41906»:
Monsieur [G] [I] conteste la créance [4] référencée «MCS/Guichard/AA22105-DOS/COR:MD41906» portée pour un montant de 12.452,68 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement et produit un jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER du 23 septembre 2024 aux termes duquel il a été condamné au paiement à la [4] de la somme de 9.986,03 euros en ce compris les intérêts de retard au taux légal arrêtés au 25 avril 2022, outre les intérêts de retard à courir jusqu’à complet paiement et la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Eu égard à cette décision de justice et à la défaillance de la [4], il convient de fixer la créance [4] référencée «MCS/Guichard/AA22105-DOS/COR:MD41906» à la somme de 10.986,03 euros, pour les besoins de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours s’agissant des créances exclues du passif et insusceptible de recours s’agissant de la créance qui y est fixée,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [G] [I],
EXCLUT du passif de Monsieur [G] [I] la créance de la [4] référencée «30004006400006266826386»,
EXCLUT du passif de Monsieur [G] [I] la créance de la [4] référencée «3000400640000631495778»,
EXCLUT du passif de Monsieur [G] [I] la créance de la [4] référencée «30004019370001007708849»,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [I] la créance [4] en tant que caution référencée «MCS/Guichard/AA22105-DOS/COR:MD41906» à la somme de 10.986,03 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
.
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