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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 14 mars 2024, n° 23/08259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 14 Mars 2024
Affaire N° RG 23/08259 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVBX
RENDU LE : QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Frédéric GUIHO greffier lors des débats et de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— La Société R & K, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 827 493 545, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Maître Rozenn GOASDOUE- Avocat au Barreau de Rennes et pour avocat plaidant : Maître Noémie OHANA Avocat au Barreau de Paris- Kosma A.A.R.P.I.
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La société Centre d’Etudes et d’Action Sociale et Culturelle « [Adresse 5] » (CEASC) Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 813 075 454, dont le siège social est sis à [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
Ayant pour avocat postulant Maître Flora PERONNET – Avocat au Barreau de Rennes et pour avocat plaidant Maître Frédéric MAURY avocat au Barreau de Paris
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 01 Février 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 14 Mars 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La société R&K qui exerce sous l’enseigne “Maison FELGER”, est une entreprise dont l’activité est la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures réalisées sur mesure dont monsieur [I] [S] est le directeur général et coassocié.
La SAS centre d’études et d’action sociale et culturelle “[Adresse 5]” (ci après dénommée CEASC) est un centre social proposant des activités sportives et culturelles dans des locaux appartenant à l’USEPPM et dont elle a la gestion.
Statuant sur requête présentée le 14 août 2023, le juge de l’exécution de Rennes a autorisé, par ordonnance en date du 18 août 2023, la SAS centre d’études et d’action sociale et culturelle “[Adresse 5]” à pratiquer une saisie conservatoire des avoirs et créances détenus par la société R&K entre les mains de tout établissement bancaire ainsi que des véhicules, stocks ou matériels de cette dernière, ce pour garantie de sa créance de 25.925,18 € en principal.
En exécution de cette autorisation, la SAS CEASC a fait pratiquer au siège de la société R&K le 29 septembre 2023 une saisie conservatoire de biens en recouvrement de la somme totale de 26.373,05€ en principal, intérêts et frais.
Par acte en date du 30 octobre 2023, la SAS R&K a fait assigner la SAS CEASC devant le juge de l’exécution de Rennes afin principalement d’obtenir la mainlevée de cette saisie conservatoire, outre des dommages et intérêts pour saisie abusive.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er février 2024.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°1 notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2024 auxquelles le conseil de la société R&K s’est référé pendant les débats, il est demandé au juge de l’exécution, de :
“Vu les articles L. 121-2, L. 511-1, R. 522-1, R. 221-50 et R. 221-52 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer la société R&K recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société centre d’études et d’action sociale et culturelle [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes le 18 août 2023 à la demande de la société centre d’études et d’action sociale et culturelle [Adresse 5] est caduque faute pour la société centre d’études et d’action sociale et culturelle [Adresse 5] de n’avoir mis en oeuvre dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution aucune procédure destinée à obtenir un titre exécutoire pour le règlement de la facture n°6725;
— Juger que le principe de créance de la société centre d’études et d’action sociale et culturelle [Adresse 5] n’est pas démontré ;
— Juger que la menace sur le recouvrement n’est pas démontrée ;
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes le 18 août 2023 à la demande de la société centre d’études et d’action sociale et Culturelle [Adresse 5];
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de la société centre d’études et d’action sociale et culturelle [Adresse 5] selon procès-verbal de saisie du 29 septembre 2023 par la SELARL Commissaires de l’Ouest ;
— Juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 29 septembre 2023;
— Ordonner subsidiairement la distraction de l’ensemble des meubles loués par la société R&K au titre d’un contrat de crédit-bail ;
— Condamner la société centre d’études et d’action sociale et culturelle [Adresse 5] à payer à la société R&K la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnité de saisie abusive;
— Condamner la société centre d’études et d’action sociale et culturelle [Adresse 5] à payer à la société R&K la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société centre d’études et d’action sociale et culturelle [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance .
— Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.”
Au soutien de ses prétentions, la société R&K conteste l’existence d’une créance fondée en son principe. Elle affirme que la facture de 25.925,18 € émise par la SAS CEASC à son endroit au titre d’une prétendue location de la salle de réunion ne peut fonder une saisie conservatoire, en l’absence de toute occupation d’une part, de la conclusion d’un contrat à cette fin d’autre part.
Elle nie par ailleurs toute menace dans le recouvrement de la somme, le seul refus de paiement ne pouvant caractériser une telle menace, et observe que la défenderesse n’est d’ailleurs pas en mesure de démontrer l’existence d’un péril à ce titre puisque les circonstances alléguées ne concernent que la situation de monsieur [I] [S] et non la sienne. Elle souligne qu’elle est en droit de ne pas communiquer d’éléments comptables soumis à confidentialité.
Elle conclut également à la caducité de la saisie conservatoire, considérant que la SAS CEASC n’a pas régularisé de saisine au fond dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
La société R&K fait enfin valoir que le procès-verbal de saisie conservatoire doit être déclaré nul en application des dispositions de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où l’inventaire des biens compris dans l’assiette de la saisie est imprécis et où il inclut des machines de fabrication dont elle n’est pas propriétaire, celle-ci étant mises à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit bail.
Elle soutient avoir subi un grave préjudice du fait de cette saisie conservatoire initiée dans l’unique but de nuire à monsieur [I] [S], le nouveau président de la SAS CEASC nourrissant une importante hostilité à son égard, et qui a eu pour effet de déstabiliser ses salariés et de lui faire perdre du temps.
En réplique, par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles le conseil de la SAS CEASC s’est référé lors des débats, la société sollicite de voir:
“Vu notamment les articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu notamment l’article R. 511-7 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile, l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance en date du 18 août 2023,
Vu le procès-verbal de saisie en date du 29 septembre 2023,
Vu la jurisprudence,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Madame Jennifer Kermarrec, Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 août 2023;
— Confirmer la validité du procès-verbal de saisie de biens meubles en date du 29 septembre 2023 ;
— Débouter entièrement la société R & K de l’ensemble de ses demandes ; – Condamner la société R & K à régler à la Société Centre d’Etudes et d’Action Sociale et Culturelle « [Adresse 5] » la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Flora Peronnet, avocate constituée au sens de l’article 699 du même Code; – Ne pas exclure l’exécution provisoire.”
La SAS CEASC affirme qu’elle justifie bien d’une créance paraissant fondée en son principe dans la mesure où la société R&K a occupé sans droit ni titre la salle de réunion n°3 des locaux de l’association USEPPM dont la SAS CEASC a la gestion, du 30 septembre 2021 au 31 mars 2022, tous les jours de la semaine de 9h à 18h, les attestations versées aux débats en témoignant. Elle explique que la facturation n’a pu être émise qu’après le licenciement pour faute grave de monsieur [I] [S] qui était le directeur administratif et financier du CEASC et avait caché l’occupation des locaux aux organes dirigeants de la structure.
Elle souligne craindre pour le recouvrement de sa créance au vu de l’absence de production d’éléments permettant de justifier de sa situation financière ainsi que des soupçons d’agissements répréhensibles commis par monsieur [I] [S] dans le cadre de sa présidence de l’USEPPM, laquelle se retrouve au coeur du scandale du “Fonds Marianne”, circonstances qui font craindre une gestion des biens de la société R&K à des fins personnelles et donc contraire à l’intérêt de cette dernière.
Elle conteste toute caducité de la saisie conservatoire répliquant à la demanderesse avoir déposé une plainte pénale dans le délai d’un mois.
A propos de la nullité du procès-verbal de saisie, la SAS CEASC affirme que la mention de matériel sous contrat de leasing n’affecte en rien la validité de l’acte, ce d’autant qu’aucune pièce n’a été produite par la société R&K au commissaire de justice pour justifier la réalité de la prétendue situation juridique desdits équipements.
Enfin, elle fait valoir que sa demande en saisie conservatoire n’était pas abusive et était fondée au vu de la facture demeurée impayée. Elle ajoute que la société R&K ne justifie d’aucun préjudice, la saisie bancaire s’étant révélée infructueuse, aucun stock n’ayant été saisi et les seuls éléments matériels de valeur se trouvant être les machines sous crédit bail. Elle observe que l’échec de la tentative de saisie des comptes bancaires de la société R&K n’est pas de nature à la rassurer sur la solvabilité de la demanderesse.
MOTIFS
I – Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pour caducité
Selon les articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dans le cas où le créancier possède déjà un titre exécutoire, il doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires pour obtenir un titre exécutoire.
Au cas d’espèce, une saisie conservatoire de créance a été pratiquée le 29 septembre 2023 afin de garantir le recouvrement d’une facture n°6725 en date du 30 juin 2023 émise par la SAS CEASC à l’encontre de la société R&K.
Il n’est pas contesté qu’aucune procédure n’a été introduite par la délivrance d’une assignation devant le juge du fond en vue de l’obtention d’un titre exécutoire.
La SAS CEASC prétend cependant avoir satisfait aux dispositions de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, indiquant avoir déposé une plainte pénale contre monsieur [I] [S] le 9 juin 2023, ce qui constitue selon elle la formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire au sens des dispositions précitées.
Mais seule la plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée, qui déclenche l’action publique et qui vise à obtenir l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des infractions dénoncées, constitue la mise en oeuvre d’une procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire. La plainte pénale simple, même enregistrée au parquet, est insuffisante.
De surcroît, cette plainte a été déposée pour abus de confiance et escroquerie contre monsieur [I] [S] et non contre la société R&K, et pour des faits étrangers à la créance revendiquée par la SAS CEASC à l’encontre de cette dernière.
Par conséquent, dès lors que la SAS CEASC ne justifie pas avoir introduit une procédure ou accompli une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure litigieuse, celle-ci doit être considérée comme caduque.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société R&K sur ce point.
II – Sur la demande indemnitaire au titre d’une saisie abusive
L’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Si l’application de cet article n’impose pas la démonstration d’une faute, il appartient néanmoins à la société R&K de justifier de la réalité du préjudice allégué, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu d’allouer à la société R&K les dommages et intérêts réclamés à hauteur de la somme de 6.000 €.
III – Sur les mesures accessoires
La SAS CEASC qui perd le litige sera tenue au paiement des dépens de la procédure. Sa demande au titre des frais non répétibles ne peut de ce fait prospérer.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société R&K.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
— DÉCLARE caduque la saisie conservatoire de biens mobiliers pratiquée le 29 septembre 2023 à l’encontre de la société R&K et à la requête de la SAS CEASC ;
— ORDONNE en conséquence la mainlevée de cette saisie conservatoire ;
— DÉBOUTE la société R&K de sa demande de dommages et intérêts ;
— DÉBOUTE la société R&K de sa demande au titre des frais non répétibles;
— CONDAMNE la SAS CEASC au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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