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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 19 janv. 2026, n° 24/35731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/35731 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44K7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] [H] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Wassila LTAIEF, Avocat, #E1749
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
[Z] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 12 novembre 2024,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux,
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [I] [H]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (Sénégal)
et de
Monsieur [D] [V] s
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (Sénégal)
aux torts exclusifs de Monsieur [V] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Sénégal),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
En ce qui concerne les époux
FIXE les effets du divorce au 17 juin 2024 ,
DIT que l’épouse reprendra son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
En ce qui concerne les enfants
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [X] [I] [H] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 500 euros le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de chaque enfant mineur, soit 1.000 euros au total, que doit verser Monsieur [D] [V] à Madame [X] [I] [H], et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [I] [H] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, frais de centre de loisirs et de voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais de scolarité et de cantine en école privée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et disons que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Madame [X] [I] [H] la somme de500 euros euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Monsieur [D] [V] supportera la charge dépens,
DEBOUTE le demandeur de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Fait à [Localité 9], le 19 Janvier 2026
Lisa ROSSIGNOL Caroline KIENER
Greffière Vice-présidente
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