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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 15 sept. 2025, n° 23/08560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19eme contentieux médical
N° RG 23/08560
N° MINUTE :
Assignation des :
— 13 et 15 Juin 2023
— 11 Janvier 2024
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 15 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2116
DÉFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ET
La Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company
[Adresse 1],
[Adresse 9]
Représentés par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 15 Septembre 2025
19ème contentieux médical
RG 23/08560
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025 tenue en audience publique devant Sarah CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
En décembre 2016, Madame [W] [M], née le [Date naissance 3] 1960, présente une masse à la partie supérieure de la cuisse gauche.
Son médecin traitant, le Docteur [P], lui prescrit alors une échographie réalisée le 23 décembre 2016 dont le compte-rendu mentionne « formation hétérogène de 64 x 35 x 40 mm au niveau des masses musculaires. » à vérifier par IRM.
Le compte-rendu de l’IRM réalisée le 3 janvier 2017 fait état d’une « masse de localisation d’allure inter musculaire (…) » et conclut à la nécessité d’une exérèse avec étude anatomopathologique pratiquée par un spécialiste.
Le TEP Scan réalisé le 20 janvier 2017 conduit par le Docteur [H] [Z], oncologue exerçant à l’HOPITAL [11] a relevé « masse principalement graisseuse de 90 x 37 x 44 mm de la racine de la cuisse gauche avec quelques végétations à sa partie inférieure faiblement ».
Le Docteur [G], chirurgien orthopédiste exerçant à l’époque à l’HOPITAL [11], est alors consulté par Madame [W] [M] et pose l’indication d’une biopsie exérèse.
Madame [W] [M] est hospitalisée du 2 au 4 février 2017 à l’HOPITAL [11] : la biopsie exérèse est réalisée le 3 février 2017 par le Docteur [G].
Le 8 février 2017, Madame [W] [M] consulte le docteur [D], chirurgien orthopédiste qui constate, suivant son courrier du 9 février 2017 adressé au docteur [G] que la patiente « présente ce jour des douleurs avec dysesthésies à la face antérieure de la cuisse gauche. Cliniquement, on retrouve au regard du point d’ablation du redon une extériorisation tissulaire desséchée et nécrosée filamantaire pouvant correspondre à une branche sensitive du nerf fémorocutané ». Le Docteur [D] pratique une résection de la partie tissulaire extériorisée.
Madame [W] [M] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Ile de France le 25 juin 2021 d’une demande d’indemnisation, complétée le 22 février 2022.
Au terme du rapport du docteur [R] en date du 9 avril 2022, il y est conclu :
« Le dommage consiste en une lésion du nerf fémoro-cutané gauche.
Le mécanisme pathologique qui y a abouti est :
soit un étirement du nerf au cours de la digitoclasie
soit une section du nerf lors de la dissection
soit une ligature serrée sur le redon avec le fil servant à amarrer le tube de redon. »
L’expert a estimé que :
« le choix de l’exérèse était adapté, compte tenu du caractère suspect il était impératif de réaliser l’exérèse pour pouvoir faire un examen histologique »
Mais a également considéré que :
« la réalisation de l’acte n’est pas conforme aux règles de l’art, la réalisation d’une digitoclasie n’était pas adaptée, il aurait fallu faire un abord large, faire une dissection de la pièce en passant au large. La situation intermusculaire aurait dû rendre la dissection plus prudente. »
Il en conclut que « la technique chirurgicale utilisée par le Dr [G] est directement responsable du dommage. »
Il précise « qu’avec une technique appropriée il n’y aurait pas eu de lésion du nerf fémoro – cutané ».
Le docteur [R] a évalué en conséquence la perte de chance à 100 %.
Suite au dépôt de ce rapport, la Commission de Conciliation réunie en formation de règlement amiable le 2 juin 2022 a considéré qu’il était ainsi établi que le préjudice suivi par Madame [M] était « directement imputable à une faute commise par le Docteur [G] et en a conclu la faute commise par ce chirurgien engage sa responsabilité ».
Le docteur [R] a évalué les préjudices de Madame [W] [M] ainsi :
Consolidation le 3 février 2019.
Préjudices extra-patrimoniaux
• Avant consolidation
o déficit fonctionnel temporaire partiel
▪ 35 % du 5 au 26 février 2017
▪ 5 % du 27 février au 3 mai 2017
▪ 15 % du 4 mai 2017 au 31 juillet 2018
▪ 10 % du 1er août 2018 au 2 février 2019
o souffrances endurées 2,5/7
o préjudice esthétique temporaire 1,5/7
• Permanent
o déficit fonctionnel permanent 3 % :
o préjudices esthétiques permanent 1/7
o préjudice d’agrément (sur justificatif)
o préjudices sexuels
Préjudices patrimoniaux :
• Avant consolidation : o dépenses de santé actuelles / frais médicaux restés à charge avant la consolidation notamment s’agissant de sa rééducation et de ses antalgiques (sur justificatif)
o Frais divers : assistance par une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure par semaine pendant un an à compter du mois de mars 2017
o Pertes de gains professionnels à compter du mois de mars 2017 jusqu’au 2 février 2019
• permanent (après consolidation)
o dépenses de santé future : frais médicaux restés à charge après la consolidation (sur justificatif)
o perte de gains professionnels futurs et préjudice de retraite (sur justificatif)
o incidence professionnelle
o incidence professionnelle en raison de l’inaptitude de Madame [M] à reprendre son emploi antérieur et à sa mise en retrait anticipé (sur justificatif).
Le 4 novembre 2022, le cabinet BRANCHET, courtier de l’assurance en responsabilité civile professionnelle du Docteur [N] [G] a fait une proposition indemnitaire à Madame [W] [M].
C’est dans ce conteste que par acte délivré les 13 et 15 juin 2023, Madame [W] [M] a fait assigner le docteur [N] [G] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par acte délivré le 11 janvier 2024 Madame [W] [M] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] aux fins de jonction avec l’instance 23/8560 en cours.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2024, les procédures ont été jointes sous le numéro 23/8560.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Madame [W] [M] demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique et de l’article 1240 du Code civil de :
Déclarer les demandes de la Madame [M] recevables et bien fondées ;
Condamner solidairement Monsieur [N] [A] et son assureur, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la Madame [M] au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, le somme de 35 479,50 euros, réparti comme suit :
Avant consolidation:
▪ La somme de 2 899,50 euros au titre de son déficit temporaire partiel
▪ La somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées
▪ La somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire
Après consolidation
▪ La somme de 4 200 euros au titre de son préjudice permanent
▪ La somme de 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent
▪ La somme de 14 880 euros au titre de son préjudice d’agrément
▪ La somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel
Condamner solidairement Monsieur [N] [A] et son assureur, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à Madame [M] la somme de 106 618,87 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux :
o Avant consolidation :
▪ La somme de 690,54 euros au titre de ses frais médicaux non remboursés,
▪ La somme de 1300 euros au titre des frais d’assistance par un tiers
▪ La somme de 4 195,77 euros au titre de pertes de revenus de 2017 à janvier 2019 (inclus)
o permanent (après consolidation)
▪ la somme de 28 290,99 euros au titre de pertes de revenus de février 2019 à mars 2025
▪ la somme de 67 222,57 euros au titre des pertes de revenus à compter d’avril 2025 et sur 22,5 ans
▪ la somme de 5000 euros au titre de l’incidence professionnelle
Condamner solidairement Monsieur [N] [A] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à Madame [M] des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à compter de la saisine de la Commission ;
Condamner Monsieur [N] [A] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la Madame [M] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [A] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Docteur [N] [G] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY demandent au tribunal de :
— Recevoir le Docteur [N] [G] et la BHEI en leurs écritures les disant bien fondées ;
À titre principal :
— Débouter Madame [W] [M] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur
[N] [G] et de la BHEI ;
— Condamner Madame [W] [M] à verser au Docteur [N] [G] et à la BHEI, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [M] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
À titre subsidiaire :
— Dire que l’indemnisation mise à la charge du Docteur [N] [G] et de la BHEI doit être réduite à de plus justes proportions ;
— Limiter toute condamnation du Docteur [N] [G] et de la BHEI à hauteur d’une perte de chance d’éviter le préjudice qui ne saurait excéder 50%.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 10], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques)
Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle.
Madame [M] ne formule aucune demande indemnitaire mais soutient que l’obligation d’information n’a pas été respectée par le docteur [G]. Elle relève dans l’attestation qu’elle a signée ne figure pas le risque neurologique et que le docteur [G] ne l’a pas contesté lors de la réunion du 8 avril 2022.
Le docteur [G] soutient lui avoir délivré une information orale adaptée, et lui avoir remis un formulaire de consentement éclairé qu’elle a signé « Je reconnais également avoir été informée sur le fait que toute intervention chirurgicale comporte un certain nombre de risques (infectieux, thrombo-emboliques, allergies, échec, raideur articulaire…) ». Il observe que Madame [M] ne l’a pas réinterrogé entre la consultation pré-opération et l’intervention. Il ajoute que lors de la consultation préanesthésique, il a été « nécessairement » remis à Madame [M] la fiche d’information anesthésique établie par la SFAR qui mentionne bien le risque neurologique lié à la position sur la table opératoire. Il relève qu’en l’absence d’alternative thérapeutique, il n’y aucune perte de chance pour Madame [M].
Le tribunal n’étant saisi d’aucune demande au titre du manquement à l’obligation d’information, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention, qui ne pouvant être maitrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
Madame [M] fait valoir que l’expert a caractérisé deux fautes : le choix du mode opératoire ayant entraîné le dommage et un manque de prudence. Elle conclut que la faute du docteur [G] est caractérisée et sa responsabilité engagée.
Le docteur [G] conteste toute faute et soutient que sa responsabilité doit être écartée. Il fait valoir que le docteur [R] n’explique pas en quoi le recours à une digitoclastie serait associé à un risque de traumatisme nerveux plus important qu’une dissection de la pièce en passant au large. Il conclut qu’il « paraît évident que le geste de digitoclasie qui permet une séparation des tissus par simple pression digitale est à risque de traumatisme moins important qu’une dissection au bistouri ».
Le docteur [G] soutient qu’aucun élément du dossier ne permet d’identifier avec certitude la cause de cette atteinte nerveuse, constatée seulement plusieurs jours après le retour à domicile de la patiente. Il estime qu’à aucun moment, l’expert [R] n’était en mesure d’identifier l’étiologie certaine de la section nerveuse.
Il conclut que la multiplicité des causes possibles de cette lésion nerveuse ne permet pas d’en identifier de manière certaine son mécanisme, per ou post opératoire lors de l’ablation du drain, et rend impossible juridiquement l’engagement de sa responsabilité.
En l’espèce, il ressort de l’expertise du docteur [U] [R] qu’après la découverte d’une masse suspecte de la racine de la cuisse gauche, le choix de l’exérèse était adapté afin de pouvoir faire un examen histologique.
L’expert décrit que le dommage est une complication imputable à un acte de soin qui consiste en une lésion du nerf fémoro-cutané gauche, dont le diagnostic a été fait par la localisation des dysesthésies de la face antérieure de la cuisse gauche.
L’expert a analysé que le mécanisme pathologique qui y a abouti est :
« Soit un étirement du nerf au cours de la digitoclasie,Soit une section du nerf lors de la dissection,Soit une ligature serrée sur le redon avec le fil servant à amarrer le tube de redon ».
Suivant le compte-rendu opératoire du docteur [G] de l’opération du 3 février 2017 :
le chirurgien a « disséqué l’espace entre le tenseur du fascia lata et le sartorius »la tumeur d’aspect graisseuse élastique, que le chirurgien est parvenu à « accouchement distalement au doigt » et qui a été extraite en totalité après dissection proximale, La dissection a été fermée « plan par plan sur un drain de redon ».
L’expert conclut que la réalisation de la digitoclasie n’était pas adaptée et qu’ainsi l’acte de soins n’est pas conforme aux règles de l’art. Il estime qu’il aurait fallu faire un abord large, faire une dissection de la pièce en passant au large. Il ajoute que la situation intermusculaire aurait dû rendre la dissection plus prudente.
Ainsi, il ressort du compte-rendu opératoire que les trois hypothèses évaluées par le docteur [R] sont toutes des actes de soins relevant de la responsabilité du docteur [G].
L’expert souligne que Madame [W] [M] n’était pas particulièrement exposée à la survenue de l’évènement indésirable, et qu’il ne s’agit pas d’une complication prévisible.
Il n’est pas contesté que le risque d’atteinte neurologique dans une telle opération est infime.
Ainsi, il convient d’en déduire que le docteur [G] a commis une faute puisqu’il a porté atteinte au nerf fémoral, qui était étranger aux finalités de l’opération et sans qu’il ne soit établi que ce nerf présentait une anomalie rendant son atteinte inévitable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le Docteur [G] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Sur la perte de chance
Le docteur [G] conclut subsidiairement à une perte de chance à 50% d’éviter la survenue de la lésion nerveuse. Il estime que l’expert ayant reconnu que le mécanisme de la lésion ne pouvait être déterminé avec certitude, il a admis que toute digitoclasie n’était pas à l’origine d’une lésion nerveuse et réciproquement, qu’une lésion nerveuse peut survenir en l’absence de réalisation d’une digitoclasie. Il soutient que même si une ouverture plus importante (dissection) avait été réalisée, la survenue d’un tel risque n’était pas nulle et relève que l’expert souligne que c’est la situation intermusculaire qui a rendu délicate l’intervention réalisée. Il conclut qu’une section nerveuse aurait donc pu survenir même en cas de dissection telle que préconisée par l’expert.
Madame [M] sollicite une indemnisation intégrale de ses préjudices, faisant valoir que l’expert a conclu qu’une technique appropriée n’aurait pas entrainé de lésion du nerf fémoro-cutané et que sa perte de chance est de 100%.
En l’espèce, le docteur [R] estime que la réalisation de l’acte n’est pas conforme aux règles de l’art et que la situation intermusculaire aurait dû rendre la dissection plus prudente.
L’expert conclut qu’avec la technique appropriée, il n’y aurait pas eu de lésion du nerf fémoro-cutané. Il en conclut que la perte de chance est de 100%.
Ainsi, ce n’est pas seulement la digitoclasie qui est critiquée comme choix d’extraction de la masse graisseuse mais également la dissection pour accéder à celle-ci, ces deux maladresses ayant conduit au dommage de Madame [M].
Il y a donc lieu de débouter le docteur [G] de sa demande de retenir une perte de chance.
Le docteur [G] in solidum avec son assureur la société BERKSHIRE seront condamnés à indemniser Madame [W] [M] de l’intégralité des préjudices imputables à la lésion du nerf fémoro-cutané lors de l’intervention du 3 février 2017.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [W] [M], née le [Date naissance 3] 1960 et âgée par conséquent de 56 ans lors de l’accident médical, de 58 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de technicienne son dans un studio de répétition musicale lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 25 octobre 2024, la CPAM de [Localité 10] n’a exposé aucun frais au titre des dépenses de santé.
Madame [W] [M] sollicite les sommes de :
-402 euros – frais médicaux non couverts pour l’hôpital privé des peupliers ;
-288,54 euros – reste à charge des factures de kinésithérapie.
Le docteur [G] conclut au rejet en l’absence de mise en cause des organismes sociaux.
En l’espèce, le docteur [R] retient au titre des dépenses de santé actuelles les frais médicaux restés à charge avant la consolidation notamment s’agissant de sa rééducation et de ses antalgiques (sur justificatif).
Les pièces justificatives visées dans les écritures et produites permettent de retenir que le dépassement d’honoraire de 250 euros lié à l’acte de chirurgie n’a pas été pris en charge par la mutuelle Audiens de Madame [W] [M].
De plus, les factures de soins de kinésithérapie en date du 3 mars 2022 attestent qu’elle a gardé à sa charge la somme totale de 49,02 euros + 122,56 euros + 65,36 euros, soit la somme totale de 236,94 euros.
Ainsi, il sera alloué à Madame [W] [M] la somme de (250 + 236,94) = 486,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [W] [M] sollicite un taux horaire à hauteur de 25 euros.
Le docteur [G] offre la valeur du SMIC horaire augmenté de 13% soit 11,07 euros de l’heure.
En l’espèce, le docteur [R] a retenu une assistance par une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure par semaine pendant un an à compter du mois de mars 2017.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante : 1 heure x 18 euros x 52 semaines = 936 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Madame [W] [M] estime sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de 4195,77 euros correspondant à 2502 euros pour 2017, 1522 euros pour 2018 et 171,17 euros pour janvier 2019.
Le docteur [G] rejette les demandes en l’absence de mise en cause des organismes sociaux. Il ajoute que compte-tenu du déficit fonctionnel permanent, le préjudice professionnel est quasiment inexistant. Il conteste que l’incapacité de reprendre toute activité professionnelle puisse être rattachée de façon directe et certaine à sa prise en charge.
A titre subsidiaire, il calcule que la perte de gains professionnels actuelle s’élève à 3776,08 euros.
En l’espèce, le docteur [R] a retenu des pertes de gains professionnels à compter du mois de mars 2017 jusqu’au 2 février 2019.
Aux termes de la notification définitive des débours en date du 25 octobre 2024, la CPAM de [Localité 10] a versé la somme de 21.570,51 euros à Madame [W] [M] du 3 février 2017 au 3 février 2019.
Suivant les avis d’imposition produits par Madame [W] [M], son revenu annuel de référence s’élève en 2016 à 16.749 euros.
Or, en 2017, elle a perçu 14.247 euros ; en 2018, elle a perçu 15.227 euros ; en 2019 jusqu’au 7 novembre 2019, elle a perçu 8170 euros.
Ainsi, sa perte de gains professionnels actuels s’élève suivant le mode de calcul proposé et non contesté subsidiairement en défense à :
2017 : 16749 – 14247 = 2502 euros ;
2018 : 16749 – 15227 = 1522 euros ;
2019 : (16749- 13225) /12 = 293,67 euros, étant relevé que ses revenus en 2020 comprennent une pension d’invalidité également.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [W] [M] qui s’élève à 4195,77 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [W] [M] sollicite une perte de gains professionnels futurs de février 2019 à la notification de sa retraite en janvier 2022, soit 1882,83 euros pour février à décembre 2019, 1641 euros pour 2020 et 1615 euros pour 2022.
Elle ajoute qu’elle aurait dû percevoir une pension de retraite de 10312 euros annuels (assurance retraite pour 8546 euros + assurance complémentaire pour 1766 euros). Elle estime en tenant compte d’une espérance de vie à 87,5 ans qu’elle a annuellement la somme de 2945 euros par ans, soit 66.727,81 euros capitalisés suivant le barème de la Gazette du palais 2022.
Le docteur [G] rejette les demandes en l’absence de mise en cause des organismes sociaux. Il ajoute que compte-tenu du déficit fonctionnel permanent, le préjudice professionnel est quasiment inexistant. Il conteste que l’incapacité de reprendre toute activité professionnelle puisse être rattachée de façon directe et certaine à sa prise en charge.
A titre subsidiaire, il estime que Madame [W] [M] pouvait prétendre à la retraite à 62 ans en avril 2023. Il ajoute que l’existence d’une perte de droits à la retraite n’est pas établie puisque bénéficiant d’une mise en invalidité catégorie 2, Madame [M] pourra prétendre à une retraite à taux plein, ce qui équivaut à 50% calculé sur la base de ses 25 meilleures années d’activité.
En l’espèce, il est justifié que Madame [W] [M] a été licenciée de son emploi le 7 novembre 2019 et qu’elle a perçu à compter du 1er mars 2022 sa retraite, soit à l’âge de 62 ans.
Elle produit l’attestation de Monsieur [K] [C], gérant de la société LUNA ROSSA, en date du 6 avril 2022, qui atteste avoir engagé Madame [W] [M] au sein de son entreprise le 1er mars 2003 en qualité d’assistante technicien son et que la société était pleinement satisfaite par la qualité de son travail et son implication dans la vie de l’entreprise.
Cette attestation ne permet pas d’établir que Madame [W] [M] aurait travaillé jusqu’à 65 ans alors que l’âge légal de départ à la retraite était de 62 ans compte-tenu du fait qu’elle était née en 1960.
Ainsi, il convient de réparer sa perte de gains professionnels futurs de sa consolidation à son départ à la retraite le 1er mars 2022, soit à partir de ses avis d’imposition :
2019 : (16749- 13225) x 11/12 = 3230, 33 euros ;
2020 : (16749-13597) = 3152 euros ;
2021 : (16749 – 13621) = 3128 euros ;
2022 : à défaut de production de son avis d’imposition, l’évaluation ne peut être faite.
Il convient ainsi de retenir la somme sollicitée par Madame [W] [M] soit 1882,83 + 1641 + 1615 = 5138,83 euros.
Au titre de sa perte des droits à la retraite, Madame [W] [M] produit l’estimation indicative globale info retraite en date du 7 novembre 2020.
Or, elle ne justifie pas qu’elle aurait continué à travailler jusqu’à ses 65 ans. Ainsi, elle ne justifie pas d’une perte de droits à la retraite.
Par conséquent, elle sera déboutée du surplus de sa demande.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [W] [M] sollicite la somme de 5000 euros faisant valoir qu’elle n’a pu reprendre son emploi antérieur et a été mise en retraite anticipée sans possibilité de trouver un travail.
Le docteur [G] conteste l’imputabilité de l’inaptitude professionnelle à sa prise en charge.
En l’espèce, le docteur [R] a retenu une incidence professionnelle en raison de l’inaptitude de Madame [W] [M] à reprendre son emploi antérieur et à sa mise en retrait anticipé (sur justificatif).
Madame [W] [M] produit l’avis d’inaptitude du docteur [B] [X] médecin du travail exerçant auprès de la société EFFICIENCE faisant suite à la visite du 8 octobre 2019.
Par courrier du 7 novembre 2019, il était mis fin à son contrat de travail en raison de son inaptitude à son poste médicalement constaté.
Force est de constater que l’avis médical relatif à l’inaptitude s’inscrit dans la continuité des arrêts de travail qui font suite aux complications de l’intervention litigieuse.
L’incidence professionnelle de Madame [W] [M] caractérisée par l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’elle s’y épanouissait, la fatigabilité au travail en raison de ses contraintes dans la marche et ses douleurs et l’impossibilité au regard de son âge de 58 ans à la consolidation de se reconvertir, justifie de lui allouer la somme de 4000 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [W] [M] sollicite un taux journalier à 30 euros. Le docteur [G] offre un taux journalier de 20 euros par jour.
En l’espèce, le docteur [R] a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Madame [M] ainsi :
o déficit fonctionnel temporaire partiel
▪ 35 % du 5 au 26 février 2017
▪ 5 % du 27 février au 3 mai 2017
▪ 15 % du 4 mai 2017 au 31 juillet 2018
▪ 10 % du 1er août 2018 au 2 février 2019
Consolidation le 3 février 2019.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, et en retenant le nombre de jours décomptés par Madame [W] [M], il sera alloué la somme suivante :
22 jours x 30 euros x 35 % = 231 euros ;
66 jours x 30 euros x 5% = 99 euros ;
447 jours x 30 euros x 15%= 2011,50 euros ;
186 jours x 30 euros x 10 %= 558 euros ;
Soit la somme totale de 2899,50 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [W] [M] sollicite la somme de 4000 euros. Le docteur [G] offre la somme de 2000 euros.
En l’espèce, le docteur [R] a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 en retenant la réintervention par le docteur [D] sous anesthésie locale, des douleurs chroniques mises sous Lyrica et le retentissement psychique.
Eu égard à la lésion dont a souffert Madame [W] [M], à la durée jusqu’à sa consolidation (deux ans) et à l’évaluation de ses souffrances endurées, il convient d’allouer la somme de 4000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Madame [W] [M] sollicite la somme de 2000 euros. Le docteur [G] offre la somme de 1050 euros.
En l’espèce, le docteur [R] a évalué le préjudice esthétique temporaire imputable à la complication à 1,5/7 retenant l’utilisation de béquilles.
Eu égard à son caractère temporaire et à l’utilisation de béquilles, il y a lieu de retenir l’offre du docteur [G] à hauteur de 1050 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Madame [W] [M] sollicite la somme de 4200 euros, relevant qu’à la consolidation de son état elle est âgée de 58 ans. Le docteur [G] écrit ne pas contester cette demande.
En l’espèce, le docteur [R] a évalué le déficit fonctionnel permanent imputable à la complication à 3% retenant le retentissement des douleurs sur différentes activités mobilisatrices du membre inférieur.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [W] [M] la somme de 4200 euros (1400 euros le point) sollicitée.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [W] [M] sollicite la somme de 1500 euros.
Le docteur [G] conteste que la claudication alléguée soit en lien direct et certain avec l’atteinte nerveuse qu’elle a présentée, l’atteinte neurologique étant sensitive et non motrice. Il rappelle que Madame [W] [M] présente des douleurs chroniques du tendon d’Achille au niveau du pied droit, qui expliquent très certainement selon lui la claudication. Il relève qu’aucun lien de causalité n’est formellement établi par l’expert.
En l’espèce, le docteur [R] a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7 en lien avec la claudication. Il ressort de l’examen clinique que le jour de l’examen, la marche peut se faire sans canne, l’expert note une claudication que Madame [M] explique comme étant une mesure de protection pour éviter un effet de résonnance dans la cuisse quand elle marche.
L’expert relève que les stations monopodes sont possibles mais plus difficile à gauche, que la marche sur pointes et sur talons est possible mais avec des douleurs dans la cuisse gauche, l’accroupissement est possible mais avec un évitement de la cuisse gauche, l’agenouillement est possible en se tenant à un meuble, et il est complet, le relèvement s’effectue avec les mains. Il note une anesthésie qui correspond complètement au territoire sensitif du nerf musculo-cutané.
Compte-tenu des éléments retenus par le docteur [R] dans l’examen clinique, qui explique la claudication par l’évitement de Madame [W] [M] de la résonnance dans la cuisse qui présente des douleurs, la claudication sera retenue comme imputable à la complication dont le docteur [G] est responsable.
Eu égard à l’évaluation par le docteur [R] à 1/7, il convient d’ allouer une somme de 1500 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [W] [M] fait valoir ses loisirs (marche à pied et le jardinage). Elle estime que l’économie annuelle liée à la production de légumes s’évalue à 660 euros par an. Compte-tenu de son espérance de vie, elle sollicite la somme de 14.850 euros.
Le docteur [G] conclut au rejet de cette demande, estimant que la seule circonstance que les parents de Madame [W] [M] auraient cultivé un potager n’atteste pas qu’elle aurait elle-même effectivement effectué cette activité et que le déficit fonctionnel permanent de 3% ne rend pas impossible ni l’activité de jardinage ni les promenades. Il relève que Madame [W] [M] ne traite ses douleurs aujourd’hui que par l’absorption de doliprane, leur intensité n’empêche pas le jardinage ou la marche.
En l’espèce, le docteur [R] a retenu un préjudice d’agrément pour les grandes promenades et le jardinage.
Au-delà de l’expertise, il appartient à Madame [W] [M] qui soutient l’existence d’un préjudice d’agrément de prouver la limitation ou l’impossibilité de poursuivre une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Or, Madame [W] [M] ne produit aucune attestation relative à sa pratique de « grandes promenades ».
S’agissant du jardinage, les pièces produites n’établissent pas une pratique antérieure du jardinage ni le caractère certain de son projet de réaliser cette activité.
Par conséquent, Madame [W] [M] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Madame [W] [M] fait valoir sa gêne positionnelle et l’altération de sa libido. Elle sollicite la somme de 5.000 euros.
Le docteur [G] conteste cette demande, relevant que les paresthésies de Madame [W] [M] ne sont plus traitées aujourd’hui que par doliprane, de sorte que la gêne positionnelle et les troubles de la libido n’apparaissent pas caractérisés. Subsidiairement, il offre la somme de 500 euros.
En l’espèce, l’expert conclut qu’il existe un préjudice sexuel par gêne positionnelle et altération de la libido. Il a retenu dans les doléances de Madame [W] [M] le retentissement psychologique de ses complications (elle se sent triste en permanence) et a constaté les limitations positionnelles liées aux douleurs ou à l’évitement de la cuisse gauche.
Ces constats fondent le préjudice sexuel qui a été retenu.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur [N] [G] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, qui succombent en la présente instance, seront in solidum condamnés aux dépens. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [W] [M] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3500 euros.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le docteur [N] [G] responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Madame [W] [M] le 3 février 2017 ;
DÉBOUTE le docteur [N] [G] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de leur demande au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE le docteur [N] [G] in solidum avec son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à réparer l’intégralité du préjudice subi par Madame [W] [M],
CONDAMNE le docteur [N] [G] in solidum avec son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à Madame [W] [M] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 486,94 euros ;
— assistance tierce personne temporaire : 936 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 4195,77 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 5138,83 euros ;
— incidence professionnelle : 4000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 2899,50 euros ;
— souffrances endurées : 4000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1050 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 4200 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1500 euros ;
— préjudice sexuel : 5000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 3500 euros ;
REJETTE la demande de Madame [W] [M] au titre du préjudice d’agrément et de la perte de droits à la retraite ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 10] ;
CONDAMNE le docteur [N] [G] in solidum avec son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 15 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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