Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 25 sept. 2025, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00896 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVZU
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal DAVID, de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Estelle CAMBER-ROUGE, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DAVID
Copie à : Me [J]
R.G. N° 24/00896. Jugement du 25 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 20 octobre 2015, M. et Mme [H] ont donné à bail à Mme [U] [Z] un local d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 440 euros.
[O] [V] a acquis ce bien suivant acte notarié du 27 novembre 2020.
Par acte en date du 19 février 2024, remise par dépôt en l’étude du commissaire de justice, M. [O] [V] a fait délivrer à Mme [U] [Z] un congé pour vendre pour le 19 octobre 2024.
Le 21 octobre 2024, le commissaire de justice mandaté par le propriétaire a constaté que le logement n’avait pas été libéré.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, M. [O] [V] a fait assigner Mme [U] [Z] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, sans qu’il ne soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, de :
déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Mme [U] [Z] le 19 février 2024 et constater la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Mme [U] [Z], ainsi que de tous biens et occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner Mme [U] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,condamner Mme [U] [Z] au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Mme [U] [Z] à lui régler 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du congé et le procès-verbal de constat du 21 octobre 2024.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 15 mai 2025, puis au 19 juin suivant.
À cette date, l’affaire a été plaidée.
Pour les motifs développés dans ses conclusions récapitulatives I, M. [O] [V] a confirmé l’ensemble des demandes visées à son acte introductif d’instance, sauf à préciser que l’indemnité d’occupation égale serait fixée au montant du loyer, soit 440 euros en principal, et des charges sur la base de la provision mensuelle de 16 euros, subissant les augmentations légales à compter du 19 octobre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux.
M. [V] a demandé qu’il lui soit décerné acte de ce qu’il n’avait pas de moyen opposant au remboursement à Mme [Z] de la somme mensuelle de 14 euros à compter de juillet 2023.
Il a en revanche sollicité le rejet du surplus des demandes de cette dernière, notamment au titre du délai pour quitter les lieux.
À l’appui de ses conclusions n°2, Mme [U] [Z] a demandé au juge,
— à titre principal, de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— annuler le congé donné par M. [V] pour le 19 octobre 2024,
— dire que le bail s’est reconduit pour une durée de trois ans,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour la délivrance d’un congé frauduleux,
— à titre subsidiaire, de :
— lui accorder un délai d’un an à compter de la signification de la décision à intervenir au titre de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution pendant lequel l’expulsion ne pourra être poursuivie,
— fixer les indemnités d’occupation à la somme mensuelle de 440 euros correspondant au loyer contractuel,
R.G. N° 24/00896. Jugement du 25 Septembre 2025
— prononcer la compensation entre les condamnations à titre de dommages-intérêts prononcées à l’encontre de M. [V] et celles prononcées à l’encontre de Mme [Z],
— à titre reconventionnel, de :
— juger que le loyer mensuel est de 440 euros,
— condamner M. [V] à lui rembourser une somme correspondant au trop versés de loyers et/ou indemnités d’occupation de 14 euros mensuels à compter de juillet 2023 jusqu’au jugement à intervenir, au taux d’intérêt légal à compter du versement de chaque trop versé,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour les voies de fait, menaces et manquements contractuels commis,
— en tout état de cause, de condamner M. [V] à régler la somme de 1360,80 euros à M. [J] au titre des articles 700, 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé et l’expulsion
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(…) Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
(…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 126-17 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.
III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
V. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que sur l’initiative de son bailleur, Mme [U] [Z] s’est vue signifier le 19 février 2024, soit plus de six mois avant le terme de son bail, par acte de commissaire de justice, un congé pour vendre, pour le 19 octobre 2024.
Conformément aux dispositions ci-dessus, le congé rappelait valoir offre de vente, précisait le prix et les conditions de la vente projetée et reproduisait in extenso les termes de l’article 15 II. précité.
De même, la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire y était insérée.
Il n’est pas contesté que Mme [U] [Z] n’a pas accepté l’offre de vente dans le délai légal.
Mme [Z] demande au juge de rejeter la demande de validation du congé au motif qu’il est frauduleux.
Elle expose que M. [V], qui pensait qu’elle quitterait rapidement le logement, n’a jamais caché son intention de disposer d’un pied-à-terre à [Localité 6] pour venir voir sa famille et que lorsqu’elle ne s’est pas vue attribuer le logement social escompté, M. [V] a commencé à user de menaces verbales répétées, à lui proposer de l’argent pour qu’elle quitte les lieux, avant de délivrer un congé pour vendre sans réelle intention en ce sens.
Mme [Z] souligne que le bailleur aurait parfaitement pu mettre le logement en vente malgré sa présence dans les lieux et qu’il ne démontre pas la réalité de sa volonté de vendre pour acquérir un bien en région vannetaise, comme il le prétend.
M. [V] confirme avoir acquis le bien immobilier pour bénéficier d’un pied-à-terre en Bretagne pour voir son fils, dans la mesure où Mme [Z] avait affiché son souhait de quitter rapidement les lieux et l’avait sollicité pour qu’il appuie ses demandes de logement social.
Constatant que son projet initial n’aboutirait pas, il indique avoir pris la décision de vendre le logement pour acquérir un bien dans cette même région, afin de se rapprocher définitivement de sa famille, dans un contexte de grave maladie de son épouse.
Il entend faire valoir que toutes les démarches de mise en vente ont bien été initiées, avant de devoir être suspendues du fait du maintien de Mme [Z] dans les lieux et que cette dernière ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux du congé délivré.
Comme indiqué ci-avant, le congé a bien été délivré dans les formes et délai légaux, de sorte qu’il appartient à Mme [Z] de rapporter la preuve du caractère frauduleux qu’elle allègue.
Si M. [V] a initialement acquis le bien immobilier dans l’espoir de bénéficier d’un pied-à-terre vannetais après le départ de Mme [Z], oeuvrant pour appuyer les prétentions de cette dernière au bénéfice d’un logement social, il verse désormais aux débats :
— un mandat de vente régularisé le 9 mars 2024,
— la facture des diagnostics énergétiques en date du 20 mars suivant,
— un courrier de l’Agence immobilière Nestenn daté du 22 mai 2025 indiquant avoir fait procéder à la parution de l’annonce de vente sur différents supports (Le Bon Coin, Bien’ici, Se Loger, ExportXML libre, ParuVendu et le fichier Amepi et indique avoir réalisé cinq visites entre les 13 avril et 10 août 2024, avant de suspendre la conmmercialisation dans la mesure où la locataire s’était maintenue dans les lieux,
— le mandat de vente d’un second appartement situé aux [Localité 5] en date du 17 février 2025.
À l’inverse, force est de constater qu’il ne ressort du dossier de Mme [Z] aucun élément permettant de remettre en cause la volonté du propriétaire de procéder à la vente du bien lors de la délivrance du congé.
Faute pour Mme [Z] de rapporter la preuve du caractère frauduleux du congé, il convient donc de constater au contraire la validité du congé, à effet du 19 octobre 2024.
La locataire est donc déchue, de plein droit, de tout titre d’occupation sur le local.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si Mme [Z] justifie des démarches initiées pour se reloger et obtenir un logement social depuis 2019, il s’est écoulé près d’un an depuis le terme du bail.
Sans revenir sur le logement proposé à la locataire et refusé par cette dernière, dont aucune des caractéristiques n’est justifiée, il apparaît cependant que Mme [Z] a été accueillie au bénéfice du contingent préfectoral et les dispositions légales ne permettront vraisemblablement aucune expulsion de l’intéressée avant le terme de la trêve hivernale.
En conséquence, au vu du délai déjà écoulé et de celui à venir, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [U] [Z] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 19 octobre 2024, et cause, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle.
Il ressort des termes du bail que le loyer a été fixé à la somme de 440 euros.
Mme [Z] précise qu’elle a toujours réglé en sus 16 euros au titre des charges locatives, ce que démontrent les pièces produites aux débats.
Le reste du bail est ainsi rédigé : “le loyer sera automatiquement révisé le …….de chaque année pour tenir compte de la variation moyenne des 4 derniers indices trimestriels du coût de la construction publiés par l’Insee. Le dernier indice connu est celui du ….trimestre et s’élève à ….”.
Il est constant que le loyer n’a jamais été indexé avant la démarche initiée par M. [V] en juillet 2023, sans qu’un avenant ne soit rédigé à cette occasion.
Il s’en déduit que l’indexation du loyer n’est pas régulièrement entrée dans le champ contractuel.
R.G. N° 24/00896. Jugement du 25 Septembre 2025
Il convient en conséquence de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 456 euros, en deniers ou quittance.
Cette indemnité sera due à compter du 19 octobre 2024.
Aucun élément ne vient justifier que le montant de l’indemnité d’occupation soit indexé alors que le bail ne le prévoyait pas.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande reconventionnelle au titre du trop-perçu
Mme [Z] rappelle que le loyer initial s’élevait à la somme de 440 euros et qu’elle réglait en sus 16 euros à titre de provision sur charges, soit un loyer total de 456 euros provision sur charges comprise.
Elle explique que M. [V] lui a imposé, sans respecter les dispositions légales, une indexation du loyer que le bail ne prévoyait pas, sollicitant ainsi un loyer hors charges de 454 euros, soit 470 euros provision sur charges comprise.
Elle verse à ce titre les quittances de loyers acquittés à hauteur de 470 euros de juillet 2023 à avril 2025.
Elle demande au juge de condamner M. [V] à lui régler la somme de 14 euros par mois à compter du mois de juillet 2023 et jusqu’au prononcé du jugement.
M. [V] ne conteste pas avoir appliqué une indexation partielle sans faire rédiger un avenant au contrat de bail dont la clause stéréotypée n’avait pas été renseignée en 2015.
Il demande qu’il lui soit décerné acte de ce qu’il n’a pas de moyen opposant au remboursement à Mme [Z] d’une somme mensuelle de 14 euros à compter de juillet 2023, soit un montant total de 322 euros au jour de ses dernières conclusions du mois de mai 2025 inclus.
En conséquence, et au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de condamner M. [O] [V] à rembourser à Mme [U] [Z] la somme mensuelle de 14 euros à compter du mois de juillet 2023 et jusqu’au mois de mai 2025 inclus, outre la somme de 14 euros par mois jusqu’au présent jugement, sur justificatif du paiement de cette somme par Mme [Z] postérieurement au mois de mai 2025.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande présentée par M. [V]
Il est constant que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité et qu’elle ne peut donc se cumuler avec des dommages-intérêts alloués au titre du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, de sorte qu’il appartient au propriétaire de justifier d’un préjudice distinct.
M. [O] [V] expose qu’en se maintenant dans les lieux sans indiquer sous quel délai elle compte libérer l’appartement, Mme [Z] le place dans la perspective de vendre son logement avec une moins-value très importante du fait de son occupation ou dans la situation de devoir attendre son expulsion pour envisager une vente libre de tout occupant.
Il demande au juge d’indemniser sa perte de chance pour l’octroi d’une somme de 1500 euros.
Mme [Z] s’oppose à cette demande, estimant que le propriétaire ne justifie pas d’un préjudice indépendant de celui déjà indemnisé par l’allocation des indemnités d’occupation.
Elle entend faire valoir que faute pour l’Etat de satisfaire à ses obligations en matière de relogement, elle se trouve matériellement contrainte de demeurer dans le logement et que la condamner à des dommages-intérêts porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Si M. [V] a acquis le bien immobilier alors qu’il était déjà occupé, il ne saurait, au gré des aléas de la vie, lui être reproché de souhaiter désormais s’en séparer.
Nonobstant la plus-value financière qu’il serait susceptible de faire, il est bien justifié d’une perte de chance de vendre le bien rapidement, laquelle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 800 euros.
Sur les demandes présentées par Mme [Z]
Mme [Z] sollicite les sommes de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance d’un congé frauduleux et de 1000 euros compte tenu du comportement fautif du bailleur qui a usé de menaces pour lui faire quitter les lieux.
À titre liminaire, et au vu de ce qui précède, la demande indemnitaire de la défenderesse pour délivrance d’un congé frauduleux sera rejetée.
En outre, la seule attestation établie par la fille de Mme [Z], qui n’indique pas avoir assisté à la conversation au cours de laquelle le propriétaire aurait proféré différentes menaces, ne suffit pas à établir le préjudice qu’allègue la défenderesse. Il convient en conséquence de la débouter de ses prétentions indemnitaires.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [U] [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la signification du congé.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [V] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du constat d’occupation des lieux du 21 octobre 2024.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au vu du délai déjà écoulé depuis le terme du bail, aucun élément ne vient justifier d’écarter l’exécution provisoire, de droit, du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate la validité du congé délivré à effet du 19 octobre 2024 ;
DEBOUTE Mme [U] [Z] de sa demande visant à annuler le congé ainsi délivré ;
Déclare Mme [U] [Z] déchue de tout titre d’occupation des lieux loués ;
AUTORISE M. [O] [V], à défaut pour Mme [U] [Z] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE Mme [U] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer à M. [O] [V], en deniers ou quittance, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, soit la somme mensuelle de 456 euros, à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour des indemnités à échoir ;
DEBOUTE M. [O] [V] de sa demande tendant à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer ;
CONDAMNE M. [O] [V] à rembourser à Mme [U] [Z] la somme mensuelle de 14 euros à compter du mois de juillet 2023 et jusqu’au mois de mai 2025 inclus, outre la somme de 14 euros par mois jusqu’au présent jugement, sur justificatif du paiement de cette somme par Mme [Z] postérieurement au mois de mai 2025 ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] à verser à M. [O] [V] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts;
DEBOUTE Mme [U] [Z] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] à verser à M. [O] [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du constat d’occupation des lieux du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la signification du congé;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne commerciale ·
- Procès-verbal ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Réception ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Guinée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Registre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Médecin
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Délais
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Paiement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception ·
- Retenue de garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Provision ·
- Référé
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir ·
- Volonté ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Maladie professionnelle ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Trouble de voisinage ·
- Résiliation bail ·
- Juge ·
- Titre ·
- Motif légitime ·
- Maire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Atlantique ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- État
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Défaut ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Remorquage
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.