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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 24/03256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI, SA CREATIS |
Texte intégral
Du 19 juin 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03256 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5UR
Société CREATIS
C/
[I] [B], [J] [D]
— copie exécutoire délivrée à
Me MAXWELL
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
SA CREATIS
RCS de [Localité 11] N° 419 446 034
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître William MAXWELL membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire MAILLET
DEFENDEURS :
Madame [I] [C] divorcée [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante – non représentée
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [J] [D] et Madame [I] [C] divorcée [B] (Madame [I] [C]) ont accepté, le 15 novembre 2017, un contrat de prêt personnel – regroupements de crédits, d’un montant de 66.000 € remboursable en 144 échéances mensuelles au taux de 4,83 % (taux annuel effectif global : 6,07 %), émise par la SA CREATIS.
Monsieur [J] [D] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 27 juin 2024. Arguant du défaut de paiement des échéances par Madame [I] [C] ayant entraîné la déchéance du terme, la SA CREATIS a, suivant acte introductif d’instance délivré le 19 décembre 2024, fait assigner Monsieur [J] [D] et Madame [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et des articles 1224 et 1229 :- condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [I] [C] à lui payer, au titre du dossier n° 28985000484111, la somme en principal de 11.941,52 €, actualisée au 12 novembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,830 % sur la somme de 10.270,65 € à compter du 12 novembre 2024, date du dernier décompte et au taux légal, sur le surplus,
— subsidiairement :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [I] [C] à lui payer, au titre du dossier n° 28985000484111, la somme en principal de 11.941,52 €, actualisée au 12 novembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,830 % sur la somme de 10.270,65 € à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [I] [C] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [I] [C] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose, la date du 1er incident de paiement non régularisé datant du 30 avril 2024, et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.
En défense, Monsieur [J] [D] n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.
Madame [I] [C], n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la SA CREATIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 30 avril 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la SA CREATIS :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la SA CREATIS verse aux débats, outre le contrat signé :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,
— la fiche explicative,
— la fiche de dialogue complétée par Monsieur [J] [D] et par Madame [I] [C] et les pièces justificatives,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) concernant Monsieur [J] [D] et Madame [I] [C],
— l’historique des règlements.
En revanche, la SA CREATIS ne justifie pas avoir remis à Monsieur [J] [D] et à Madame [I] [C] les fiches d’informations précontractuelles.
Certes, l’offre de prêt comporte une mention selon laquelle Monsieur [J] [D] et Madame [I] [C] déclarent «après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation». Cette mention dans l’offre de prêt, qui est une clause-type pré-imprimée, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Toutefois, elle peut constituer un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour autant, aucun élément ne permet, en l’espèce, d’établir la remise effective de cette fiche aux emprunteurs et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée par les emprunteurs.
Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA CREATIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception «non réclamé» en date du 13 septembre 2024, mis en demeure Madame [I] [C] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme. Conformément à la clause de solidarité prévue par le contrat de prêt, cette mise en demeure avant déchéance du terme est réputée avoir été faite à Monsieur [J] [D], lequel avait déposé un dossier de surendettement déclaré recevable. La SA CREATIS prouve avoir mis en demeure Madame [I] [C], par courrier recommandé reçu le 24 octobre 2024, de payer les sommes dues au titre du contrat de prêt après déchéance du terme. Elle démontre, en outre, avoir informé Monsieur [J] [D] de cette déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 31 octobre 2024.
Il échet de rappeler que le capital emprunté est d’un montant de 66.000 € auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû soit la somme de 772,20 € (128,70 € X 6 mensualités échues). Le décompte produit aux débats montre que Monsieur [J] [D] et Madame [I] [C] ont versé une somme totale de 80.876,92 € au titre du remboursement de leur prêt personnel.
Il apparaît, ainsi, après déduction des règlements effectués que la dette est éteinte.
La SA CREATIS sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [D] et de Madame [I] [C].
— Sur les demandes accessoires :
La SA CREATIS, partie perdante, seront condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la SA CREATIS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat ;
DEBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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