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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 16 oct. 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 24/00533 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EU73
Demandeur
Défendeur
M. [P] [S]
6 rue des églantiers
73490 LA RAVOIRE
rep/assistant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [U] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Sylvain BIANCHINI assesseur collège non salarié
— Bruno BERTENI assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 6 novembre 2024, Monsieur [P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision rendue le 8 août 2024 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il aurait été victime le 9 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions en réplique, datées du 5 septembre 2025 déposées à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé plus ample des faits et prétentions, Monsieur [P] [S], régulièrement représenté, demande au tribunal :
Juger la décision initiale de refus de prise de l’accident du 9 février 2024 au titre de la législation professionnelle rendue par la CPAM le 10 mai 2024, comme la décision de rejet du recours amiable rendue par la CRA le 6 septembre 2024, sont toutes deux inopposables à Monsieur [S],En conséquence, en application des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, juger que l’accident dont Monsieur [S] a été victime le 9 février 2024 par le fait et à l’occasion du travail est un accident de travail qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de SAVOIE,Ordonner à la CPAM de la Savoie de régulariser les IJSS, ainsi que les droits, de Monsieur [S] en conséquence,Condamner la CPAM de la Savoie à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites datées du 24 juillet 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [S] [P] de son recours ; Ecarter des débats l’attestation communiquée par Monsieur [S] [P] ; Confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant la contestation de l’assuré ;Déclarer que l’accident de Monsieur [S] [P] ne peut bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En outre, il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, le salarié doit alors établir la matérialité d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité d’accident du travail ne s’applique de plein droit qu’au bénéfice du salarié que si les éléments constitutifs de la matérialité de l’accident sont établis par un faisceau d’éléments objectifs précis et concordants, apportant la preuve que les lésions de la victime sont survenues au temps et au lieu de son travail. Il appartient en outre à la CPAM, en cas de contestation par l’employeur, de rapporter la preuve de cette matérialité des faits, qui ne saurait s’appuyer que sur les seules affirmations du salarié.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. Soc, 23 mai 2002, n° 00-14,154).
Il appartient donc à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] a été engagé par la société Garage Carron et Fils en qualité de mécanicien, depuis le 1er août 2019.
Un certificat médical initial a été établi le 11 février 2024, mentionnant un « trauma de bras épaule droite ».
La déclaration d’accident du travail a été établie par l’entreprise, le 13 février 2024, laquelle fait état des éléments suivants :
Date : « 09/02/2024 » – Heure : « 16h00 »
Lieu de l’accident : Atelier du garage
Activités de la victime lors de l’accident : « Echange de Silentbloc train AR sur renault kangoo »
Nature de l’accident :
Objet dont le contact a blessé la victime :
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : « j’ignore »
Nature des lésions : « j’ignore »
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 »
Monsieur [P] [S] a établi une déclaration d’accident du travail, le 18 février 2024, laquelle fait état des éléments suivants :
Date : « 09/02/2024 » – Heure : « 9h30 »
Lieu de l’accident : « Garage Carron et Fils 250 avenue de Chambéry »
Activités de la victime lors de l’accident : « montage silentbloc sur Renault 4x4 Kangoo »
Nature de l’accident : « montage de silentbloc sur Kangoo 4x4 sur et établie »
Objet dont le contact a blessé la victime : « a essayer de retenir train pour en levant »
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions :
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident :
Accident « constaté le 09/02/2024 à 9h30 décrit par la victime »
Le 16 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie informait l’assuré de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires.
Le 10 mai 2024, considérant l’absence de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes, la caisse a notifié à Monsieur [P] [S] le refus de la prise en charge de l’accident survenu le 9 février 2024 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier daté du 10 juillet 2024, Monsieur [P] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 8 août 2024, rejeté sa contestation.
Monsieur [P] [S] soutient avoir été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail. Il explique que le 9 février 2024, alors qu’il était en poste, le matin, il a voulu installer un silent bloc sur une voiture quand son bras droit a fait une torsion pendant qu’il retenait et levait le train AR du véhicule. Monsieur [N] [W], apprenti au sein du garage, atteste que Monsieur [S] a voulu retenir un silent bloc en glissant de l’établi. Il indique être aujourd’hui inapte à son emploi comme mécanicien. Monsieur [P] [S] a passé une IRM dont le compte-rendu fait état d’une limitation du bras droit. Il sollicite donc la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il soutient avoir été victime le 9 février 2024.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie fait valoir qu’il y a une absence de preuves de la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail. Elle soutient que le témoin, Monsieur [N] [W], n’a pas pu être joint par les services de la Caisse. L’assuré n’a pas, selon la Caisse, établi la matérialité des faits autrement que par ses propres dires, il ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité. Il lui appartient de démontrer la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, chose que Monsieur [P] [S] ne réussit pas.
Compte tenu des pièces produites et des dires des parties, le tribunal constate que le demandeur échoue à démontrer l’heure à laquelle aurait eu lieu l’accident du travail dont se prévaut l’assuré. Au terme de ses écritures, Monsieur [P] [S] indique s’être blessé le 9 février 2024 à 9h30 mais son employeur dans la déclaration d’accident du travail mentionne, quant à lui, une heure d’accident du travail à 16h. Monsieur [N] [W] indique, dans son témoignage que la douleur est apparue, quelques minutes après le traumatisme, or, comme le démontre l’avis de la médecine du travail, le poste occupé par le demandeur nécessitait « des contraintes posturales des membres supérieurs ». Dès lors, il apparait contradictoire que Monsieur [S] ait été capable de continuer à travailler malgré les contraintes inhérentes au poste de mécanicien.
En outre, Monsieur [S] ne rapporte pas non plus la preuve que le traumatisme du bras droit dont il a été victime est la résultante d’un évènement soudain qui se serait produit au temps et au lieu du travail. Les deux déclarations d’accident du travail ne permettent pas d’identifier un évènement précis et soudain qui aurait généré le traumatisme.
Par ailleurs, le seul témoin, Monsieur [N] [W], n’a pu être joignable par l’agent assermenté de la Caisse primaire au cours de son enquête malgré plusieurs tentatives. Le tribunal constate que l’agent assermenté de la Caisse primaire a essayé à plusieurs reprises de communiquer avec le témoin, sans que celui-ci ne le rappelle. L’écrit de Monsieur [W] produit en pièce 2 à l’appui de la demande de Monsieur [S] n’est pas signé par la même personne dont la pièce d’identité est produite (pièce 2 bis).
Le tribunal retient qu’il existe de nombreuses incohérences entre les déclarations de l’assuré et de son employeur, tant au niveau de la temporalité que des lésions prétendument subies, que le seul témoin est resté injoignable, qu’ainsi Monsieur [P] [S] n’établit pas la matérialité d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de Monsieur [P] [S] sont insuffisantes pour démontrer la matérialité de l’accident et imposer la prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [S], qui succombe sera condamné aux dépens.
La demande de Monsieur [P] [S] de condamnation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie sera rejetée.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Déboute M. [P] [S] de ses demandes ;
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant la prise en charge de l’accident en date du 9 février 20224 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne M. [P] [S] aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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