Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 13 mai 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QGCP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [O] [J] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [3] (Gpe IQERA), dont le siège social est sis M.[X] [P] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. CHEZ MME [U] [T], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— INTERFIMO, dont le siège social est sis [Adresse 7] SOCIAL – [Adresse 8]
représentée par Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS
— [4], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux – Service surendettement – [Localité 2] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [Localité 3] [Adresse 12] [Localité 4], dont le siège social est sis Service solutions alternatives – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 13 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 juillet 2025, Madame [O] [J] veuve [L] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 26 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Madame [O] [J] veuve [L], au motif de l’absence de bonne foi, non mise en place des plans précédents sans éléments nouveau sur la situation.
Par lettre recommandée expédiée le 13 septembre 2025 à la [6], Madame [O] [J] veuve [L] a contesté cette décision d’irrecevabilité en affirmant être de bonne foi, la vente de son appartement à [Localité 6] ayant été retardée car sa notaire lui a signalé le fait que, dans le cadre de la succession de l’usufruitier, elle ne pouvait disposer du mobilier de l’appartement, ce qui a retardé la vente.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 17] le 08 décembre 2025, réceptionné par le greffe le 12 décembre 2025.
A l’audience du 26 janvier 2026, bien que régulièrement avisés par le greffe du tribunal, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations.
Suite à plusieurs renvois à la demande du conseil de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A l’audience du 23 mars 2026,
Le conseil de Madame [O] [J] veuve [L] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a expliqué que l’endettement principal de Madame [L] provient d’une dette en tant que caution solidaire avec son époux au profit du [7] sur un prêt contracté en 1991 pour l’achat d’une pharmacie par l’un de leurs fils, qui par suite a fait faillite. La société [8] caution solidaire a fait valoir sa subrogation dans les droits du [7] et poursuivi le recouvrement de sa créance à l’encontre des époux [L].
L’époux de Madame [L] est décédé le 17 novembre 2006 et par suite Madame [L] a été condamnée par jugement du 04 novembre 2010 en sa qualité de caution à payer la société [8], jugement confirmé en appel le 25 novembre 2015 sauf en ce qui concerne le taux d’intérêt.
Pour faire face à ses difficultés, Madame [L] a déposé un dossier de surendettement le 28 novembre 2017 déclaré recevable le 12 février 2018 ; le 21 octobre 2019, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois.
A l’issue, Madame [L] a déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 07 décembre 2021 et un plan définitif prévoyant un nouveau moratoire de 12 mois a été établi afin de lui permettre de vendre un appartement situé à [Localité 7] lui appartenant et de débloquer des fonds séquestrés à hauteur d’environ 48.000,00 euros chez le notaire en charge de la succession de son époux, et ce afin de lui permettre de conserver sa résidence principale située à [Localité 8] dont elle est usufruitière et nue-propriétaire du quart. Ce dernier moratoire n’a pas permis à Madame [L] de procéder à la vente du bien de [Localité 6] et c’est la raison pour laquelle elle a redéposé un nouveau dossier de surendettement.
Il a précisé que la succession de son époux est toujours en cours chez le notaire, l’appartement de [Localité 6] étant grevé d’un usufruit au profit du frère de Monsieur [L] et que ce frère usufruitier est décédé le 15 février 2021. Le notaire en charge de la succession a été relancé à plusieurs reprises et ce n’est que le 16 septembre 2025 lors d’un rendez-vous à l’office notarial, qu’il a été indiqué à la débitrice qu’elle ne pouvait disposer du contenu de l’appartement, le frère défunt usufruitier ayant un héritier. Les formalités nécessaires à l’égard de l’héritier ont été accomplies mais ce n’est qu’après de nouvelles relances que le notaire a indiqué procéder à la rédaction des projets d’actes et a demandé l’évaluation du bien de [Localité 6]. L’estimation a alors été effectuée le 03 mars 2026 par un agent immobilier.
Il a sollicité que Madame [L] soit déclarée recevable à la procédure de surendettement, que la société [8] soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions et condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de la société [8] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a soutenu que la créance est très ancienne et que de multiples procédures ont été engagées par la débitrice pour entraver le paiement de cette dette ; que cette dernière ne vend pas son bien et n’a démontré aucunement réaliser des démarches nécessaires à la vente de son bien.
Il a sollicité que Madame [L] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement et condamnée à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Madame [O] [J] veuve [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 04 septembre 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 13 septembre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré irrecevable le dossier de Madame [O] [J] veuve [L] au motif : « Absence de bonne foi, non mise en place des plans précédents sans éléments nouveau sur la situation.»
La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments du dossier au moment où il s’agit de statuer.
Pour faire face à ses difficultés, Madame [L] a déposé un dossier de surendettement le 28 novembre 2017 déclaré recevable le 12 février 2018 ; le 21 octobre 2019, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois.
A l’issue, Madame [L] a déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 07 décembre 2021 et un plan définitif prévoyant un nouveau moratoire de 12 mois a été établi afin de lui permettre de vendre l’appartement situé à [Localité 7] lui appartenant et de débloquer des fonds séquestrés à hauteur d’environ 48.000,00 euros chez le notaire en charge de la succession de son époux, et ce afin de lui permettre de conserver sa résidence principale située à [Localité 8] dont elle est usufruitière et nue-propriétaire du quart.
Au vu des pièces du dossier, il est établi que Madame [O] [J] veuve [L] est propriétaire d’un appartement situé à [Localité 6] depuis le décès de son époux le
17 novembre 2006 mais que ce bien était grevé d’un usufruit au profit du frère de son époux, usufruit qui s’est éteint suite à son décès le 15 février 2021. Que malgré ses nombreuses relances dont elle a justifié (courriers et courriels du 22 février 2016, 20 avril 2016, 26 mai 2016, 19 avril 2017, 08 janvier 2018, 16 novembre 2018, 14 mars 2019, 12 juin 2019, 30 décembre 2019, 09 novembre 2020, 14 janvier 2021, 29 mars 2021, 30 mars 2021, 25 octobre 2021, 25 novembre 2021 et 08 mars 2024), le notaire n’a toujours pas réglé la succession de son époux.
Madame veuve [L] a déposé un troisième dossier de surendettement le 07 juillet 2025 face à sa situation toujours très difficile et bloquée en l’absence de diligence de son notaire.
Elle a pu obtenir un rendez-vous pour ses fils avec son notaire le 16 septembre 2025
et par courriel de relance adressé par ses fils à son notaire le 05 novembre 2025, il a été relevé qu’ils ont appris par ce notaire 4 ans et 7 mois après le décès de leur oncle usufruitier de l’appartement de [Localité 6], que leur mère ne pouvait disposer du contenu de cet appartement, l’héritier de leur oncle pouvant avoir des objets personnels dans cet appartement. Ils ont écrit à cet héritier le 18 septembre 2025 comme demandé par le notaire, sans obtenir pour autant de réponse. Ils ont demandé au notaire de procéder aux formalités de la succession de leur père puisqu’ils avaient envoyé le courrier à l’héritier comme demandé et de procéder au déblocage des 48.000,00 euros bloqués en son étude. Ils ont confirmé leur courriel par lettre recommandé du 12 novembre 2025.
N’ayant pas obtenu de réponse du notaire, ils ont relancé une nouvelle fois par courriels des 05 et 10 décembre 2025 en rappelant comme à chaque fois, l’obligation de vendre cet appartement imposée par la commission de surendettement pour apurer une caution.
Par courriel du 10 décembre 2025, le notaire en charge de la succession de l’époux de Madame [L] a répondu avoir pris note du courrier adressé à l’héritier de l’usufruitier de l’appartement de [Localité 6], procéder à la réactualisation des pièces et à la rédaction des projets d’actes en demandant aux fils de Madame [L] de produire l’évaluation des biens (appartement de [Localité 6] et maison de [Localité 8]), les coordonnées des syndics de copropriété, la copie de la pièce d’identité de Madame [L] et la copie du plan de surendettement).
Par courriel du 29 décembre 2025, l’un des fils de Madame [L] a indiqué au notaire que les agences immobilières proches de [Localité 6] avaient besoin de l’acte de propriété et qu’ils attendaient ce document depuis longtemps.
Le 1er mars 2026, une estimation de valeur du bien immobilier de [Localité 6] a été réalisée par [9].
Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à la débitrice une absence de bonne foi, Madame [O] [J] veuve [L] ayant tout fait malgré son âge de 90 ans avec l’aide de ses fils, pour parvenir à la mise en vente de son bien immobilier à [Localité 6] mais empêchée par la succession de son époux décédée en 2006 non réglée par son notaire. Elle n’a ainsi pas pu mettre en place les plans précédents malgré toute la bonne volonté dont elle a fait preuve en ne cessant de relancer son notaire.
Dès lors, la bonne foi étant présumée, elle ne sera pas écartée et Madame [O] [J] veuve [L] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que tant Madame [O] [J] veuve [L] que la société [8] conservent la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [O] [J] veuve [L] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement le concernant,
DECLARE Madame [O] [J] veuve [L] recevable à la procédure de surendettement,
FAIT retour de la procédure de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui reprendra sa mission,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [O] [J] veuve [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Département ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Contrainte
- Piscine ·
- Euro ·
- Facture ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Sociétés civiles ·
- Mesures conservatoires ·
- Électricité ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Parents ·
- Ministère ·
- Mentions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Carolines ·
- Administration ·
- Reporter
- Divorce ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Turquie ·
- Résidence ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Facture ·
- Hors de cause
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Voie de fait ·
- Jugement ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manutention ·
- Risque ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Agence ·
- Etablissement public ·
- Règlement ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Assurance chômage ·
- Courrier
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.