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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 21 janv. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAH4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— EAU DU BAS LANGUEDOC, dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Asso droit à l’initiative économique [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER, dont le siège social est sis Chez France contentieux – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 21 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 juillet 2025, Monsieur [K] [D] a déposé un dossier auprès de la [8].
Le 26 août 2025, la [8] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [K] [D], au motif de dettes [5] issues d’une ancienne activité professionnelle du débiteur le faisant relever des procédures collectives.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [8] le 20 septembre 2025, Monsieur [K] [D] a contesté cette décision d’irrecevabilité.
La [8] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [11] le 29 septembre 2025, réceptionné le 08 octobre 2025.
Bien que régulièrement convoqués à l’audience du 08 décembre 2025 par le greffe du Tribunal par lettres recommandées avec accusés de réception, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observations à l’exception toutefois de [18] mandaté par [9] qui, par courrier du 27 novembre 2025 a produit les caractéristiques de sa créance.
A l’audience du 08 décembre 2025, Monsieur [K] [D] était présent.
La Juge a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours dès lors qu’il a été formé hors délai.
Monsieur [K] [D] n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La [8] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Monsieur [K] [D], débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 04 septembre 2025, de sorte que sa contestation est irrecevable, pour avoir été envoyée par lettre recommandée le 20 septembre 2025, au delà du délai de quinze jours prescrit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [K] [D] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement le concernant,
DIT que Monsieur [K] [D] est irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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