Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société ATELIER, S.C.I. SCI ANCIENNE POSTE La SCI ANCIENNE POSTE, S.C.I. SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC C/S.A.S. société BTP CONSULTANTS c/ S.A.R.L., Etablissement public SOCIETE DES GRANDS PROJETS ( SGP ) La SOCIETE DES GRANDS PROJETS ( SGP ), Société Société ENEDIS, S.A.S. Société ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A.S.U. société ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE PROGRAM MATION CONSEIL ( APC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01591 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNYY
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.C.I. SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC C/ S.A.S. société BTP CONSULTANTS,, S.A.R.L. société ATELIER DE STRUCTURE (ADS), S.A.S. Société ATLAS GEOTECHNIQUE, Commune Ville de Saint-Maur-des-Fossés, Communauté Communauté d’Agglomération Territoire Paris Est Ma rne & Bois, Commune Département du VAL DE MARNE, Société Société ENEDIS, S.C.I. SCI ANCIENNE POSTE La SCI ANCIENNE POSTE, société civile immobilière immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 442 688 511 et dont le siège social est situé au 61 quai Winston Churchill à Saint-Maur-des-Fossés (94100), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en sa qualité de propriétaire de l’immeuble du 27 rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés (94100),, Etablissement public SOCIETE DES GRANDS PROJETS (SGP) La SOCIETE DES GRANDS PROJETS (SGP), Etablissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au RCS de Bobigny sous le numéro 525 046 017 et dont le siège social est situé au 2 mail de la Petite Espagne à Saint-Denis (93210), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en sa qualité de propriétaire de l’immeuble du 25 rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés (94100),, Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2 5 rue de Varenne à Saint-Maur-des-Fossés (94100), [C] [I], [P] [V], [Y] [F], [T] [L], S.A.S.U. société ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE PROGRAM MATION CONSEIL (APC)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffièr
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 922 448 196
dont le siège social est sis 121 avenue de Malakoff – 75016 PARIS
représentée par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0087
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 25 RUE DE VARENNE – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
représenté par son syndic en exercice la SARL A. D. J. GESTION immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 602 032 450
dont le siège social est sis 15 avenue du Général Gallieni – 94340 JOINVILLE-LE-PONT
représentée par Maître Jean-Toussaint BARTOLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 9
Madame [Y] [F] née le 08 Avril 1951 à ORLEANS (LOIRET), demeurant 7 avenue Godefroy Cavaignac – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
comparante en personne, non représentée
S. A. S. BTP CONSULTANTS,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525
dont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
S. A. R. L. ATELIER DE STRUCTURE (ADS)
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 507 962 389
dont le siège social est sis 1 boulevard du Rempart – 93160 NOISY LE GRAND
S. A. S. ATLAS GEOTECHNIQUE
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 824 612 972
dont le siège social est sis Zac des Folies – 5 Rue Mona Lisa – 91090 LISSES
VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place Charles de Gaulle – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TERRITOIRE PARIS EST MARNE & BOIS
dont le siège social est sis 1 Place Uranie – 94340 JOINVILLE LE PONT
DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis Hôtel du Département – 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
S. A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 34 place des Corolles – 92400 COURBEVOIE
S. C. I. ANCIENNE POSTE
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 442 688 511
dont le siège social est situé au 61 quai Winston Churchill – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
SOCIETE DES GRANDS PROJETS (SGP)
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 525 046 017
dont le siège social est situé au 2 mail de la Petite Espagne – 93210 SAINT-DENIS
Madame [C] [I] née le 03 Juin 1979 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE), demeurant 22 avenue Gallieni – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Monsieur [P] [V] né le 04 Avril 1980 à MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant 22 avenue Gallieni – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Monsieur [T] [L] né le 10 Janvier 1949 en ALLEMAGNE, demeurant 7 avenue Godefroy Cavaignac – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES – DECEDÉ
S. A. S. U. ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE PROGRAM MATION CONSEIL (APC)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 523 583 847
dont le siège social est sis 60 rue de Wattignies – 75012 PARIS
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 28, 29, 30 octobre et 12 novembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SCI ANCIENNE POSTE, l’établissement public la SOCIETE DES GRANDS PROJETS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 25 rue de Varenne 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, Madame [C] [I], Monsieur [P] [V], Madame [Y] [F], Monsieur [T] [L], la SASU ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE PROGRAMMATION CONSEIL, la SAS BTP CONSULTANTS, la SARL ATELIER DE STRUCTURE, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE, la ville de SAINT MAUR DES FOSSES, la communauté d’aggloméation Territoire Paris Est Marne & Bois, le département du VAL DE MARNE, la SA ENEDIS à la demande de la SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 décembre 2024 lors de laquelle la SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 25 rue de Varenne 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, oralement,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Madame [Y] [F] a comparu à l’audience et a indiqué ne pas s’opposer à la mesure. Elle a également informé du décès de Monsieur [T] [L],
Bien que régulièrement assignés, la SCI ANCIENNE POSTE, l’établissement public la SOCIETE DES GRANDS PROJETS, Madame [C] [I], Monsieur [P] [V], la SASU ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE PROGRAMMATION CONSEIL, la SAS BTP CONSULTANTS, la SARL ATELIER DE STRUCTURE, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE, la ville de SAINT MAUR DES FOSSES, la communauté d’aggloméation Territoire Paris Est Marne & Bois, le département du VAL DE MARNE, la SA ENEDIS n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 23 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier sur un terrain situé 25bis à 29 rue de la Varenne et 1 à 57 avenue Godefroy Cavaignac 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, afin de construire un ensemble immobilier de quatre étages comprenant 119 logements, outre la création d’un parking sur deux niveaux de sous-sol.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Z] [S] (de) (1957)
Diplôme d’Architecte DPLG
18 rue du Dr Finlay
75015 PARIS
Tél : 01.45.77.49.19
Fax : 01.45.77.04.90
Port. : 06.60.47.00.02
Email : debenoist.expert@orange.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 26 décembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 janvier 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- Alcool
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Installation sanitaire ·
- Restaurant ·
- Eaux ·
- Dommage imminent ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lavabo ·
- Trouble manifestement illicite
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Communication ·
- Contrats ·
- Adhésion ·
- Plan ·
- Référé ·
- Conditions générales ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Fracture ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Liquidation ·
- Contestation ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Mise en demeure ·
- León ·
- Partie ·
- Évocation ·
- Charges de copropriété
- Loyer ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Villa ·
- Expertise ·
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.