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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00051
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFP4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. PODELIHA Podeliha étant prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [Y] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [Z] [L], attachée de justice
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à Mme [Q] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 23 août 2019, la société Podeliha a conclu avec Mme [Y] [Q] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] avec effet au 25 septembre 2023 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 369,66€ et d’une provision pour charges de 61,69€.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la société Podeliha a fait délivrer à Mme [Y] [Q] un commandement de payer la somme en principal de 5.453,17€ au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la société Podeliha a fait assigner Mme [Y] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval aux fins :
▸ de constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail,
▸ d’ordonner que dans les 24 heures du jugement à intervenir, la défenderesse devra vider de corps et de biens et rendre libre de tous occupants de son chef, les locaux occupés par elle,
▸ d’ordonner que faute pour elle de ce faire dans ledit délai, elle y sera contrainte par toutes voies de droit et notamment par expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu,
▸ de condamner la défenderesse à payer la somme principale de 5.453,17€ au titre des arriérés de loyers, ladite somme avec intérêts de droit au taux légal à compter du 5 février 2025 date du commandement de payer resté sans effet ainsi que les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation du bail,
▸ de condamner la défenderesse à payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges mensuels actualisés conformément au bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux,
▸ d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
▸ de condamner Mme [Y] [Q] à verser la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ de condamner Mme [Y] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été envoyé par les services sociaux mandatés par la préfecture de la [Localité 4].
A l’audience du 6 janvier 2026, la société Podeliha, représentée par son avocat, actualise sa créance locative à la somme de 10.448,67€ et maintient ses demandes rappelant que l’acquisition de la clause résolutoire est sollicitée à raison du défaut de paiement des loyers mais également du défaut d’assurance contre les risques locatifs. Le bailleur précise que la défenderesse fait l’objet d’une procédure de surendettement, dont la recevabilité a été admise le 23 octobre 2025 avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il souligne enfin que Mme [Q] envisagerait de quitter le logement, compte tenu du loyer inadapté à ses revenus.
Mme [Y] [Q], comparaissant en personne, déclare ne pas contester la dette et confirme avoir effectué une demande de relogement le 3 novembre 2025, n’ayant plus la capacité de payer son loyer. Elle affirme avoir assuré le logement mais ne pas avoir fourni d’attestation.
Sur sa situation personnelle, Mme [Y] [Q] justifie percevoir entre 706€ et 752€ d’indemnités chômage et explique avoir un suivi budgétaire par le Centre Communal d’Action Sociale.
Elle précise vivre avec sa fille âgée de 25 ans, qui est au chômage et a également des difficultés financières.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 3 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (C.C.A.P.E.X.) est intervenue le 6 février 2025.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la [Localité 4] le 30 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 janvier 2026.
La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 7g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le contrat de bail prévoit qu’en cas d’inexécution des conditions générales de location et notamment de non-assurance contre les risques locatifs, un mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat de location pourra être résilié et l’expulsion du locataire et de quiconque pourra être poursuivie.
En l’espèce, il résulte du commandement de payer délivré le 5 février 2025 à Mme [Y] [Q], que cette dernière devait justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le mois suivant ledit commandement.
Mme [Y] [Q] ne justifie pas avoir souscrit une telle assurance dans le mois suivant le commandement de justifier de cette assurance délivré le 5 février 2025.
Bien qu’un délai supplémentaire lui ait été accordé par le Tribunal jusqu’au 20 janvier 2026, Mme [Y] [Q] n’a pas davantage démontré avoir fait assurer le logement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société Podeliha à la date du 6 mars 2025.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Mme [Y] [Q] étant occupante sans droit ni titre à compter du 6 mars 2025, elle est condamnée, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
S’agissant d’une indemnité et non pas d’un loyer, il n’y a pas lieu à application des augmentations légales.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
La société Podeliha réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et un dernier décompte des sommes dues arrêté à la date du 17 décembre 2025, prouvant ainsi les obligations dont elle demande l’exécution.
La créance de loyers apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, Mme [Y] [Q] est condamnée à payer à la société Podeliha la somme demandée de 10.448,67 € au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 17 décembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 5 février 2025 sur la somme de 5.453,17€.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou, d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VI 1° de la même loi, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, la société Podeliha verse aux débats le courrier de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] en date du 24 octobre 2025 mentionnant que le dossier de surendettement de Mme [Y] [Q] a été déclaré recevable le 23 octobre 2025.
Toutefois, les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoient pas l’octroi de délais de paiement en cas de constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
En tout état de cause, il résulte du dernier décompte produit par la société Podeliha que Mme [Y] [Q] n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, ce qu’elle ne conteste pas. Il ne peut par conséquent lui être accordé des délais de paiement.
Sur la demande d’expulsion
Mme [Y] [Q] étant sans droit ni titre depuis le 6 mars 2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.
Le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la demande tendant à dire que le locataire devra quitter les lieux dans un délai de 24 heures s’analyse en une demande de réduction de ce délai. Or, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Par conséquent, la société Podeliha sera déboutée de sa demande tendant à la réduction du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [Q] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 5 février 2025.
Au regard de la situation financière de Mme [Y] [Q], il n’y a pas lieu à la condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation à compter du 6 mars 2025 du bail d’habitation conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 6] ;
CONDAMNE Mme [Y] [Q] à payer à la société Podeliha, à compter du 6 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [Y] [Q] à payer à la société Podeliha la somme de 10.448,67€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 5 février 2025 sur la somme de 5.453,17€ ;
DIT n’y a voir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [Y] [Q] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande en réduction du délai d’expulsion formée par la société Podeliha ;
DIT que le greffe transmettra le présent jugement au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Mme [Y] [Q] dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [Q] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 5 février 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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