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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 25 nov. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE Minute N° 25/201
DE GUEBWILLER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00482 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRCK
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
née le 24 Août 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82
DÉFENDERESSE
Madame [E] [B] [G]
née le 05 Janvier 1978 à [Localité 7] (HAÏTI),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Marie céline REIBEL
* Copie à Mme [G]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Y] expose que, selon contrat de bail du 1er juin 2023, elle a donné à bail à Mme [G] [E] [B] un logement à [Localité 5], moyennant un loyer de 273 € majoré de 117,50 € par mois à titre de provision sur charges, soit un total de 390,50 € – que le bail avait été signé par le mari de Mme [J] [Y], qui était décédé le 23 janvier 2025, qui en était usufruitier au même titre que son épouse et que le contrat de bail avait été transmis au co-usufruitier, Mme [J] [Y] , en application de la clause de révision d’usufruit qui figurait à l’ acte de donation-partage – que c’ était désormais Mme [J] [Y] qui était la seule bailleresse de Mme [G] [E] [B] – que depuis novembre 2023, des impayés s’ étaient accumulés – qu’ à ce jour la somme restant due était de 5604 €, qu’ en outre, la locataire ne justifiait pas d’ une assurance locative – qu’ un commandement de payer lui était délivré, le 10 décembre 2024, qui ne produisait aucune effet dans les 45 jours, qu’ en conséquence de quoi, il était demandé à ce que le contrat de bail soit résilié de plein droit.
Par assignation du 4 juillet 2025, Mme [J] [Y] a saisi le Tribunal de proximité de Guebwiller, d’une action dirigée à l’encontre de Mme [G] [E] [B], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— constater à titre principal la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;
— dire que la défenderesse devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, sans délai, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la Force publique ;
— dire que la procédure d’expulsion ne sera pas soumise au délai prévu à l’ article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et qu’elle pourra avoir lieu dès la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— d’ assortir cette obligation d’ une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’ à évacuation complète de son locataire et remise des clés ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5604 € , au titre des loyers et charges impayés, et réparations locatives, montant à parfaire au jour du Jugement ;
— condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges, si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à son départ effectif ;
— dire que cette indemnité sera révisée selon conditions fixées dans l’ancien contrat de bail ;
— condamner la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile .
Il est pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés par les parties, référé à leurs conclusions, selon article 455 du Code de procédure civile.
L’ affaire a été évoquée à l’ audience du 30 septembre 2025. La demanderesse était représentée par son avocat qui reprenait ses conclusions. La locataire n’ était ni présente, ni représentée, l’ assignation ayant été déposée à étude.
A l’issu des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La demanderesse justifie avoir accompli toutes les formalités au titre de l’ article 24 alinéa II et III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande formée à l’encontre de Mme [G] [E] [B] doit dès lors être considérée comme régulière et recevable.
Sur la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de bail
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989 , d’ une part, et ainsi qu’ il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’ autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’ espèce, au soutien de sa demande, le demandeur produit notamment :
— le contrat de bail signé par la défenderesse et portant sur un appartement situé à [Localité 5], en date du 1er août 2023 ;
— un commandement de payer visant la clause résolutoire du10 décembre 2024 et portant sur une somme due de 1969 € en principal ;
— un décompte arrêté en date du mois de juin 2025 et portant sur une somme due de 5604 € ;
Faute par la défenderesse de justifier d’ un paiement libératoire qui n’ aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a lieu de constater l’ acquisition de la clause résolutoire dans les six semaines du commandement d’ avoir à payer ladite somme, ceci étant, la constatation de la résiliation du contrat bail aura lieu à compter du présent Jugement.
Sur la dette locative
Selon extrait de comptes du bailleur, Mme [G] [E] [B] restait devoir le montant de 5604 €, montant arrêté à la date de juin 2025.
Mme [G] [E] [B] sera condamnée à payer le montant de 5604 €, au titre des arriérés de loyers, charges ,selon décompte arrêté à la date de juin 2025, montant éventuellement à parfaire au titre des loyers et charges impayées, jusqu’ à la date du présent Jugement qui constate la résiliation du bail.
Sur l’ indemnité d’ occupation
L’ occupation des lieux par Mme [G] [E] [B], malgré la résiliation du bail, cause un préjudice pour le bailleur, qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’ indemnité d’ occupation à un montant égal à celui de loyers et provisions qui aurait été dû si le bail n’ avait pas été résilié, indemnité d’ occupation qui sera révisée selon conditions fixées par l’ ancien contrat de bail
Mme [G] [E] [B] y sera condamnée à compter du prononcé dudit Jugement et jusqu’ à libération complète des lieux par cette dernière.
Sur la demande d’ expulsion
Mme [G] [E] [B], étant désormais occupant sans droit ni titre, il convient d’ autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, dès la signification du jugement, de faire procéder à son expulsion.
La procédure d’ expulsion ne sera pas soumise au délai prévu par l’ article L.412-1 du Code des procédures civiles d’ exécution et pourra avoir lieu dès la signification du commandement d’ avoir à libérer les lieux.
En revanche, il n’ y aura pas lieu à condamnation du locataire à une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente décision d’ expulsion et jusqu’ à remise des clés, l’ expulsion étant en soi suffisamment coercitive.
Sur l’ application de l’ article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’ exécution provisoire
Il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais irrépétibles que le demandeur a dû engager afin de recouvrer sa créance, Mme [G] [E] [B] sera condamnée à lui payer au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile, le montant de 500 €.
Mme [G] [E] [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’ instance.
Le jugement étant de première instance, il est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
JUGE la demande de Mme [J] [Y] recevable et bien fondée ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail, conclu le 1er juin 2023, entre Mme [J] [Y] et Mme [G] [E] [B] portant sur le logement situé à [Localité 5], à compter du présent Jugement ;
CONDAMNE Mme [G] [E] [B] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 5604 €, au titre des arriérés de loyers et charges et réparations locatives, somme arrêtée à la date de juin 2025, montant éventuellement à parfaire au titre des impayés de loyers et de charges, jusqu’ à la date du présent Jugement qui constate la résiliation du bail ;
ORDONNE à Mme [G] [E] [B] , désormais occupante sans titre, de libérer les lieux, ainsi que de tous occupants de son chef et de restituer les clés au bailleur ou à son mandataire, dès signification de la présente décision, si besoin est avec le concours de la Force publique;
JUGE que la mise en œuvre de la procédure d’ expulsion ne sera pas soumise au délai prévu par l’ article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’ exécution et qu’ elle pourra avoir lieu dès le commandement d’ avoir à libérer les lieux ;
JUGE qu’ il n’ y a pas lieu à condamnation de Mme [G] [E] [B] au paiement d’ une astreinte ;
JUGE qu’ à compter du présent Jugement, Mme [G] [E] [B] sera condamnée au paiement d’ une indemnité d’ occupation, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus, si le bail s’ était poursuivi, et ce jusqu’ à libération effective des lieux par la locataire et de tous occupants de son chef ;
JUGE que ladite indemnité sera révisée selon conditions fixées par l’ ancien contrat de bail ;
AUTORISE la demanderesse à parfaire sa demande au jour de la décision ;
En tout état de cause :
CONDAMNE Mme [G] [E] [B] au paiement de la somme de 500 € à Mme [J] [Y] au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [E] [B] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
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