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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 nov. 2024, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par son syndic La SARL SEVRE ET LOIRE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Jean-marc LEON, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Septembre 2024
date des débats : 27 Septembre 2024
délibéré au : 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01988 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDVY
COPIES AUX PARTIES LE :
Vu l’assignation en paiement de charges de copropriété du 12 juin 2024 ;
Attendu que la partie défenderesse, citée à domicile, ne comparaît pas ;
MOTIFS
Le tribunal,
Attendu que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe de la contribution et de l’obligation des copropriétaires au paiement des charges “entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot” ; que l’article 14-1 de cette loi précise que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté chaque année par l’assemblée générale des copropriétaires, sauf dispositions contraires décidées en assemblée générale et que cette provision est exigible, sauf décision contraire, le premier jour de chaque trimestre ;
Attendu que l’article 19-2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours ;
Attendu que le demandeur produit les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes, les appels de fonds et un commandement de payer du 13 novembre 2023 valant mise en demeure et justifie ainsi du bien fondé de sa principale prétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 5.734,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie défenderesse aux dépens.
Le greffier, Le président,
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
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