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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 févr. 2026, n° 24/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02153 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHO3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
[C] [E] [Q] "[D] [L]", dont le siège social est [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Février 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [S] [B]
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 9 juillet 2024, Monsieur [S] [B], habitant [Adresse 4], fait intervenir la SAS [D] [L], sise [Adresse 5], pour monter des meubles venant d’Italie pour aménager deux chambres. Un devis de 320 euros réglé par le requérant avant la réalisation du montage des meubles.
Le jour de la prestation, deux personnes se présentaient pour installer les meubles des deux chambres. Ils étaient sans équipement et manifestement sans compétence pour un tel travail. Ils partirent sans avoir réaliser les travaux. Malgré les demandes de Monsieur [S] [B], plus personnes envoyées par SAS [D] [L] ne se présentera au domicile du requérant pour assurer la prestation déjà réglée.
Monsieur [S] [B], malgré ses demandes, n’arrivera pas à se faire rembourser les 320 euros réglés.
Le 19 septembre 2024, une tentative de conciliation échoue en l’absence du professionnel et une attestation de non conciliation est rédigée par le conciliateur de Justice.
C’est en l’état que par requête en date du 30 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 10 octobre 2024, Monsieur [S] [B] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS [D] [L] à lui rembourser la somme de 320 euros, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 10 avril 2025, plusieurs fois renvoyées, avant d’être appelée à l’audience du 11 décembre 2025, où elle est retenue.
EN DEMANDE
Monsieur [S] [B] est présent. Il maintient ses demandes. Il rappelle qu’il a essayé à plusieurs reprises de contacter la SAS [D] [L], sans succès.
EN DEFENSE
Bien que régulièrement citée, l'[C] [E] [Q] « la SAS [D] [L] » n’est, ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] [B] a payé par avance une prestation qui n’a jamais été réalisée. Il fournit au tribunal tous les documents nécessaires au soutien de ses demandes.
l'[C] [E] [Q] « [D] [L] » sera condamnée à rembourser à Monsieur [S] [B] la somme de 320 euros.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] a subi un préjudice matériel et moral dû au non-respect des engagements contractuels pris par l'[C] [E] [Q] « [D] [L] ». Les époux [B] ont dû supporter un réel inconfort de vie suite à la défection de l’entreprise. Madame [B] étant de surcroit au dernier mois de sa grossesse au moments des faits.
l'[C] [E] [Q] « [D] [L] »sera condamnée à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 640 euros de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
l'[C] [E] [Q] « [D] [L] » qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l'[C] [E] [Q] « [D] [L] » à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 320 euros en principal.
CONDAMNE l'[C] [E] [Q] « [D] [L] » à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 640 euros de dommages et intérêts.
CONDAMNE l'[C] [E] [Q] « [D] [L] »aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le greffier
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