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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 22/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 22/00028 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NPWA
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant 6 RUE JEAN MOULIN – BAT. 4 ESC. 4 APT. 55 – 34800 CLERMONT L’HERAULT
représenté par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [U] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Jean BARRAL
Cyril PUGENC
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties :
Par une requête reçue au greffe le 24 décembre 2021 [Y] [R] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l’Hérault pour contester le refus de paiement des indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail dans son activité salariée après le 31 mai 2021.
La CPAM retient qu’il ne remplissait pas les conditions légales d’avoir effectué au moins 150h de travail salarié au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents, ou que le montant des salaires soumis à cotisation pendant les 6 mois civils précédents atteignait le seuil légal de 10302,25 €.
[Y] [R] expose que le Conseil de prud’hommes a requalifié son contrat de temps partiel à temps complet avec un rappel de salaire et la reconnaissance des heures supplémentaires réalisées. Il fournit des plannings horaires justificatifs de l’ampleur de son activité salariée.
Il prétend avoir exécuté 334,17 h de travail sur les 3 derniers mois civils conformément au planning.
Il demande le bénéfice des indemnités journalières pour les arrêts maladie postérieurs au 31 mai 2021, et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM calcule sur les bulletins de salaire fournis seulement 139,50 heures de travail sur les 3 derniers mois et un montant de cotisation sur les 6 derniers mois de seulement 4419,34 €.
Elle constate sur les rectifications par le Conseil de prud’hommes 176,01 heures supplémentaires mais sur une période plus ample, et sur les plannings un nombre d’heures supérieur sans éléments de preuve.
Elle soutient que la condition légale doit être examinée sur les seules rémunérations effectivement versées avant l’interruption de travail, sans pouvoir tenir compte de rappel de salaires versés postérieurement.
MOTIFS
Le bénéfice des indemnités journalières est à la condition exactement énoncée dans les dispositions applicables du code de la sécurité sociale de pouvoir justifier au cours de la période de référence de 3 mois avant l’arrêt de travail de l’exécution du seuil légal de 150 h, ou d’avoir perçu pendant la période de référence de 6 mois précédant l’arrêt de travail le seuil légal du montant de salaire soumis à cotisation, de sorte que d’éventuels rappels de salaires versés postérieurement ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de l’une ou l’autre condition.
Les documents de planning n’ont pas en eux-mêmes de force probante suffisante de la réalité du travail effectué.
[Y] [R] n’est pas fondé en conséquence à contester le refus de versement des indemnités par la production d’une décision prud’homale de rectification des bulletins de salaire, concernant les heures effectuées et les versements afférents, postérieure à l’arrêt de travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute [Y] [R] de sa contestation du refus de versement d’indemnité journalière par la CPAM de l’Hérault ;
Laisse les dépens à la charge de [Y] [R].
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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