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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 24/00348
N° Portalis DBY2-W-B7I-HSRF
N° MINUTE 25/00632
AFFAIRE :
E.A.R.L. [K] [6]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC E.A.R.L. [K] [6]
CC MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Anne PINEAU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
E.A.R.L. [K] [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne PINEAU, avocat au barreau de NANTES, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : W. BREMBILLA, Représentant des salariés
Greffier lors des débats: Morgane TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2022, M. [W] [E] a déposé plainte auprès de la communauté de brigade de [Localité 5] à l’encontre de l’EARL [K] (la société) pour des faits de travail dissimulé.
Une enquête pénale a été diligentée.
Dans ce cadre, un contrôle sur site a été effectué le 23 mars 2022 en présence notamment de deux contrôleurs de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la caisse).
Par lettre d’observations reçue le 7 juillet 2023, la caisse a notifié à l’EARL [K] qu’elle envisageait un redressement d’un montant total de 34.060,16 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’activité au titre des cotisations sur salaire et majorations de 25 % dues pour le premier trimestre de l’année 2022.
Par courrier en date du 9 octobre 2023, la caisse a mis en demeure l’EARL [K] de régler une somme totale de 34.060,16 euros dont 27.717,61 euros de cotisations et 6.342,55 euros de majorations pour la période du premier trimestre de l’année 2022.
Par courrier en date du 11 décembre 2023, la cotisante a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 7 juin 2024, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation de la mise en demeure sur la base d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Parallèlement, par jugement du 17 mars 2025, le tribunal correctionnel d’Angers a :
— relaxé M. [J] [K] pour les faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 21 décembre 2021 au 13 janvier 2022 et du 29 janvier 2022 au 23 mars 2022 à [Localité 7] ;
— condamné M. [J] [K] pour les faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à [Localité 7] du 14 janvier 2022 au 28 janvier 2022.
Le 25 mars 2025, M. [J] [K] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Angers.
A l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’EARL, dispensée de comparaître conformément à sa demande du 2 septembre 2025, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Angers.
La société fait valoir que l’arrêt à intervenir a des conséquences sur le litige soumis au pôle social, ce qui justifie le sursis à statuer sollicité, et ce dans un souci de bonne administration de la justice.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 5 septembre 2025, la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire déclare ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer présentée.
À l’issue de l’audience, le tribunal a demandé à L’EARL [K] de produire en cours de délibéré la déclaration d’appel invoquée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Conformément à la demande du tribunal, la société a transmis, par courrier électronique du 5 septembre 2025 adressé après l’audience, une copie de l’acte d’appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 17 mars 2025.
MOTIVATION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
L’article 379 de ce même code prévoit que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
En l’espèce, l’EARL [K] et la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire s’accordent sur un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant la cour d’appel d’Angers, s’agissant des faits à l’origine de la procédure de recouvrement de cotisations sur salaire et majorations, objet du présent litige.
La requérante produit aux débats l’acte d’appel attestant qu’elle a, le 25 mars 2025, interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel d’Angers en date du 17 mars 2025, condamnant notamment M. [J] [K], son gérant, pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à [Localité 7] du 14 janvier 2022 au 28 janvier 2022.
Compte tenu de l’incidence de la décision à intervenir de la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Angers sur l’issue du présent litige, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par l’EARL [K] dans l’attente de cette décision pénale.
Dans l’attente, les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant la cour d’appel d’Angers, s’agissant des faits à l’origine de la procédure de recouvrement de cotisations sur salaire et majorations engagée par la caisse de mutualité sociale à l’encontre de l’EARL [K], objet du présent litige ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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