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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 23/04284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me CELEYRON
— Me GRINAL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/04284
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVE
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 24 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [N], né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 3],
représenté par Maîtres Archibald CELEYRON et Xavier BOUILLOT de l’ AARPI VINGTRUE, avocats au barreau de Paris, vestiaire #C0052.
DÉFENDEUR
Monsieur, [U], [O], né le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 5],
représenté par Maître Gilles GRINAL de l’AARPI GKA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente,
Madame Julie MASMONTEIL, Juge,
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge,
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 24 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04284 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVE
DÉBATS
À l’audience du 17 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
________________________________
EXPOSE DES FAITS
Au mois de juillet 2008, M., [L], [N] a confié une montre de marque Rolex modèle Daytona ", [Z], [M] Panda ", référence 6263, au Crédit Municipal de, [Localité 1], en gage d’un prêt de 8.000 euros, avec un taux d’intérêt annuel de 8,30 %, auquel s’ajoutait un taux de 1 % de frais de garde. Le contrat s’est renouvelé d’année en année.
Par courrier du 7 juillet 2012, le Crédit Municipal de, [Localité 1] a rappelé à M., [N] que son prêt arrivait à échéance, de sorte qu’il lui appartenait de récupérer la montre gagée en s’acquittant du solde du prêt et de ses intérêts ou de le renouveler pour une année supplémentaire.
M., [N] a procédé au dégagement de la montre précitée en s’acquittant de la somme de 8.751 euros auprès du Crédit Municipal de, [Localité 1] le 31 juillet 2012, une large partie de cette somme étant financée à partir de fonds remis par M., [U], [O] (8.744 euros). Dans le même temps, il a remis la montre à ce dernier, les conditions entourant cette circonstance faisant débat entre les parties.
Le 3 décembre 2018, M., [N] a contacté M., [O] pour obtenir que la montre lui soit rendue, en l’interrogeant sur le montant des intérêts qu’il entendait lui réclamer.
Aucun accord n’est toutefois intervenu entre les parties sur les modalités financières de cette restitution.
M., [N] a renouvelé sa demande au mois de décembre 2022.
Au mois de mars 2023, M., [O] a mis l’objet en vente sur le site Internet exploité par la maison de vente Sotheby’s France SA, dans le cadre d’une vente en ligne de montres de luxe, les enchères débutant à 280.000 euros, la montre en cause, estimée à une valeur comprise entre 300.000 et 500.000 euros, étant exposée dans la vitrine principale de cette société professionnelle au, [Adresse 3], à, [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, M., [N] a mis en demeure la société Sotheby’s France SA de retirer la montre de son catalogue et de ne pas la restituer à son mandant.
Saisi sur requête, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le séquestre de la montre par ordonnance du 10 mars 2023, désignant la société Sotheby’s France SA en qualité de séquestre judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, M., [N] a fait assigner M., [O] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a décidé que les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir soulevées par M., [O] seraient examinées par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, M., [N] demande au tribunal de :
« – REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur, [U], [O] relative à l’acquisition de la prescription quinquennale ;
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur, [U], [O] relative au défaut de qualité à agir ;
— DECLARER les demandes de Monsieur, [L], [N] recevables ;
En conséquence,
A titre principal :
— JUGER que Monsieur, [L], [N] est propriétaire de la montre de marque Rolex modèle Daytona ", [Z], [M] Panda ", référence 6263, datant de 1971, dont le numéro de boitier est le 2 874 301, aujourd’hui conservée par la maison de vente Sotheby’s, désignée séquestre judiciaire ;
— ORDONNER la restitution dans les mains de Monsieur, [L], [N] de ladite montre par le séquestre judiciaire, en présence d’un commissaire de justice, sous quinze jours à compter de la signification du jugement ;
— JUGER que le contrat de prêt conclu entre Monsieur, [U], [O] et Monsieur, [L], [N] le 31 juillet 2012 est nul, et décharger Monsieur, [L], [N] des sommes dues au titre de ce contrat ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que Monsieur, [L], [N] est débiteur d’une somme de 10.182,35 euros, comprenant le principal et les intérêts, au bénéfice de Monsieur, [U], [O] au titre du contrat de prêt entre particulier du 31 juillet 2012 ;
— ORDONNER la restitution dans les mains de Monsieur, [L], [N] de ladite montre par le séquestre judiciaire, en présence d’un commissaire de justice, sous quinze jours à compter du complet paiement à Monsieur, [O], par virement CARPA, de la somme de 10.182,35 euros ;
En toute hypothèse :
— CONDAMNER Monsieur, [U], [O] à verser à, [L], [N] une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et 900 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice financier ;
— CONDAMNER Monsieur, [U], [O] à verser à Monsieur, [L], [N] une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [U], [O] aux dépens.
Si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes de Monsieur, [U], [O] :
— SUSPENDRE l’exécution provisoire du jugement ".
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M., [O], M., [N] expose avoir initié une action en revendication de propriété puisqu’il demande, en premier lieu et à titre principal, de juger qu’il est propriétaire de la montre. Il indique que sa propriété sur celle-ci préexiste au lien établi avec M., [O] lors de la conclusion du prêt, et que l’existence de cette convention ne fait que démontrer le caractère précaire de la possession du défendeur sur l’objet. Il conteste ainsi la qualification d’action « mixte » faite par ce dernier. Il rappelle au visa des articles 2227 et 2266 du code civil que la propriété mobilière, comme immobilière, est imprescriptible. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où cette qualification d’action mixte était retenue, il affirme n’avoir découvert le vice affectant son consentement au prêt que le 3 décembre 2018. Il précise que M., [O] a délibérément dissimulé son intention, au moment du contrat, de lui réclamer des intérêts exorbitants, afin qu’il accepte de lui confier sa montre. Il en déduit au visa des articles 1137, 1144 et 2224 du code civil que le délai de prescription quinquennal de son action en nullité n’a débuté qu’à compter de cette découverte et qu’ayant fait assigner M., [O] le 23 mars 2023, son action n’était pas prescrite.
Sur sa qualité à agir, il souligne que conformément à l’article 2276 du code civil, sa propriété sur la montre du temps où il la possédait n’est pas contestée, que M., [O] ne peut pas, sauf à se contredire lui-même, nier sa qualité de propriétaire alors qu’il évoque à plusieurs reprises dans ses écritures qu’il lui a remis la montre au mois de juillet 2012.
Sur le fond, en premier lieu et au visa des articles 2276 et 2261 du code civil, il avance qu’il est loisible à l’auteur d’une action en revendication d’un bien mobilier de combattre la présomption prévue au premier de ces textes en apportant la preuve du caractère équivoque, et partant, précaire de la possession. Il estime incohérent de la part de M., [O] de contester son titre alors même que son argumentaire s’appuie sur le postulat qu’il lui a vendu la montre.
Il soutient avoir convenu avec M., [O] que ce dernier deviendrait son prêteur en lieu et place du Crédit Municipal de, [Localité 1], et avoir procédé, le 31 juillet 2012, au dégagement de la montre en déposant un chèque de banque au Crédit Municipal de, [Localité 1], abondé par les fonds prêtés par le défendeur (8.744 euros). Il rapporte avoir remis à M., [O] la montre en garantie de ce prêt personnel. Il estime que les conditions de cette remise traduisent l’équivocité de la possession de M., [O] et qu’au vu des échanges entre les parties, celle-ci est nécessairement précaire. Il observe notamment que ce dernier n’a pas contesté au mois de décembre 2018 que la montre était un gage ou une garantie, qu’il ne s’est pas prévalu de la qualité de propriétaire du bien et qu’interrogé sur les intérêts à appliquer sur le prêt évoqué, M., [O] lui a proposé un intérêt équivalent à 30 % de la valeur marchande de la montre. Il conteste l’analyse faite en défense des SMS selon laquelle M., [O] aurait « vigoureusement » contesté le fait que la montre serve de garantie au prêt soulignant l’inintelligibilité du contenu des messages visés en ce sens. Il explique que M., [O] a évoqué pour la première fois être propriétaire du bien au mois de décembre 2022, soit quatre ans après leur première conversation à ce sujet. Il fait valoir que rien dans le comportement de M., [O] ne démontre qu’il a agi en tant que propriétaire.
Du tout, il estime rapporter la preuve du caractère précaire, puisque équivoque et non public, de la possession de M., [O]. Il considère être bien fondé à solliciter la restitution de la montre, en étant le propriétaire.
En deuxième lieu, au visa des articles 1130, 1131, 1137, 1359, 1360 et 1362 du code civil, il se prévaut de l’existence d’un contexte amical, faisant obstacle à la constitution d’un écrit pour attester du prêt, dont il affirme qu’il est établi au vu des échanges de SMS qui valent selon lui commencements de preuve par écrit de leur contrat. Il mentionne qu’à l’inverse, aucun élément ne suggère la formalisation d’un contrat de vente. Il estime que son consentement au prêt a été vicié dès lors qu’il n’aurait pas conclu avec M., [O] s’il avait été informé des conditions exorbitantes que celui-ci exigeait. Sollicitant le prononcé de la nullité de ce contrat, il en déduit qu’il ne peut qu’être déchargé de toute somme due à ce titre.
A titre subsidiaire, il soutient qu’en l’absence de toute stipulation convenue entre les parties sur le terme et le taux d’intérêt de ce prêt, il convient de retenir le taux légal, et propose d’une part, de faire débuter la période d’exigibilité de ces intérêts au 31 juillet 2012, et d’autre part, de fixer son terme au 3 décembre 2018, date à laquelle M., [O] a exigé des intérêts et où tout paiement était rendu impossible.
En troisième lieu, il fait valoir que la privation de jouissance de son bien l’a contraint à recourir aux services d’un conseil pour assigner une personne qu’il considérait comme son ami. Outre un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 20.000 euros, il prétend également avoir subi un préjudice financier, ayant sollicité l’intervention de commissaires de justice non seulement pour établir la preuve de ses allégations mais également pour délivrer une mise en demeure à la société Sotheby’s France SA.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M., [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles 30 et suivants, 122,124, 700, et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1130, 1137, 1359 et 2224 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence et la doctrine,
(…)
SUR, [Localité 6] DE NON RECEVOIR,
— DECLARER Monsieur, [O] recevable et bien-fondé dans ses conclusions et exceptions d’irrecevabilité ;
— JUGER que l’action introduite par Monsieur, [N] est soumise au délai de prescription quinquennal ;
— JUGER que Monsieur, [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’éléments susceptibles de constituer un dol ;
— JUGER que le point de départ de la prescription affectant la demande de restitution du bien revendiqué sur le fondement la garantie d’un prêt prétendument consenti par Monsieur, [O] à Monsieur, [N] est le 31 juillet 2012 ;
— JUGER que l’action introduite par Monsieur, [N] est prescrite depuis le 1er août 2017 ;
— JUGER que Monsieur, [N] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de cocontractant à un quelconque contrat en vertu duquel il aurait remis la chose litigieuse ni la preuve d’un titre susceptible de lui donner le droit d’agir en revendication de propriété ;
En conséquence,
— PRONONCER l’irrecevabilité de l’action introduite par Monsieur, [N] en vertu de la prescription quinquennale civile de droit commun qui est acquise ;
— PRONONCER l’irrecevabilité de l’action introduite par Monsieur, [N] en raison de son défaut de qualité à agir ;
SUBSIDIAIREMENT, si le tribunal venait par extraordinaire à considérer que Monsieur, [N] est recevable en son action ;
— CONSTATER que Monsieur, [N] échoue à justifier d’un titre de propriété sur la montre la montre de marque Rolex modèle Daytona ", [Z], [M] Panda » ;
— CONSTATER que Monsieur, [N] n’apporte nullement la preuve d’un contrat de prêt ni de la remise de la montre Rolex à titre de garantie ;
En conséquence,
— JUGER que Monsieur, [N] n’est pas propriétaire de la montre de marque Rolex modèle Daytona ", [Z], [M] Panda ", référence 6263, datant de 1971, dont le numéro de boitier est le 2 874 301, aujourd’hui conservée par la maison de vente Sotheby’s, désignée séquestre judiciaire ;
— JUGER que Monsieur, [N] est infondé à solliciter la restitution de la montre de marque Rolex modèle Daytona ", [Z], [M] Panda ", référence 6263, datant de 1971, dont le numéro de boitier est le 2 874 301, aujourd’hui conservée par la maison de vente Sotheby’s, désignée séquestre judiciaire ;
— ORDONNER la restitution dans les mains de Monsieur, [O] de ladite montre par le séquestre judiciaire, sous quinze jours, à compter de la signification du jugement ;
— DEBOUTER Monsieur, [N] de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Monsieur, [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur, [N] à verser à Monsieur, [O] la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ".
M., [O] soutient que l’action de M., [N] a pour objet un droit réel (la montre dont il se prétend propriétaire) mais un fondement contractuel (la nullité des contrats de prêt et de garantie prétendument conclus), qu’elle constitue, au regard de la jurisprudence, une action mixte, c’est à dire une action au moyen de laquelle s’exercent à la fois un droit réel et un droit personnel, qui se prescrit par 5 ans conformément à l’article 2224 du code civil.
Retenant pour point de départ de l’action en nullité initiée la conclusion du contrat de prêt allégué (31 juillet 2012), il en déduit que celle-ci est prescrite depuis le 1er août 2017. Il avance au visa de l’article 1144 du code civil que le SMS du 3 décembre 2018 n’emporte pas révélation des éléments qui seraient constitutifs du prétendu dol dès lors que cet écrit ne fait pas mention d’un taux d’intérêt mais d’une offre de revente de la montre à 30 % de sa valeur, qu’il n’est pas rapporté la preuve que cette proposition de 30 % correspond à un intérêt appliqué sur un prêt d’argent, que le demandeur ne démontre pas davantage l’existence d’une distorsion entre un taux d’intérêt convenu et un taux d’intérêt dolosif dont il aurait pris connaissance à cette date, et que la preuve du prêt qui supporte l’action fait en tout état de cause défaut.
Il argue ensuite de l’absence d’intérêt à agir de M., [N] dès lors que celui-ci ne rapporte ni la preuve du prêt dont il sollicite la nullité, ni celle d’un titre de propriété sur la montre, observant à cet égard qu’aucune facture d’achat n’est produite aux débats. Il ajoute qu’il ne justifie pas avoir été propriétaire de l’objet précis mis en vente par l’intermédiaire de la société Sotheby’s France SA, qu’en effet, la facture de réparation versée en procédure ne permet pas d’identifier l’objet avec précision faute de mentionner un numéro de série. Il reprend le même constat s’agissant du contrat de prêt sur gage enregistré auprès du Crédit Municipal de, [Localité 1]. Il ajoute que le demandeur ne se prétend pas possesseur du bien, de sorte qu’il n’apporte aucune preuve d’un droit particulier sur celui-ci, quand bien même il en aurait été le détenteur à une période donnée.
Sur le fond, au visa de l’article 1315 ancien du code civil, il observe que M., [N] ne justifie d’aucun titre de propriété sur le bien qu’il revendique, puisque la facture de réparation ne peut être considérée comme tel et que les SMS produits sont insuffisants pour pallier l’absence de ce titre. Il soutient que cette carence probatoire suffit à elle seule à rejeter l’ensemble des prétentions formulées par le demandeur.
Il affirme ensuite avoir contesté, dès l’origine, les allégations de M., [N], expliquant à nouveau avoir proposé à celui-ci de lui revendre la montre pour 30 % de sa valeur, ce SMS ne pouvant être selon lui analysé comme une reconnaissance de la propriété du demandeur ou comme une absence de contestation de sa part, et ce d’autant qu’il a réfuté les affirmations de M., [N] quelques minutes plus tard. Il soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire et ne parvient pas à renverser la présomption instituée en faveur du possesseur.
Il mentionne en outre que M., [N] ne rapporte ni la preuve de l’existence du contrat de prêt qu’il prétend avoir conclu avec lui, ni celle d’une remise de la montre à titre de garantie, qu’il ne produit aucun écrit en ce sens, alors que la preuve du dépôt d’une montre valorisée à plus de 1.500 euros ne peut être rapportée autrement que sous cette forme conformément à l’article 1359 du code civil. Il prétend à nouveau que la réponse qu’il a faite le 3 décembre 2018 ne peut s’analyser comme une reconnaissance de l’existence du contrat de prêt ou une absence de contestation de sa part quant à celle-ci. Il souligne l’absence de tout courrier, mise en demeure ou sommation émanant de M., [N] pour lui réclamer la montre de manière formelle, observant que les SMS produits aux débats sont espacés d’un délai de 4 ans, ce comportement ne constituant selon lui pas celui d’un propriétaire.
Du tout, il en déduit que M., [N] est mal fondé à solliciter la restitution de la montre, que sa demande en nullité du contrat de prêt ne peut pas prospérer, et que pour les mêmes raisons, il doit être débouté de sa demande subsidiaire.
Enfin, il avance que M., [N] ne justifie pas de l’existence des préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
Décision du 24 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04284 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVE
La clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de l’action engagée par M., [N]
Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, " L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ".
La détermination du régime de prescription applicable suppose que soit, au préalable, qualifiée l’action : personnelle, réelle ou mixte. La prescription quinquennale de droit commun s’applique à une action mixte.
L’action en revendication est celle par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution d’un bien.
L’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière distincte de l’action en revendication.
En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, M., [N] demande au tribunal, au fond et à titre principal :
— de juger qu’il est propriétaire de la montre litigieuse,
— d’ordonner sa restitution à son profit,
— de juger que le contrat de prêt qu’il a conclu avec M., [O] est nul et de le décharger des sommes dues à ce titre.
La lecture des moyens qu’il développe dans la partie « discussion » de ses écritures, en écho à la présentation de ses prétentions figurant dans son dispositif, permet de confirmer qu’il exerce deux actions distinctes :
— d’une part, une action en revendication de propriété, visant à se voir reconnu comme étant le propriétaire de la montre, et à obtenir, sur ce fondement, la restitution de celle-ci, le tribunal relevant que ce n’est que pour alléguer du caractère précaire de la détention de M., [O] que M., [N] évoque le contrat de prêt conclu entre eux,
— d’autre part, une action en nullité dudit prêt, sur le fondement du dol, afin d’être délié de l’obligation de rembourser les sommes dues envers M., [O] à ce titre.
C’est donc à tort que M., [O] estime que M., [N] sollicite la restitution de l’objet sur le fondement de la nullité du contrat de prêt et de celle de la garantie attachée à ce contrat, et qu’il qualifie cette action d’action « mixte », pour laquelle une prescription quinquennale serait seule applicable.
Les deux actions étant distinctes, il appartient au tribunal d’apprécier leur éventuelle prescription de manière indépendante. Il en va de même de la qualité à agir de M., [N].
Sur la prescription de l’action en revendication et la qualité à agir de M., [N] à ce titre
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la prescription de l’action en revendication
Aux termes de l’article 2227 du code civil, « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, aucune prescription ne saurait être opposée à M., [N] quant à son action en revendication de la montre objet des débats.
Sur la qualité à agir de M., [N]
En l’espèce, les moyens que M., [O] développe à ce titre visent en réalité à contester le bien-fondé de l’action de M., [N] alors que l’instance engagée par ce dernier a précisément pour objet d’établir son droit de propriété sur la montre litigieuse. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par M., [O] et visant à déclarer sa demande irrecevable pour défaut de qualité à agir ne saurait aboutir.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de prêt et la qualité à agir de M., [N] à ce titre
Sur la prescription de l’action en nullité
En application de l’article 1144 du code civil, « Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ».
M., [N] exposant avoir compris l’intention de M., [O] de lui réclamer des intérêts exorbitants uniquement par le message de réponse émanant de ce dernier du 3 décembre 2018, et la partie adverse ne rapportant pas la preuve que cette circonstance aurait été connue antérieurement, le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date.
L’assignation ayant été délivrée le 23 mars 2023, soit avant la fin du délai de prescription quinquennal applicable, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité ne saurait prospérer.
Sur la qualité à agir de M., [N]
Les moyens que développe M., [O] à ce titre tendent en réalité à contester, au fond, la preuve qu’entend rapporter M., [N] de l’existence du contrat de prêt litigieux. Ces moyens ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause la qualité de ce dernier à formuler une demande en nullité du contrat de prêt, sauf à préjuger des motifs qui seront retenus par ce tribunal dans la suite de son jugement. La fin de non-recevoir soulevée à cet égard par M., [O] sera donc rejetée.
Sur la qualification des relations contractuelles entre les parties
D’après l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 2276 de ce code, " En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ".
L’article 2261 du même code prévoit que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au 31 juillet 2012, date du contrat conclu entre les parties, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
D’après l’article 1341 ancien du même code, " Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ".
Toutefois, il est prévu à l’article 1347 ancien de ce code que, " Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution « , et à l’article 1348 suivant que » Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support ".
Il est acquis que le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées et que la propriété d’un bien se prouve par tous moyens.
Il se déduit par ailleurs des articles 2261 et 2276 du code civil que la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d’une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d’une possession viciée.
Le possesseur ne peut bénéficier de la présomption susvisée qu’en cas de possession véritable, effective et exempte de vices, à l’exclusion de la détention précaire, étant rappelé que les caractères de la possession s’apprécient au moment de l’entrée en possession.
En l’espèce, le tribunal relève tout d’abord que la facture de réparation produite par le demandeur mentionne plusieurs éléments d’identification qui se retrouvent sur la description de la montre litigieuse présentée au sein du catalogue de vente établi par la société Sotheby’s France SA (référence 6263, montre Rolex cosmograph en acier, n° de montre 2874301, calibrage 727, montre manuelle), et qui permettent de confirmer qu’il s’agit du même objet.
Si certes, M., [N] ne produit pas de facture d’achat de la montre litigieuse, M., [O] ne peut toutefois, sans contradiction, contester sa qualité de propriétaire durant le temps où il possédait l’objet, c’est-à-dire avant le 31 juillet 2012, dès lors que M., [N] bénéficiait à cette date de la présomption de titre instaurée par l’article 2276 précité, qu’il n’est ni allégué ni démontré que sa possession était combattue par un tiers, et qu’enfin, selon ses propres écritures, il affirme avoir acquis cet objet du demandeur. Son argumentaire sur ce point ne peut dès lors prospérer.
En revanche, c’est à juste titre que M., [O] souligne la nécessité pour M., [N] de rapporter la preuve d’une remise à titre précaire, condition indispensable pour que son action en revendication puisse ouvrir droit à une éventuelle restitution.
En l’absence d’écrit établissant l’existence du prêt allégué par M., [N], et constituant selon lui la remise à titre précaire, cette preuve doit intervenir dans les conditions prévues aux articles 1347 et 1348 anciens du code civil.
Il convient à ce titre de relever que M., [O] ne conteste pas que la nature et la particularité des liens amicaux qui l’unissaient à M., [N] au moment de la conclusion du contrat empêchaient celui-ci de se procurer une preuve littérale de l’acte dont il se prévaut.
Il ressort par ailleurs des pièces mises aux débats que le 3 décembre 2018, M., [N] a adressé à 16h28 le message suivant à M., [O] :
« bonjour, [U]. comme prévu je vais recevoir dans la semaine un virement de l assurance vie de ma tante. cette somme peut me permettre de rembourser mes dettes. tu sais que je veux récupérer ma rolex que tu as en garantie pour une somme remboursée par toi. je voudrais vraiment aboutir. tu calcules les intérêts à un taux correct et tu m’envoie le montant par sms. tu auras un chèque de banque contre la montre ce VENDREDI merci didier ".
Ce à quoi M., [O] a répondu à 17h08 dans les termes suivants :
« 30 % de la valeur de la montre sachant qu’elle côté entre 150.000 et 180.000 euros ».
Ces messages qui ont été rédigés avant la naissance du litige entre les parties ont nécessairement une valeur probatoire élevée.
Le tribunal ne peut alors que constater que M., [O] ne réagit pas à l’évocation du contrat de prêt allégué affecté de la garantie et ne vient pas immédiatement rectifier les dires de son interlocuteur en faisant, par exemple, référence à une vente.
Bien au contraire, M., [O] répond à une question posée de manière claire et explicite, au sujet des intérêts qu’il entend réclamer, et fait alors référence à un pourcentage, dont il ne peut être contesté qu’il s’agit de l’expression usuelle d’un taux d’intérêt. A cet égard, il ne peut être suivi lorsqu’il affirme que sa proposition constituait une offre de revente.
Si le défendeur explique avoir contesté dès l’origine les allégations faites en demande, la lecture des SMS dont il se prévaut pour l’affirmer ne confirme pas cet argumentaire puisque :
— d’une part, il ne peut rien être déduit du SMS du 3 décembre 2018 rédigé à 17h35 comme suit « Je me demande si tu me prends vraiment pour un demeuré et que tu jusqu’où tu vas aller »,
— d’autre part, le SMS du 19 décembre 2018 aux termes duquel il écrit « tu racontes l’histoire comme ça t’arrange » intervient plusieurs semaines après ces premiers échanges et alors que leur désaccord sur les termes financiers de la remise est déjà né.
Le fait que le terme de « prêt » ne soit évoqué que dans le SMS de M., [N] est sans incidence sur la valeur probatoire des éléments ainsi rappelés.
Il s’en évince alors que le SMS du 3 décembre à 17h08 émanant de M., [O] constitue un commencement de preuve par écrit d’un contrat de prêt accompagné d’un nantissement conventionnel, ayant pour objet la montre, dont l’existence se trouve confirmé par le message de M., [N] du même jour de 16h28.
La détention de M., [O] étant dans ces circonstances précaire, il ne peut opposer à M., [N] la présomption de titre prévue à l’article 2276 du code civil.
M., [N] est donc bien fondé à faire valoir sa propriété sur la montre. L’absence de mise en demeure de la part de M., [N] à M., [O], ou l’existence d’un temps certain laissé par le premier entre ses différents messages pour réclamer le bien, ne sont pas susceptibles de remettre en cause ce constat.
Sa qualité de propriétaire sera donc rappelée dans le dispositif de ce jugement.
Sur la nullité du contrat de prêt
Il résulte de l’article 2286 du code civil que, " Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ".
Etant propriétaire de la montre, M., [N] peut en solliciter la restitution, à condition néanmoins de justifier que le statut du bien le permet, ce qui suppose au préalable de statuer sur sa demande en nullité du prêt affecté de la garantie.
Selon l’article 1137 du code civil, " Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ".
Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé. Il incombe alors à celui qui s’en prévaut de rapporter par tout moyen la preuve de ce que son consentement a été volontairement trompé en raison des manœuvres, par mensonge ou par dissimulation, menées par son cocontractant.
En l’espèce, M., [N] ne démontre par aucune pièce que M., [O] lui aurait, au moment de la conclusion de leur convention, délibérément dissimulé son intention de réclamer des intérêts exorbitants. Aucune pièce contemporaine des faits n’est produite aux débats et le seul fait que le défendeur a réclamé le paiement d’intérêts élevés par la suite ne peut établir le dol allégué.
M., [N] sera donc débouté de sa demande tendant à voir juger que le contrat de prêt est nul, et à le décharger des sommes dues à ce titre.
Sur la demande en restitution de la montre
Le contrat de prêt étant valable, M., [O] peut, en application de l’article 2286 du code civil, se prévaloir d’un droit de rétention sur la montre jusqu’à paiement de la créance qu’il détient auprès de M., [N].
M., [O] ne discutant alors ni la fixation du taux d’intérêt au taux légal, ni la période d’exigibilité de ces intérêts, telles que proposées en demande, il sera dit que M., [N] est redevable de la somme de 10.182,35 euros à son égard au titre du prêt consenti le 31 juillet 2012.
Il sera par ailleurs ordonné à la société Sotheby’s France SA, sur présentation d’un justificatif de virement CARPA émanant de M., [N] à hauteur de cette somme au bénéfice de M., [O], de procéder à la remise de la montre litigieuse à M., [N].
Décision du 24 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04284 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVE
M., [O] sera quant à lui débouté de sa demande en restitution.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M., [N]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, M., [N] ne démontre pas que M., [O] aurait abusé de son droit à se défendre en agissant avec malice, mauvaise foi ou que son erreur d’appréciation des faits équivaudrait à un dol. Il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice moral et de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M., [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M., [O] sera condamné à payer à M., [N] la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter étant observé que la demande de M., [N] en ce sens n’est formulée que dans l’hypothèse où il les prétentions de M., [O] étaient accueillies.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de M., [U], [O] tendant à voir déclarer irrecevables les actions introduites par M., [L], [N] en raison de la prescription ;
REJETTE la demande de M., [U], [O] tendant à voir déclarer irrecevable l’action introduite par M., [L], [N] en raison de son défaut d’intérêt à agir ;
DIT que M., [L], [N] est propriétaire de la montre de marque Rolex modèle Daytona ", [Z], [M] Panda " référence 6263, datant de 1971, dont le numéro de boîtier est 2 874 301 ;
DEBOUTE M., [L], [N] de sa demande en nullité du contrat de prêt conclu avec M., [U], [O] le 31 juillet 2012 ;
DEBOUTE M., [L], [N] de sa demande tendant à le voir libérer du paiement des sommes dues au titre de ce contrat ;
DIT que M., [L], [N] est redevable de la somme de 10.182,35 euros à l’égard de M., [U], [O] au titre du prêt consenti le 31 juillet 2012 ;
ORDONNE à la SASU Sotheby’s France SA, sur présentation d’un justificatif de virement CARPA émanant de M., [L], [N] à hauteur de la somme de 10.182,35 euros au bénéfice de M., [U], [O], de procéder à la remise de la montre litigieuse à M., [L], [N] ;
DEBOUTE M., [U], [O] de sa demande en restitution de la montre ;
DEBOUTE M., [L], [N] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE M., [L], [N] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE M., [U], [O] à payer à M., [L], [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [U], [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
Solène BREARD-MELLIN Géraldine DETIENNE
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