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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00187 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FLQK
Minute : 26/
[V] [D]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [D]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BONNET CHANEL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 12] HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me BONNET CHANEL Béatrice, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [W], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau le 15 juillet 2022 auprès de la [7] (ci-après dénommée [10]) au titre d’un cancer broncho-pulmonaire peu différencié, en faveur d’une différenciation malpighienne sous la forme d’un lâcher de ballon pulmonaire.
La [10] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le colloque médico-administratif du 16 août 2022 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Selon avis en date du 06 janvier 2023, ce comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par lettre recommandée en date du 09 janvier 2023, la [10] a notifié à Monsieur [V] [D], une décision de refus de prise en charge de la pathologie développée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sa demande ayant été rejetée, Monsieur [V] [D] a saisi la commission de recours amiable en date du 09 février 2023, laquelle a confirmé cette décision de rejet par décision en date du 22 février 2023, laquelle lui a été notifiée par courrier du 28 février 2023.
Par requête parvenue au greffe du pôle social en date du 28 mars 2023, Monsieur [V] [D] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement du 12 juin 2025, le Tribunal a :
— déclaré Monsieur [V] [D] recevable en son recours,
— rappelé qu’il ne lui appartient pas d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable,
— débouté Monsieur [V] [D] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie telle que déclarée le 29 mai 2022,
— désigné avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [9] a rendu son avis motivé en date du 1er octobre 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025.
A l’audience du 04 décembre 2025, Monsieur [V] [D] a sollicité le bénéfice de son courrier daté du 06 novembre et reçu au greffe le 14 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 1er octobre 2025,
— reconnaître la maladie de Monsieur [V] [D] comme étant d’origine professionnelle avec toutes conséquences de droit,
— renvoyer Monsieur [V] [D] devant la [10] pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [10] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [D] invoque le rapport du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel a considéré qu’il existait bel et bien un lien entre l’affection dont il souffre et le travail qu’il a accompli de manière habituelle, par exposition à des vapeurs de fluides de coupe cancérigènes.
En défense, la [10] a indiqué s’en rapporter à la sagesse du Tribunal, tout en s’opposant à la demande formulée par Monsieur [V] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
SUR CE
— sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, il ressort de la décision du 12 juin 2025, que le 1er comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle en indiquant que « L’étude du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité exercée par manque d’éléments objectifs concernant l’exposition professionnelle à des substances pour expliquer la genèse de la maladie ».
Dans son avis du 1er octobre 2025, le [8] a quant à lui relevé que le dossier lui est présenté « au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : Cancer broncho pulmonaire peu différencié, en faveur d’une différenciation malpighienne avec une date de première constatation médicale fixée au 27/11/2021 (date de début de l’ALD).
Il s’agit d’un homme de 56 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé la profession de fraiseur du 02/1985 au 12/1989 et de rectifieur depuis 01/1990 dans une entreprise de fabrication de machines outils.
Son activité consiste à usiner des petites plaquettes de carbures à l’état solide, faire des profils à l’intérieur, il rectifie aussi des cylindres carbures pour les faire rentrer dans les culasses.
Pour se faire, il a été exposé en outre aux vapeurs de fluides de coupe (Grindex 1000, Fucsh Ecocool, Igol usinov) et aux poussières de carbure de tungstène et possiblement de cobalt. Par ailleurs, ces fluides de coupe se sont probablement enrichis en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le comité a étudié les pièces médico-administratives du dossier et considère qu’au regard des différentes expositions à des substances cancérogènes dont notamment les HAP et le cobalt avec du carbure de tungstène et en l’absence de facteurs extraprofessionnels, il existe un lien entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il en résulte que le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a ainsi émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie de Monsieur [V] [D] au titre de la législation professionnelle.
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis desdits comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, force est de constater que la [10] ne s’est pas opposée à l’audience à ce qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [V] [D].
Dans ces conditions, il convient d’admettre Monsieur [V] [D] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, au titre de la pathologie présentée le 15 juillet 2022, consistant en un cancer broncho-pulmonaire peu différencié, en faveur d’une différenciation malpighienne sous la forme d’un lâcher de ballon pulmonaire.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [10], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité condamne de condamner la [10] à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [V] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [V] [D] le 15 juillet 2022, consistant en cancer broncho-pulmonaire peu différencié, en faveur d’une différenciation malpighienne sous la forme d’un lâcher de ballon pulmonaire et son travail habituel ;
En conséquence, ADMET Monsieur [V] [D] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [V] [D] devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [7] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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