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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02482 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGUL
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. YOUNITED c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par M. Alexandre JACQUOT, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Me COLSON
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [E] [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (VAR)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN
— [L] [E] [I] [M]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 8 février 2017 acceptée le même jour, la SA YOUNITED a consenti à M. [M] [L] 3 prêts personnels :
— 19/02/2020 crédit d’un montant en capital de 3 000 euros remboursable au taux nominal de 11,9 % ;
— 02/12/202 crédit de 2 857.14 euros remboursable au taux nominal de 16.72 % ;
— 17/07/2021 crédit, d’un montant en capital de 2 933.58 € remboursable au taux nominal de 20.94 % ;
Par acte de commissaire de Justice du 11/03/2024, la SA YOUNITED a fait assigner M. [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer recevable l’action formée par la SA YOUNITED ;
— Condamner M. [M] [L] la somme de 1 835.03 € avec intérêts au taux contractuel à compter date de la mise en demeure ;
— Condamner M. [M] [L] la somme de 2 887.78 € avec intérêts au taux contractuel à compter date de la mise en demeure ;
— Condamner M. [M] [L] la somme de 3 057.17 € avec intérêts au taux contractuel à compter date de la mise en demeure ;
— Voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
— A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit, constater que M. [M] [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;
Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ; et condamner aux mêmes sommes assorties du taux nominatif légal dans les même conditions ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [M] [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. [M] [L] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du CPC ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 05/06/2024, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, maintient sa demande. Sur interrogation du président d’audience, la SA YOUNITED a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion et s’en rapporte s’agissant de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;
M. [M] [L] régulièrement assigné à personne ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [X] [W] née [N] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA YOUNITED .
Sur l’office du juge :
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai ;
En l’espèce, la SA YOUNITED poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats et en particulier, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et l’historique du compte établi depuis l’origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 11/03/2024 soit après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement qui a eu lieu pour chaque crédit respectivement le 09/03/2022 ; le 04/02/2022 et de même pour le troisième le 04/02/2022 ;
Le principe du contradictoire a été respecté le président d’audience ayant interrogé le demandeur sur une éventuelle forclusion.
En conséquence, l’action de la SA YOUNITED est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA YOUNITED qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA YOUNITED irrecevable en ses demandes, la forclusion étant acquise ;
CONDAMNE la SA YOUNITED aux dépens ;
Ainsi délibéré par mise à disposition au greffe le 23/04/2025.
Le greffier Le juge
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