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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 10 avr. 2025, n° 23/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02111 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FOS
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
[12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par : M. [C] [G], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par : Me Joëlle BITCHATCHI ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars puis prorogé au 10 Avril 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le:
Décision du 10 Avril 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02111 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FOS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 juin 2023, Monsieur [O] [X] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 28 février 2023 par le Directeur de l'[13] ([14]) d’Ile-de-France, lui ayant été signifiée par voie de commissaire de justice le 6 mars 2023, pour obtenir paiement d’une somme totale de 23.816 euros correspondant à 23.443 euros de cotisations et de contributions sociales et à 373 euros de majorations de retard au titre du deuxième trimestre de l’année 2018, du troisième trimestre de l’année 2018, d’une régularisation afférente à l’année 2018, du quatrième trimestre de l’année 2019, du quatrième trimestre de l’année 2020, du premier trimestre de l’année 2022 et du deuxième trimestre de l’année 2022.
A la suite d’une tentative de conciliation qui n’a pas abouti, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, l'[15], qui était régulièrement représentée, s’est référée à ses conclusions écrites.
L’organisme a soulevé à titre principal l’irrecevabilité du recours de Monsieur [X] en raison de la forclusion, l’opposition à contrainte ayant été formée au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, l’organisme a sollicité la validation de la contrainte réactualisée à la somme de 5.687 euros, compte tenu d’une part des régularisations postérieures à l’émission de la contrainte – régularisations qui sont consécutives à l’enregistrement des revenus réels de l’année 2016 et de l’année 2020 provenant de l’activité de transport de voyageurs exercée par Monsieur [X] – et compte tenu d’autre part de l’application de cotisations forfaitaires minimales à régler au regard de la gérance d’une société (même si celle-ci était inactive) : la SARL [9] radiée le 11 janvier 2024.
L’organisme a par ailleurs précisé que l’autre société qui avait été gérée par Monsieur [X], la société [7], avait été liquidée le 16 mars 2018 et n’était donc pas concernée par la contrainte faisant l’objet du présent litige, lequel n’a pour objet que des cotisations afférentes à des périodes postérieures.
L’URSSAF a enfin demandé de débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [X], régulièrement représenté par son conseil, s’est référé à ses « conclusions à fin de nullité des contraintes », par lesquelles il a sollicité de :
A titre liminaire, considérer que sa requête en opposition est recevable, puisqu’aucune contrainte ne lui a valablement été notifiée et qu’il n’a pu former opposition que lorsqu’il a réceptionné des actes d’exécution tel un « commandement » ou « des procès-verbaux de saisie au seul nom de Monsieur [X] » ;
A titre principal, annuler la contrainte litigieuse, faute de régularité de l’acte de signification de celle-ci, et en outre à défaut de réception des mises en demeure préalables à cette contrainte ;
A titre subsidiaire, déclarer prescrites les créances réclamées par l’URSSAF sur le fondement de l’article L 244-3 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale, et déclarer également prescrite l’action civile en recouvrement des cotisations sur le fondement de l’article L 244-11 du même code.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 21 janvier 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, puis a été prorogé au 10 avril 2025.
MOTIFS
L’article R133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à l’étude le lundi 6 mars 2023 par acte de commissaire de justice. Celui-ci mentionnait bien la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, conformément aux prescriptions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Le délai pour former opposition a donc débuté le mardi 7 mars 2023 à zéro heure et a expiré le mardi 21 mars 2023 à vingt-quatre heures.
En saisissant le tribunal par courrier recommandé expédié le 15 juin 2023, Monsieur [O] [X] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
A cet égard, Monsieur [O] [X] prétend dans un premier temps (dans ses écritures) que la contrainte ne lui aurait jamais été signifiée, puis, lorsque l’acte du commissaire de justice en date du 6 mars 2023 lui est présenté lors des débats de l’audience, invoque oralement une confusion qui aurait été entretenue par l’URSSAF s’agissant du destinataire désigné en en-tête de la contrainte :
« Monsieur [X] [O]
SARL [9]
[Adresse 3]
[Localité 4] »
Toutefois, l’acte de commissaire de justice du 6 mars 2023 est parfaitement clair concernant l’identité de son destinataire, à savoir « Mr [X] [O], né le 06/06/1965 à IRAN, demeurant à [Adresse 1]. », de telle sorte qu’aucune confusion n’affecte l’acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2023 concernant son destinataire.
Sur place, le commissaire de justice, comme personne ne répondait à ses appels, a constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres n°7 et sur le tableau des occupants, ainsi que la confirmation du domicile de Monsieur [X] par un voisin.
Ainsi, l’huissier a effectué toutes les vérifications nécessaires afin de certifier le domicile de Monsieur [X].
Par ailleurs, toutes les prescriptions listées à l’article 658 du Code de procédure civile ont été respectées, ce qui n’est pas sérieusement contesté par Monsieur [X] dans le cadre des débats de l’audience.
Au demeurant, la signification à étude d’huissier est parfaitement régulière et ne constitue pas une circonstance propre à modifier le délai de forclusion prévu par l’article R 133-3 précité.
En conséquence, Monsieur [O] [X] sera déclaré irrecevable en sa requête en opposition.
Au regard de considérations d’équité, l'[15] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [X], qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte signifiée le 6 mars 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de Monsieur [O] [X] ;
Déclare irrecevable Monsieur [O] [X] en son opposition à la dite contrainte, en raison de la forclusion de son recours ;
Constate en conséquence que la contrainte régulièrement signifiée le 6 mars 2023 est devenue définitive, sous réserve de sa réactualisation par l’URSSAF d’Ile-de-France à la somme de 5.687 euros, compte tenu des régularisations effectuées postérieurement à la signification de la contrainte ;
Dit que la contrainte ainsi réactualisée sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Condamne Monsieur [O] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [O] [X] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02111 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FOS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [12]
Défendeur : M. [O] [X]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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